Infirmation 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 oct. 2020, n° 17/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02667 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 528
N° RG 17/02667 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-N3EU
ASSOCIATION LES VOLTIGEURS CASTELBRIANTAIS
C/
[…]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
ASSOCIATION LES VOLTIGEURS CASTELBRIANTAIS,
Prise en la personne de son Président
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELARL AVOCONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sabine DECAIX, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS OISE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon facture du 5 mai 2014, la société belge Belgian Bus Sales (la société BBS) a, moyennant le prix de 25 000 euros exonéré de TVA, vendu à la société française Garage A Plus un autocar d’occasion mis en circulation en juillet 1999, livré en France équipé de ceintures de sécurité sur les sièges passagers.
Puis, selon facture du 1er juillet 2015, la société Garage A Plus a revendu le véhicule à l’association Les Voltigeurs castelbriantais (l’association) moyennant le prix de 26 000 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %.
Prétendant avoir découvert le 14 juillet 2015, au cours des opérations de réception à titre isolé du véhicule auprès de l’administration française, que les ceintures de sécurité n’étaient pas d’origine et que le constructeur ne pouvait, du fait des caractéristiques techniques du car, attestait de la conformité de ces ceintures alors que la réglementation impose la présence obligatoire de ceintures à compter du 1er septembre 2015, l’association a, par acte du 27 janvier 2016, fait assigner la société BBS devant le tribunal de grande instance de Nantes en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Estimant, comme l’y invitait la défenderesse, que le président de l’association demanderesse n’était pas habilité à agir en justice, le premier juge a, par jugement du 23 février 2017 :
• déclaré l’action de l’association irrecevable,
• débouté la société BBS de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
• condamné l’association aux dépens,
• condamné l’association au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association, après avoir autorisé son président à ester en justice par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2017, a relevé appel de cette décision le 7 avril 2017, pour demander à la cour de :
• prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
• déclarer l’association recevable en son action,
• au besoin, dire n’y avoir lieu à nullité de l’assignation,
• dire que le véhicule vendu par la société BBS est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné,
• dire que la vente successive du véhicule par la société BBS au Garage A Plus puis à l’association est 'nulle',
• dire que le véhicule sera restitué à la société BBS aux frais de cette dernière,
• condamner la société BBS à restituer à l’association le prix de vente du véhicule, soit la somme de 25 000 euros,
• condamner la société BBS à payer à l’association la somme de 81 178,91 euros à titre de dommages-intérêts,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société BBS de sa demande au titre de l’abus du droit d’ester en justice,
• condamner la société BBS à payer à l’association une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de cet appel, elle fait valoir :
• que l’autorisation donnée à son président avant l’expiration du délai d’appel a permis de régulariser la procédure,
• que le récépissé de déclaration en préfecture et la publication de sa constitution au Journal officiel démontrent l’existence de sa personnalité morale,
• que la facture de revente du véhicule à son profit prouve sa qualité de propriétaire,
• et qu’elle est donc fondée à exercer une action directe en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, dès lors que la présence de ceintures de sécurité, posées sans l’autorisation du constructeur et non conformes alors que cet équipement est devenu obligatoire, rend l’autocar, qu’elle avait précisément acquis pour remplacer un véhicule qui n’en était pas équipé, impropre à sa destination.
La société BBS demande quant à elle à la cour de :
• constater que l’association ne justifie pas de sa capacité d’ester en justice, faute de personnalité juridique, ni du pouvoir de son représentant,
• déclarer son action nulle et en tout cas irrecevable,
• à défaut, confirmer le jugement entrepris,
• en tout état de cause, déclarer l’association irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et forclusion de l’action,
• subsidiairement, la déclarer mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
• la condamner au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires de l’association à de plus justes proportions,
• en toute hypothèse, condamner l’association aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
• que le procès-verbal d’assemblée générale confiant pouvoirs à son président pour ester en justice serait dépourvu de toute valeur légale,
• que, de même, le récépissé de modification de dénomination de l’association ne prouve pas que celle-ci était, au moment où elle a engagé son action, dotée de la personnalité morale, alors que cette pièce concerne un établissement fermé et qu’il n’est justifié d’aucune publication légale de cette modification au journal officiel.
• que la facture du Garage A Plus du 1er juillet 2015, qu’elle qualifie de 'pro forma', ne suffirait pas à démontrer le transfert de propriété du car au profit de l’association,
• que l’action de l’association encourt la forclusion de l’article 39-2° de la Convention de Vienne relative aux ventes internationales de marchandises, le défaut de conformité n’ayant pas été dénoncé dans les deux ans de la livraison,
• que la vente d’autocar intervenue entre la société BBS et le Garage A Plus avait été réalisée avec stipulation d’une clause de non-garantie opposable à l’acquéreur final exerçant l’action directe contre le vendeur originaire,
• que rien ne démontre que les ceintures installées sur le véhicules ne seraient pas aptes à remplir leur fonction,
• qu’en toute hypothèse, l’impossibilité d’obtenir l’homologation du véhicule ne résulte que du manque de diligence des acquéreurs pour faire réaliser la visite de réception par les autorités administratives françaises avant le changement de réglementation de l’été 2015, le vice invoqué n’étant donc apparu que postérieurement à la vente du 5 mai 2014,
• que le vice était en tout état de cause devenu apparent au moment de la revente du véhicule par le Garage A Plus à l’association,
• et qu’enfin, les réclamations financières de l’association sont, en l’absence d’expertise, injustifiées et sans lien causal avéré avec le vice invoqué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’association le 3 juin 2020 et pour la société BBS le 24 juin 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 août 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Ayant sollicité, par conclusions du 3 juin 2020, le 'rabat au jour des plaidoirie’ d’une l’ordonnance de clôture qui n’avait pas encore prononcée, l’association a obtenu le report de celle-ci au 27 août 2020, sans mettre ce délai à profit pour conclure à nouveau.
Cette demande est donc sans objet.
Relevant qu’il n’était pas établi que le président de l’association demanderesse était habilité à agir en justice, le premier juge a, par jugement du 23 février 2017, déclaré l’action de l’association irrecevable.
Il est à cet égard exact qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association mais que, dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale.
L’association expose à cet égard que, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité de fond de l’assignation susceptible de régularisation pendant le délai d’appel, et qu’elle a ainsi valablement régularisé la procédure en produisant le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale de ses membres en date du 31 mars 2017 conférant à son président pouvoir de la représenter au mieux de ses intérêts et d’ester en justice devant toute juridiction.
La production de ce procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, signé du président, du trésorier et de la secrétaire de l’association et mentionnant le résultat du vote, suffit à démontrer que le président de l’association a été, avant que la cour ne statue et avant même l’expiration du délai d’appel, habilité à représenter celle-ci et à agir en justice.
Il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable pour ce motif.
La société BBS prétend par ailleurs que l’assignation délivrée par l’association serait nulle, ou en tous cas son action irrecevable, faute pour celle-ci de démontrer qu’elle est bien dotée d’une personnalité morale lui conférant la capacité juridique d’agir en justice.
À cet égard, il résulte de l’article 5 de la loi d 1er juillet 1901 que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs par une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département où elle a son siège ainsi que par une insertion au Journal officiel sur production du récépissé de déclaration.
Or, l’association produit le récépissé de déclaration en sous-préfecture de sa création sous la dénomination 'Section football des Voltigeurs castelbriantais’ en date du 6 octobre 1982 et la publication de cette déclaration au Journal officiel du 15 octobre 1982, ainsi qu’une déclaration modificative, en date du 25 mars 2015, de changement de dirigeants, d’objet, de statuts et de titre, qui devient 'Les Voltigeurs castelbriantais', à laquelle sont joints les nouveaux statuts en date du 14 novembre 2014 signés du président, du vice-président, de la secrétaire et du trésorier.
La société BBS semble faire grief à l’association de ne pas justifier de la publication de cette seconde déclaration modificative au Journal officiel, mais si, aux termes de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les changements survenus dans l’administration d’une association ainsi que les modifications de leurs statuts doivent, pour être opposables aux tiers, faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative, il n’est pas exigé que ces modifications et changements fassent obligatoirement l’objet d’une publication au Journal officiel, la possibilité ouverte aux tiers de consulter les actes modificatifs déposés en préfecture avec la déclaration modificative leur conférant une publicité suffisante.
La société BBS fait encore valoir que le numéro du Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (SIRET) que l’association aurait mentionné dans son dossier de déclaration modificative correspondrait à un établissement 'fermé', mais cette allégation repose sur la production d’une recherche effectuée sur l’Internet qui n’est pas de nature à établir la perte de la personnalité morale de l’association régulièrement déclarée le 15 octobre 1982 et dont le titre a été modifié le 25 mars 2015.
L’association dispose donc bien de la capacité d’agir en justice.
La société BBS soutient encore que l’action de l’association serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, faute de justifier suffisamment du transfert de propriété de l’auto car à son profit.
Il est cependant produit la facture de vente du véhicule litigieux établie le 1er juillet 2015 par la société Garage A Plus ainsi qu’une attestation de l’expert-comptable de l’association certifiant que celle-ci a bien acquis le véhicule le 1er juillet 2015 auprès de la société A Plus et en a réglé le prix par chèque débité de son compte le 18 décembre 2015.
Ces pièces établissent à plus suffire le transfert de la propriété de l’autocar à l’association et, partant, l’intérêts et la qualité de celle-ci pour agir en garantie des vices cachés pouvant l’affecter.
La société BBS invoque enfin une ultime fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de l’association en application de l’article 39 § 2 de la Convention de Vienne relative aux contrat de vente internationale de marchandises faisant obligation à l’acheteur de dénoncer les défauts de conformité dans les deux ans de la livraison de la marchandise.
Cependant, il résulte des articles des articles 1er et 4 de la Convention que celle-ci ne régit que les droits et obligations qu’un contrat de vente internationale de marchandises fait naître entre le vendeur
et l’acheteur, de sorte qu’elle n’est pas applicable à l’action directe exercée par le sous-acquéreur de cette marchandise contre le vendeur originaire, laquelle n’est soumise qu’aux règles de droit interne relatives à l’action en garantie des vices cachés.
À cet égard, pour s’opposer sur le fond à cette action directe, la société BBS invoque la clause de non-garantie stipulée dans ses relations contractuelles avec la société Garage A Plus et opposable au sous-acquéreur exerçant l’action directe contre le vendeur originaire.
Il ressort des pièces produites qu’après négociations directes entre le président de l’association et la société BBS, cette dernière a, selon facture du 5 mai 2014, convenu de la vente de l’autocar litigieux à la société Garage A plus moyennant un prix de 25 000 euros net export avec mention que le véhicule était 'vendu sans garantie dans l’état bien connu par l’acheteur après essai'.
Toutefois, à supposer même que cette clause exclusive de garantie concernait sans équivoque la garantie des vices cachés et que, bien que portée sur une facture émise par le vendeur, elle ait été communiquée à la société Garage A Plus et acceptée par elle avant ou au moment de la conclusion du contrat de vente, il est de principe que le vendeur professionnel, réputé connaître le vice affectant la chose vendue, ne peut invoquer une telle clause pour se soustraire à son obligation de garantie légale des vices cachés, sauf dans l’hypothèse où elle aurait été stipulée entre professionnels de même spécialité.
Or, étant au surplus rappelé que le vice invoqué n’a pas trait à un dysfonctionnement mécanique, la société Garage A Plus, exerçant une activité de mécanicien réparateur de véhicules poids-lourds, ne saurait être regardée comme de même spécialité que la société BBS, exerçant quant à elle une activité de négoce et d’exportation d’autobus et d’autocars, ce que les écritures de cette dernière ne soutiennent au demeurant pas.
La société BBS ne saurait se prévaloir de la clause litigieuse.
Sur le fond, la société intimée soutient d’abord que le vice allégué, de nature purement administrative, ne serait apparu qu’en juillet 2015 à la faveur d’un durcissement de la réglementation française, de sorte que, ne résultant que du manque de diligence du Garage A Plus pour faire réaliser la réception à titre isolé du véhicule importé en France, il était inexistant lors de la vente du 5 mai 2014, et était en revanche apparent lors de la revente à l’association du 1er juillet 2015.
Cependant, si ce n’est que postérieurement au 1er juillet 2015 que l’autorité administrative a exigé que les dossiers de demande de réception à titre isolé des véhicules importés en France soient complétés par une attestation de conformité des ceintures à la réglementation établie par le constructeur, les règlements européens fixant les normes applicables aux ceintures de sécurité remontent à 1996 et l’obligation d’équipement des autocars en ceintures de sécurité à compter du 1er septembre 2015 résulte d’un arrêté du 13 octobre 2009.
Surtout, il ressort des courriels du cabinet Guyez Conseil, chargé d’assister l’acquéreur dans les démarches de réception administrative du véhicule, en date des 14 juillet et 15 septembre 2015, ainsi que de l’extrait d’avis adressé par le constructeur Van Hool à ce cabinet conseil et reproduit dans l’un de ces courriels, que le véhicule litigieux, considéré comme un prototype, est sorti de production en juillet 1999 sans être équipé de ceintures qui ont été posées postérieurement par l’un de ses propriétaires successifs sans autorisation du constructeur, et que ce dernier ne peut attester de la conformité de celles-ci à la réglementation faute de preuve de la résistance du plancher sur lequel elles sont arrimées.
Il résulte de ces pièces suffisamment probantes que, bien que l’attestation du constructeur n’aurait pas été exigée si la réception avait eu lieu avant le 1er juillet 2015, il demeure que l’association a acquis le véhicule en considération de ce qu’il était équipé de ceintures, ainsi que le vantait l’annonce de mise en vente publiée sur le site de l’Internet de la société BBS, pour remplacer un précédent véhicule qui n’en était pas équipé et ainsi anticiper sur le changement déjà annoncé de réglementation au 1er septembre 2015, mais que ces ceintures, qui préexistaient à la vente du 5 mai 2014, n’ont pas été posées par ou avec l’autorisation le constructeur qui ne peut garantir, du fait des caractéristiques techniques du modèle d’autocar en cause, leur efficience.
Il s’en évince que le vice, caractérisé par la présence de ceintures de sécurité dont la non-conformité n’a été décelée que par des recherches auprès du constructeur, ne résulte pas du défaut de diligence du Garage A Plus pour faire réaliser la réception à titre isolé du véhicule, mais du vice intrinsèque des ceintures qui préexistait à la vente du 5 mai 2014 et a rendu celui-ci impropre à sa destination.
D’autre part, il a été précédemment relevé que l’association rapportait la preuve suffisante de ce qu’elle avait acquis le véhicule auprès de la société Garage A plus le 1er juillet 2015 alors que le vice n’a été découvert que le 14 juillet 2015, de sorte que, pour l’acquéreur final, il demeurait caché lors de cette seconde vente.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner les restitutions de part et d’autre.
La restitution de l’autocar se fera aux frais de la société BBS, aux torts de laquelle la résolution est prononcée.
S’agissant d’un action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, la restitution du prix se fera quant à elle dans la limite de ce que ce dernier a reçu, soit 25 000 euros exonéré de TVA.
L’association réclame par ailleurs le paiement d’une somme totale de 81 178,91 euros à titre de dommages-intérêts correspondant, pour 23 303,68 euros TTC, aux frais de remise en état et d’homologation engagés en pure perte et, pour 57 875,23 euros TTC, aux coût de location de cars pour assurer le déplacement de ses adhérents.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait le vice est tenu, outre la restitution du prix, au paiement de dommages-intérêts destinés à réparer les préjudices soufferts par l’acquéreur.
À cet égard, la société BBS ne peut arguer de ce que le vice était pour elle indécelable et qu’elle ne pourrait être condamnée au delà du prix qu’elle a perçu, alors que, professionnelle du négoce et de l’exportation de bus et de car, elle était tenue de se renseigner sur l’origine de ces ceintures équipant le véhicule mis en vente et leur conformité à la réglementation, et que, partant, elle est réputée connaître le vice affectant ce véhicule.
L’association démontre, par production des factures correspondantes suffisamment probantes, avoir effectué en pure perte les travaux ou démarches d’homologation du véhicule suivants :
• 3 167,07 euros HT, soit 3800,48 euros TTC au titre des frais de préparation à la réception à titre isolé et des travaux de réparation facturés le 1er juillet 2015 par le Garage A Plus,
• 7 321,74 euros TTC au titre des travaux de réparation complémentaires facturés par le Garage A Plus le 14 septembre 2015,
• 1 481,46 euros TTC au titre des travaux de remise aux normes du système de freinage facturés le 7 juillet 2015 par le Garage Val de Loire Poids-lourds,
• 4 500 euros TTC au titre des frais de conseil aux opérations de réception du véhicule facturés par le cabinet Guyez Conseil,
soit, au total, 17 103,68 euros TTC.
D’autre part, si elle produit diverses factures de location de cars pour un montant total de 57 875,23 euros TTC, rien ne démontre que la totalité de ces frais soient en lien causal certain avec l’immobilisation du car vendu par la société BBS, ce préjudice d’immobilisation devant donc, au regard des éléments de la cause, être exactement et intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société BBS sera donc condamnée au paiement d’une somme totale de 27 103,68 euros à titre de dommages-intérêts.
La demande reconventionnelle de la société BBS en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est dénuée de tout fondement puisqu’elle succombe.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’association l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation ;
Déclare l’action de l’association Les Voltigeurs castelbriantais recevable ;
Prononce la résolution de la vente ;
Dit que le véhicule sera restitué par l’association Les Voltigeurs castelbriantais à la société Belgian Bus Sales aux frais de cette dernière ;
Condamne la société Belgian Bus Sales à payer à l’association Les Voltigeurs castelbriantais les sommes de 25 000 euros au titre de la restitution du prix et de 27 103,68 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société Belgian Bus Sales de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne la société Belgian Bus Sales à payer à l’association Les Voltigeurs castelbriantais une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Belgian Bus Sales aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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