Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 11 mars 2021, n° 20/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04161 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
mfb
N° 2021/ 123
Rôle N° RG 20/04161 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWX
A.S.L. DES RIVERAINS DE L'[…]
C/
G H épouse X
I X
J K épouse Y
L Y
M N épouse Z
L Z
O P épouse A
Q A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n°102 F-D rendu par la Cour de Cassation en date 06 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° H 18-22.043 qui a cassé et annulé l’arrêt n° rendu le 28 Juin 2018 par la 4e Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/01410, sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 10 JANVIER 2017 , enregistré au répertoire général sous le n° 14/3288 .
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Association […]
[…] prise en la personne de son président M. AA-AB AC en exercice domicilié en cette qualité audit siège, SARL MODINI ET FILS […]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame G H épouse X, demeurant […]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
Monsieur I X, demeurant […]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNA , plaidant
Madame J K épouse Y, demeurant […], […]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
Monsieur L Y, demeurant […], […]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
Madame M N épouse Z, demeurant […]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
Madame O P épouse A, demeurant Quartier T Sauveur 122 chemin de Rochegude – 30200 VENEJAN
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
Monsieur Q A, demeurant quartier T Sauveur 122 chemin de Rochegude – 30200 VENEJAN
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
Monsieur L Z décédé le B, demeurant de son vivant […]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame R Z épouse T-U
prise en sa qualité d’héritière de Monsieur L AD AE Z décédé le […]
demeurant […]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur S L Z
pris en sa qualité d’héritier de Monsieur L AD AE Z décédé le […]
demeurant […]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD,, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame J PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame J PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Lors d’une assemblée générale du 10 août 2011, les propriétaires présents ou représentés de 27 lots sur les 38 que comptait l’association syndicale autorisée des riverains de l'[…] à Sainte-Maxime (83120) ont décidé à la majorité de 26 voix contre 1 ( résolution6), de dissoudre cette association et de la transformer en association syndicale libre (ASL), et à l’unanimité, (résolution 7) de désigner un mandataire privé pour procéder aux formalités de cette transformation.
Un arrêté préfectoral du 14 décembre 2011, publié le 18 août 2012, a dissout l’association syndicale autorisée (l’ASA).
Par assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2012 réunissant 23 voix sur 38 , la constitution de l’association syndicale libre des riverains de l’avenue Marin des Maures La Nartelle (l’ASL) a été validée par 13 voix sur 17.
Par actes d’huissier du 1er avril 2014, M. et Mme Z, M. et Mme X, M. et Mme Y (qui avaient votécontre cette dernière délibération) et M. et Mme A (qui étaient absents et non représentés lors de ladite assemblée) ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan à l’égard de l’ASL, aux fins d’obtenir l’ annulation de sa constitution.
L’ASL représentée par son gestionnaire privé a convoqué et réuni une assemblée générale le 6 août 2015 puis le 30 octobre 2015.
Par exploit d’huissier du 23 février 2016, les consorts Z ont fait assigner l’ASL devant la même juridiction, en vue d’entendre annuler les assemblées générales réunies par l’association les 6 août et 30 octobre 2015.
Après jonction des instances, statuant par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal a, en premier lieu, constaté l’irrégularité de la constitution de l’ASL puis a ordonné l’annulation de cette constitution et dit que le patrimoine serait réparti entre ses membres et, en second lieu, a prononcé la nullité des assemblée générale de l’association syndicale libre des 6 août et 30 octobre 2015.
Le tribunal a en particulier retenu que
'selon l’ordonnance du 1er juillet 2004, l 'association syndicale libre n’est constituée que du consentement unanime des associés et ne peut être créé à l’issue d’un vote majoritaire de l’assemblée générale,
'qu’en conséquence, les assemblées générales des 6 août 2015 et 30 octobre 2015 sont nulles, l’ASL n’ayant pas d’existence juridique .
Saisie de l’appel de l’ASL, la cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-Provence, statuant par arrêt du 28 juin 2018 a infirmé le jugement précité puis a rejeté l’ensemble des demandes des consorts Z, considérant notamment que le processus de dissolution de l’ASA et de création de l’ASL était régulier et résultait de la volonté commune des propriétaires d’adopter un autre mode de gestion de leur périmètre foncier.
Suivant arrêt rendu le 6 février 2020, la Cour de cassation troisième chambre civile a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt précité et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La Cour de cassation a statué comme suit :
'Donne acte à M. et Mme X du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 7, 37 et 40 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ; Attendu que les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), que, par décision du 10 août 2011, les membres de l’Association syndicale autorisée des riverains de l'[…] (l’association syndicale autorisée) ont décidé de procéder à sa dissolution et de la transformer en association syndicale libre ; que la constitution de l’Association syndicale libre des riverains de l'[…] (l’association syndicale libre) a été validée lors de l’assemblée générale du 17 avril 2012 ; que M. et Mme Z, M. et Mme A et M. et Mme Y, propriétaires de fonds situés dans le périmètre de cette association, l’ont assigné en annulation de sa constitution et des assemblées générales tenues les 6 août et 30 octobre 2015 ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient qu’une volonté évidente des propriétaires d’adopter un autre mode de gestion d’une unité foncière identique concernant les mêmes personnes ressort des résolutions de l’assemblée générale du 10 août 2011, par lesquelles la transformation de l’association syndicale autorisée en association syndicale libre a été décidée à l’unanimité des vingt-sept propriétaires présents ou représentés sur trente-huit, et que le principe de l’unanimité est inapplicable à la constitution de l’association syndicale libre et à l’adoption de ses statuts par l’assemblée générale du 17 avril 2012, ayant réuni vingt-trois propriétaires présents ou représentés sur trente-huit, dès lors qu’il s’agit d’une transformation et non d’une constitution ab initio ; Qu’en statuant ainsi, sans constater le consentement unanime de ses membres à la transformation de l’association syndicale autorisée en association syndicale libre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement constituée . ».
***
Le 17 mars 2020, l’association syndicale libre des riverains de l’avenue Maurin des maures la nartelle a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence, cour de renvoi.
L’affaire a été fixée à bref délai devant la cour, conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile.
En ses dernières conclusions responsives du 24 décembre 2020, l’association syndicale libre
entend voir la cour,
'lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’intervention volontaire des héritiers de
M. L Z,
'débouter des consorts Z et autres de leurs demandes,
'dire et juger qu’ils sont irrecevables à contester la transformation de l’association syndicale
autorisée en association syndicale libre, en raison de l’acquisition de la prescription,
'dire et juger valable la constitution de l’association syndicale libre qui est pleinement
recevable et en conséquence, constater la pleine et entière validité du bureau de l’association
syndicale libre,
'dire et juger régulières les assemblées générales du 6 août 2015 et du 30 octobre 1015,
'condamner solidairement les consorts Z et autres à lui verser la somme de 15'000 € à titre
de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens,
'à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d’appel entendait faire droit aux demandes
des intimés, désigner un administrateur judiciaire ayant pour mission de prendre en charge
l’ensemble immobilier et de veiller son organisation.
À l’appui de son recours, l’association syndicale libre fait valoir que,
'la cour d’appel n’est pas tenue par l’arrêt de la Cour de cassation et peut avoir une
appréciation similaire à celle faite dans l’arrêt du 28 juin 2018, en considérant que la
transformation de l’association syndicale autorisée en association syndicale libre est
respectueuse des textes et qu’il n’y a aucune difficulté à consacrer son instance juridique,
' sur la régularité de la constitution de l’ASL,
en l’espèce la transformation a été faite selon des résolutions votées en assemblée générale qui
n’ont pas été contestées ; la résolution 7 de l’assemblée générale du 10 août 2011 a adopté à
l’unanimité la transformation de l’association syndicale autorisée en association syndicale libre
sachant que les 27 propriétaires présents sur les 38 représentaient 71,06 % des voix ; ce vote a
été conforme aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ; l’organisation de
l’association syndicale libre est une transformation de l’association syndicale autorisée et non
une création.
la transformation a été votée régulièrement et d’ailleurs les consorts Z et autres ont tous
voté la résolution 7 de l’assemblée générale du 10 août 2011 qui mandatait le gestionnaire pour
réaliser les formalités de transformation, et n’ont contesté qu’après 5 années, les assemblées
générales de 2011 et celles de 2012 alors qu’elles sont définitives : la prescription lui est ainsi
acquise, ce moyen n’ayant pas jugé par la Cour de cassation.
La transformation a, en outre, été présentée et adoptée conformément aux articles 8 et 10 des
statuts.
la préfecture a approuvé la transformation par un arrêté du 14 décembre 2011 ayant dissout
l’ASA mais cet arrêté n’a pas été contesté et les statuts de l’ASL ont été enregistrés et
régulièrement publiés au Journal Officiel du 18 août 2012, sans que ces formalités ne fassent
l’objet d’une contestation.
la transformation a été confirmée par les colotis, lors de l’assemblée générale extraordinaire du
17 avril 2012 et la question relative à la constitution de l’association syndicale libre a été
débattue puis adoptée et d’ailleurs, les consorts Z étaient informés puisqu’ils ont voté
contre cette résolution mais n’ont contesté l’existence même de l’ASL que deux ans après la
tenue de cette assemblée générale.
Il a été jugé que si la formation de l’ASL requiert l’unanimité de ceux qui souhaitent y
participer au moment de sa formation, il n’en est pas de même de sa prorogation, et en l’espèce
l’ASL succède à l’ASA ce qui constitue bien une prorogation.
les consorts Z concluent à l’irrecevabilité de l’action de l’ASL faute d’organes
représentatifs qui n’auraient pas été renouvelés lors de l’assemblée générale du 6 août 2015
mais cet incident constitue une irrégularité de fond relève de la compétence du juge la mise en
état; en tout état de cause il n’y a aucune difficulté en ce qui concerne les organes représentatifs
de l’ASL,
'sur la validité des assemblées générales de l’ASL des 6 août 2015 et 30 octobre 2015,
le tribunal a prononcé l’annulation de ces assemblées générales sans même exposer des motifs
et simplement en considérant que l’ASL n’avait pas d’existence juridique du fait de
l’annulation de sa création.
La partie adverse considère que l’assemblée générale du 6 août 2015 serait entachée
d’irrégularités car elle aurait été convoquée par le gestionnaire administrative de l’association
qui n’avait pas compétence pour le faire et que l’assemblée générale aurait oublié d’élire les
membres devant constituer le bureau,
mais le président a tout à fait la possibilité de déléguer l’envoi des convocations à un secrétaire
ou un gestionnaire administratif, et en l’espèce le gestionnaire avait reçu mandat lors de
l’assemblée générale du 4 août 2014.
Quant à l’absence du bureau, sachant que celui en place avait été élu par l’assemblée générale
du 11 2012, le président a immédiatement indiqué à l’assemblée générale du 6 août 2015
qu’une assemblée complémentaire serait convoquée pour procéder à la désignation des
membres du bureau de l’ASL . Une assemblée générale a été convoquée le 30 août 2015 au
cours de laquelle les membres du bureau ont été élu. De sorte que l’ASL n’a jamais été
dépourvu de bureau au cours de l’année 2015. l’assemblée générale du 30 octobre 2015 serait nulle au motif que le gestionnaire n’avait pas
compétence pour la convoquer, faute de bureau régulièrement constitué mais l’instruction
pour convoquer ladite a été donnée lors de l’assemblée du 6 août 2015.
Suivant conclusions signifiées le 19 novembre 2020, les consorts Z A Y X
qui reprennent à leur compte la motivation du jugement frappé d’appel, demandent à la cour,
de ,
'donner acte à Mme R Z épouse T-U et M. S Z de ce qu’ils
entendent intervenir volontairement dans la procédure en leurs qualités d’héritiers de leur
père L Z décédé le […],
-Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2017, en qu’il a,
constaté l’irrégularité de la constitution de l’ASL et ordonner l’annulation de ladite
constitution,
jugé que par suite, le patrimoine de celle-ci sera réparti entre ses membres colotis pour les
parties privatives et en indivision avec tous les membres colotis pour les parties à jouissance
commune,
prononcé la nullité des assemblées générales des 6 août et 31 octobre 2015,
déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par
l’association appelante,
' Mais le réformer sur les dommages intérêts, frais irrépétibles et dépens, puis statuant à
nouveau sur ce point,
condamnerles membres de l’ASL au paiement de la somme de 10'000 € à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 7000 € au titre des frais
irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les concluants seront exonérés de tous les frais afférents aux conséquences
patrimoniales de l’annulation de la constitution de l’ASL,
condamner les membres de l’ASL aux entiers dépens qui comprendront la contribution de
225€,
- A titre subsidiaire, prononcer la nullité des assemblées générales des 6 août et 30 octobre
2015, ainsi que la dissolution de l’ASL et désigner un administrateur judiciaire aux fins de
gérer l’ASL puis juger que les concluants ne participeront pas aux frais de l’administrateur.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour de cassation a cassé l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel dans ce procès, en jugeant que sans constat du consentement unanime de ses membres à la transformation de l’association syndicale autorisée en association syndicale libre, il y aurait violation des articles 7,37 et 42 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 .
Devant la cour d’appel de céans, désignée comme cour de renvoi, l’entité se désignant comme l’ASL des riverains de l’avenue Marin des Maures La Nartelle, soutient à nouveau, deux moyens principaux:
Sa constitution est régulière car faite conformément aux statuts de l’ASA et aux articles 37 et 40 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, et acceptée au cours d’assemblées générales devenues définitives
Sa constitution résulte d’une transformation et non d’une création soumise à l’article 7 de l’ordonnance précitée.
- Sur la recevabililité de l’action de l’ASL,
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, la recevabilité de son action n’est pas contestée dans les dernières conclusions des consorts Z, et d’ailleurs son existence légale étant précisément l’objet du litige et aucune décision définitive n’ayant été rendue concernant l’annulation de sa constitution, elle a un intérêt certain à agir .
- Sur la prescription de l’action des consorts Z,
Il est fait mention de la prescription dans le dispositif des conclusions de l’ASL au 4e paragraphe …'
'dire et juger ( les consorts Z) irrecevable à contester la transformation de l’ASA en ASL, en raison de l’acquisition de la prescription.'
Dans la motivation de ces conclusions, il n’y a aucune discussion spécifique de cet argument sauf en ce qui concerne la contestation des assemblées générales de 2011 et 2012 qui est expliquée par cette phrase 'ils ne peuvent plus contester ces assemblées générales qui ont désormais plus de 5 ans '(sic).
Aucun texte légal n’est visé pour fonder cette prétention.
La cour rappelle donc que la prescription peut être invoquée au visa de l’article 122 du Code de procédure civile et qu’elle constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout moment sauf la possibilité pour le juge de condamner la partie qui la présente à des dommages-intérêts si la demande est dilatoire (art.123).
En tout état de cause, l’action en annulation de la constitution de l’ASL a été introduite par actes d’huissier du 1er avril 2014 par les consorts Z qui ont par la suite, saisi le tribunal par assignation du 23 février 2016 aux fins d’obtenir l’annulation des assemblées générales réunies par l’association les 6 août et 30 octobre 2015.
Dès lors, s’agissant d’une action personnelle ou mobilière se prescrivant par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, il apparait que les consorts Z ont agi dans le délai légal.
- Sur le bien-fondé de l’appel de l’ASL ,
Selon l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des propriétaires concernés, constaté par écrit.
En l’espèce, l’association syndicale autorisée a été dissoute par une décision de l’assemblée générale du 10 août 2011 puis remplacée par une association syndicale libre créée par l’assemblée générale du 17 avril 2012 .
Et même à supposer qu’ainsi que le soutient l’appelante, l’association syndicale autorisée originelle a été directement transformée en association syndicale libre, cette opération équivaut à la constitution d’une nouvelle association syndicale libre couverte par les dispositions de l’article 7 précité.
L’ASL fait valoir qu’une telle transformation relevant de l’article 8 des statuts de l’ASA, était possible à la majorité des 2/3 mais ce moyen a été développé devant la Cour de cassation qui l’a écarté .
Du reste, la personne morale originelle était une association syndicale autorisée – qui obéit à un régime juridique distinct ( article 2 de l’ordonnance de 2004 : elle constitue un établissement public à caractère administratif régi par les titres III à V de l’ordonnance ) – qui a été dissoute pour laisser sa place à une entité nouvelle, une ASL ( qui au terme du même article 2 constitue une personne morale de droit privé régie par le titre II).
Ce régime de droit privé de l’ASL justifie qu’elle ne puisse se former que par le consentement unanime écrit de ses membres.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui, statuant par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte, a jugé qu’une association syndicale libre ne pouvait pas être créée à l’issue d’un vote majoritaire de l’assemblée générale, et a retenu qu’en l’espèce la création de l’ASL avait été décidée lors d’une assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2012 par 17 voix contre 6, de sorte que faute déclaration d’accord unanime écrit de ses membres, l’ASL n’a pas été régulièrement constituée et son patrimoine devait être rendu aux colotis.
C’est également à bon droit, que le tribunal a, dans le prolongement logique de sa décision d’annuler la constitution de l’ASL, considéré que les assemblées générales du 6 août et 30 octobre 2015 n’ayant pas été convoquées par les organes d’une personne morale ayant une existence légale, a prononcé leur annulation.
Dans ces conditions, l’appel de l’entité se déclarant l’ASL des Riverains de l'[…], est dépourvu de tout fondement, de sorte que l’appelante doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’appel ainsi que des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel de l’ASL des Riverains de l'[…],
Vu l’arrêt de cassation rendu le 6 février 2020 par la Cour de cassation ( purvoi n° 18.22.043),
Reçoit l’intervention volontaire de R Z épouse T-U et de S Z,
Déboute l’entité appelante de l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens,
Confirme en conséquence, le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’entité appelante à payer aux consorts Z A Y X, une indemnité de procédure d’appel de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également à supporter les entiers dépens et autorise Maître Alain-David Pothet, avocat membre de la Selas Pothet, qui en a fait la demande, à en faire distraction conformément aux dispositons de l’article 699 du Code de procédure civile .
Le greffier Le président
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