Infirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 19 févr. 2021, n° 19/16766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 septembre 2019, N° 18/00879 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/16766 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC56
Société PROPOLYS FREJUS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Gabriel RIGAL
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00879.
APPELANTE
Société PROPOLYS FREJUS, demeurant 109 rue A Aicard – 83300 DRAGUIGNAN
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-B SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 novembre 2015, M. A-B Y, né le […] et employé depuis le […] au sein de la société par actions simplifiées (SAS) Propolys, en qualité de chauffeur laveur de véhicules, a sollicité la prise en charge d’une atteinte cubitale bilatérale et du syndrome du canal carpien bilatéral, constatés par certificat médical initial daté du 23 novembre 2015, en tant que maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 B des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la première constatation médicale datant du 2 novembre 2015.
Son dernier jour de travail a été le 8 décembre 2015.
Un syndrome du cancl ulnaire droit a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 10 juin 2016 notifiée à la SAS Propolys. La prise en charge a été instruite dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant cette décision au motif qu’une des conditions de prise en charge faisait défaut, à savoir la réalisation d’une électroneuromyographie (EMG), la SAS Propolys a saisi le 12 août 2016, la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale en vain.
Par requête du 19 septembre 2017, la SAS Propolys a alors porté son recours devant le tribunal de grande instance de Toulon en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2017, notifiée le 19 juillet.
Par jugement du 20 septembre 2019, notifié le 27 septembre suivant, le tribunal l’a déboutée de sa demande et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la CPAM du Var notifiée le 10 juin 2016.
Par déclaration au greffe de la cour du 21 octobre 2019, la SAS Prololys a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions transmises pour l’audience du 17 décembre 2020, la SAS Propolys, dispensée de comparaître, demande de :
— dire et juger que la SAS Propolys est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— à titre principal dire et juger que les conditions de prise en charge d’une maladie professionnelle dans le cadre de la présomption d’imputabilité du 2e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et plus particulièrement celle relative à la réalisation de l’examen prévu par le tableau 57B, ne sont pas remplies,
— en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X, déclarée le 2 novembre 2015, lui est inopposable de même que toutes les conséquences financières y afférentes.
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. X et nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
I. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment
médicaux encore en la possession de la CPAM du Var et / ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2015,
Il. Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de
leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
III. Dire si la maladie déclarée correspond au tableau visé et plus précisément si le salarié souffre d’un syndrome du canal carpien droit en lien avec la date de première constatation médicale au 5 février 2018 au vu des éléments fournis par la Caisse,
IV. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
V. Déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire a chacune des parties.
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la pathologie doit avoir été constatée médicalement pour la première fois dans un certain délai à compter du jour où le salarié a cessé d’être exposé au risque du travail,
— il appartient à la victime de faire constater médicament la pathologie dans un certain délai déterminé par les tableaux de maladies professionnelles lorsque l’exposition au risque a cessé,
— selon une jurisprudence constante, les délais de prise en charge fixés par les tableaux de maladies professionnelles sont d’ordre public,
— si la condition du délai de prise en charge n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer à la pathologie dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— à l’égard de l’employeur, la charge de la preuve pèse sur la CPAM dès lors qu’elle décide de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels,
— en l’espèce, rien n’indique la réalisation d’un EMG, condition médicale qui constitue une formalité substantielle,
— lorsque la date de première constatation médicale retenue résulte d’un arrêt de travail différent du certificat médical initial, la CPAM doit établir, au contradictoire de l’employeur, que l’arrêt est en lien avec la pathologie déclarée et qu’un praticien l’a constaté à cette date,
— l’évocation d’un examen réalisé il y a plus de 13 ans est critiquable, mais aussi insuffisante pour démontrer que la condition tenant à la désignation de la maladie est respectée,
— en l’absence de présomption, la CPAM doit donc prouver le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle dans le cadre de la saisine d’un Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP),
— or, la CPAM n’a pas saisi de CRRMP, de sorte que la décision de prise en charge doit être sanctionnée par une inopposabilité à l’égard de l’employeur,
— le colloque médico-administratif ne permet pas de justifier la prise en charge de la pathologie puisque le médecin-conseil s’est lui-même opposé à cette prise en charge, sans motif.
La CPAM du Var dépose ses conclusions à l’audience et demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de la SAS Porpolys et, à titre subsidiaire, en cas d’expertise, la constatation que l’article L.141-2-2 du Code de la sécurité sociale prévoit la transmission à l’expert désigné des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre, et non du dossier médical de l’assuré, ainsi que la constatation que le service médical de l’assurance maladie ne dispose pas des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Var se fonde sur les articles L.461-1 et suivants, R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, sur le tableau 57 des maladies professionnelles, sur l’enquête qu’elle a diligentée auprès du salarié et de l’employeur, sur le colloque administratif du 26 février 2016 pour démontrer que les conditions du tableaux sont remplies et que la maladie déclarée bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail de sorte que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle est bien fondée, sans qu’il soit besoin de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle se prévaut d’une première constatation médicale de la maladie au 19 février 2000 sur la base d’un examen EMG. Elle s’oppose à une expertise au motif que la société employeur ne rapporte pas la preuve d’éléments susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.'
Il incombe à la CPAM du Var qui se prévaut de la présomption du caractère professionnel de la maladie prise en charge de rapporter la preuve que celle-ci est bien contractée dans les conditions mentionnées au tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, le 10 juin 2016, la CPAM du Var a notifié à la SAS Propolys la prise en charge du syndrome du nerf ulnaire droit de M. Y au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles prévoit que le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne est présumé d’origine professionnelle lorsqu’il est médicalement constaté dans le délai de 90 jours suivant la dernière exposition au risque (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours), qu’il est confirmé par électroneuromyographie (EMG) et que le travail du salarié consiste en des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, ou bien des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Il résulte des questionnaires remplis par le salarié concerné et la société Propolys Frejus que M. Y a travaillé en qualité de chauffeur poids lourd, laveur jusqu’au 8 décembre 2015.
La société Propolys Frejus ne discute pas que la nature des travaux de M. Y le soumettent habituellement à des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, de sorte que la condition des travaux prévus au tableau 57 B est remplie.
Le certificat médical initial dont se prévaut la caisse est établi par le docteur Z le 23 novembre 2015 et vise un syndrome du canal carpien bilatéral et une atteinte homéopathique cubitale bilatérale. Ce n’est que par mention supplémentaire ajoutée le 5 janvier 2016 avec un autre tampon et une nouvelle signature du docteur Z qu’est mentionnée l’atteinte du nerf ulnaire au niveau de la gouttière cubitale. La première constatation médicale de la maladie professionnelle étant fixée par le médecin au 2 novembre 2015, le délai prévu au tableau 57 B des maladies professionnelles est également rempli.
Mais la caisse échoue à démontrer que le syndrôme a bien été confirmé par électroneuromyographie (EMG).
En effet, la fiche du colloque médico-administratif signée le 26 février 2016 par le médecin conseil de la caisse vise un point de départ de l’instruction de la maladie professionnelle le 8 décembre 2015, alors qu’à cette date l’atteinte du nerf ulnaire au niveau de la gouttière cubitale n’était pas visée dans le certificat médical initial du docteur Z qui n’a ajouté ce syndrôme au certificat que le 5 janvier 2016, de sorte qu’il n’est pas certain que l’instruction dont il est question vise bien la maladie professionnelle dont la prise en charge est litigieuse.
En outre, le numéro de sinistre visé : 153123138, ne correspond pas au numéro de dossier visé dans la notification de prise en charge litigieuse du 10 juin 2016 : 155123136.
Enfin, s’il est indiqué sur la fiche que l’examen ayant permis de fixer la date de première constatation au 3 novembre 2015 est un 'EMG', le libellé complet du syndrome diagnostiqué est : 'canal carpien gauche', qui ne correspond pas au syndrome du canal ulnaire droit dont la prise en charge est contestée en l’espèce .
Dans sa décision du 19 juillet 2017, la commission de recours amiable, saisie à tort du litige par la société employeur, se prévaut de ce que 'le contrôle médical dans son colloque médico administratif du 7 janvier 2016 fixe la première constatation médicale de la maladie au 19 février 2000 suite à un examen EMG'. Cette mention confirme que le colloque administratif produit par la caisse en cause d’appel pour démontrer que le syndrome du canal ulnaire droit est confirmé par EMG ne concerne, en réalité, pas le syndrôme objet du litige.
En outre, à défaut de produire le colloque administratif du 7 janvier 2016 visé par la commission de recours amiable , la cour n’est pas mise en mesure de vérifier que l’EMG mentionné à la date du19 février 2000 a effectivement pu confirmer le syndrome du canal ulnaire droit litigieux, médicalement constaté pour la première fois, selon le certificat médical initial produit, le 3 novembre 2015.
En conséquence, la décision de la CPAM du Var de prendre en charge le syndrome du canal ulnaire droit de M. Y au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de la présomption d’imputabilité sans saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu’il n’est pas établi que toutes les conditions du tableau 57 sont bien remplies, doit être déclarée inopposable à la SAS Propolys frejus.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Propolys, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS Propolys Frejus, la décision de la CPAM du Var de prendre en charge le syndrome du nerf ulnaire droit de M. Y au titre de la législation professionnelle,
Condamne la CPAM du Var au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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