Confirmation 26 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 mars 2021, n° 20/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02109 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 18 novembre 2019, N° 32232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/02109 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSWA
D X E
C/
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Sylvie TOPALOFF
Décision déférée à la Cour :
Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET en date du 18 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 32232.
APPELANTE
Madame D X E, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur B X, né le […] et décédé le […], demeurant […]
représentée par Me Sylvie TOPALOFF de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C X, né le […], a été diagnostiqué atteint d’une pachypleurite droite attribuée, selon lui, à une exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante, ayant exercé en tant que maçon intérimaire pour le compte de plusieurs sociétés.
Par décision du 18 août 2004, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a cependant pas reconnu le caractère professionnel de cette pathologie constatée par certificat médical initial du 29 avril 2004.
Ce refus de prise en charge a été confirmé par la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale, par décision, désormais définitive, du 27 juin 2006.
Ayant saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA) d’une demande d’indemnisation, M. X s’est également vu opposer un refus par courrier du 20 mars 2007, et ce, après avis négatif de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA). Ce refus d’indemnisation n’a pas été contesté.
Atteint de pathologies intercurrentes, M. X est décédé le […].
Le 21 septembre 2018, sa veuve, Mme D X a alors saisi une nouvelle fois, le FIVA, d’une demande d’indemnisation des préjudices de son époux et après nouvel avis du CECEA n’établissant toujours pas de lien entre la pathologie du défunt et l’amiante, un refus lui a été notifié par courrier du 18 novembre 2019.
Par déclaration au greffe de la Cour du 27 janvier 2020 , Mme X a alors saisi la cour d’appel d’une contestation de cette décision.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger que le FIVA devra verser les sommes suivantes sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 23 avril 2013 :
* en réparation du déficit fonctionnel permanent : 2.869,38 euros,
* en réparation du préjudice physique : 5.000,00 euros,
* en réparation des souffrances morales : 25.000,00 euros,
* en réparation du préjudice d’agrément : 5.000,00 euros,
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, d’examiner le dossier de M. X, de dire la nature des pathologies dont il souffrait, de dire si sa maladie était liée à son exposition à l’amiante, de fournir de manière générale tous autres renseignements qui paraîtraient utiles à la résolution du litige,
- condamner le FIVA à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt,
— dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à
la charge du FIVA,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. X a été exposé professionnellement à l’inhalation de poussières d’amiante en sa qualité de maçon pour le compte de diverses sociétés,
— la présence d’adénopathies médiatinales chez son époux (certificat du Docteur Y), d’un épaississement pleural à type de plaque pleurale et d’infiltration de la plèvre postéro-latérale des deux lobes inférieurs (scanner thoraco-abdomino-pelvien du 23 avril 2013), ainsi que la présence d’un épaississement pleural droit (TEP-TDM du 30 avril 2013) sont incontestables, même si le malade était également atteint de pathologies intercurrentes,
— il convient malgré tout de prendre en compte cette pathologie et de l’indemniser des préjudices subis,
— concernant l’impact des souffrances morales spécifiques notamment liées à cette pathologie, il convient de ne pas le minimiser.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer que M. X ne présentait aucune pathologie caractéristique d’une exposition à l’amiante,
— confirmer la décision de rejet du FIVA du 18 novembre 2019,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme X,
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par la requérante,
— débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que :
— conformément aux principes essentiels de la loi du 23 décembre 2000 ayant institué le FIVA, son article 53 prévoit qu’il revient au demandeur de rapporter la preuve de l’exposition à l’amiante,
— il revient cependant au FIVA d’apprécier si l’exposition à l’amiante peut être considérée comme la cause de l’atteinte à l’état de santé de la victime, trois catégories de victimes étant concernées: premièrement, celles qui ont été exposées à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, deuxièmement, celles dont les pathologies valent justification de l’exposition à l’amiante (mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives, plaques pleurales calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, confirmées par examen tomodensitométrique), et enfin celles dont le lien entre la pathologie et l’exposition à l’amiante n’est pas supposé,
— dans ce dernier cas, le recours à la CECEA est nécessaire,
— en l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’avis du CECEA rendu le 3 octobre 2019, qui n’a pas retenu de lien entre la pathologie et l’exposition à l’amiante, puisqu’aucun épaississement pleural n’a été retrouvé à l’examen de la tomodensitométrie thoracique de M. X,
— les éléments versés au débat par Mme X sont insuffisants pour établir un lien direct et certain entre la pathologie et l’exposition à l’amiante,
— les lésions d’épaississements pleuraux en lien avec l’amiante, présentent des caractéristiques particulières qui n’ont pas été constatées dans l’épaississement pleural unique non calcifié présenté par M. X,
— l’absence de bandes parenchymateuses, d’image en pied de corneille ou d’atélectasies par enroulement, mais aussi un épaississement pleural unique, excluent l’exposition à l’amiante,
— un épaississement pleural peut en effet résulter d’autres causes, telle qu’une affection pulmonaire sans rapport avec l’amiante,
— M. X était atteint d’une broncho-pneumopathie chronique et surtout d’une insuffisance cardiaque hypertensive et rythmique, ce que ne conteste d’ailleurs la partie adverse,
— les épaississements pleuraux en lien avec l’amiante ne régressent pas de sorte qu’il est surprenant que dans le compte-rendu thoracique du 13 août 2013 versée par Mme X, soit indiqué 'le petit foyer d’épaississement pleural en région axillaire droite présente une nette régression en épaisseur et en longueur',
— la pathologie cardiaque et les traitements qui en découlent peuvent être à l’origine de l’apparition d’un épaississement pleural, ce dernier n’apparaissant du reste plus dans le compte-rendu de TDB abdomino-pelvien du 2 mars 2018,
— le lien entre la maladie et l’amiante ne pouvant pas être déterminé au bénéfice du doute, la demande de la requérante ne peut être que rejetée,
— il est opposé à la demande d’expertise médicale, cette dernière étant inutile en l’absence d’éléments nouveaux permettant de contredire l’avis rendu, et qu’enfin, elle n’a pour seul but de pallier la carence de Mme X au mépris de l’article 146 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 53 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.
Le demandeur doit justifier de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV du présent article jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
Dans les cas valant justification de l’exposition à l’amiante visés aux quatrième et cinquième alinéas du présent III, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite, il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
En l’espèce, il est constant que M. X s’est vu refuser, par décisions ayant acquis un caractère définitif, la prise en charge de sa pathologie en maladie professionnelle, ainsi que la demande d’indemnisation qu’il avait présentée au FIVA. La commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante ( dite CECEA ) a en effet, le 12 mars 2007, considéré qu’il n’y avait pas de lien entre sa pathologie et une exposition à l’amiante puisqu’il n’était pas retrouvé de plaques pleurales, ni d’épaississements pleuraux, ni d’asbestose à l’examen de l’imagerie thoracique réalisée.
Cette commission a de nouveau été saisie suite à la demande de Mme X, et a émis un nouvel
avis négatif le 3 octobre 2019, au motif qu’il n’était pas retrouvé d’épaississement pleural à l’examen de la tomodensitométrie de M. X.
Il résulte des pièces produites que Mme X ne produit aucun élément de nature à étayer l’affirmation selon laquelle l’activité professionnelle de son époux a exposé ce dernier à l’inhalation d’amiante. Il ne résulte d’aucun des nombreux certificats de travail versés aux débats, que les travaux de maçonnerie, exercés tout au long de sa vie professionnelle par m. X, l’aient de manière habituelle et répétée, exposé à l’amiante. Elle se fonde exclusivement sur les observations médicales résultant de plusieurs examens médicaux, et notamment :
— le certificat médical du Dr Y, pneumologue, du 11 juin 2018 qui indique :
« Monsieur X qui a présenté des adénopathies médiatinales et épaississement pleural
à mettre sur le compte de son activité professionnelle et qui peut être en rapport avec une asbestose pulmonaire »,
— le scanner du 23 avril 2013 qui précise :
« Épaississement pleural à type de plaque pleural et infiltrat de la plèvre postéro latérale des
deux lobes inférieurs prédominant en inférieur droit avec un épaississement de la grande
scissure droite »
— le TEP TDM du 30 avril 2013 qui décrit :
« Présence d’un épaississement pleural droit non présent sur l’examen d’octobre 2012 ».
— les conclusions du Dr A, en date du 24 février 2020, rendues au vu d’un scanner réalisé le 23 avril 2013, et selon lesquelles : « M. X aujourd’hui décédé était porteur d’épaississements pleuraux diffus et d’une scissurite à droite, dont nous fournissons quelques images en annexe. Dans la mesure où M. X a été exposé à l’amiante durant sa carrière professionnelle cette pathologie entre le cadre du tableau des maladies professionnelles n°30 partie B ».
Néanmoins, les refus de prise en charge et d’indemnisation sus-visés, ont été motivés par le rappel de l’ensemble des conclusions médicales des examens réalisés sur la personne de M. X et notamment par l’observation de ce que :
— les lésions suggestives d’épaississements pleuraux en lien avec l’amiante répondent à des critères précis auxquels ne correspondait pas celle présentée par M. X, par son caractère unique, alors que par ailleurs il était atteint d’une affection pulmonaire de longue date, sans rapport avec l’amiante, le compte-rendu du TDM thoracique de contrôle du 13 août 2013 rapportant les épaississements observés à une bronchopathie chronique et à des séquelles infectieuses,
— les épaississements pleuraux en lien avec l’amiante ne peuvent en aucun cas diminuer et encore moins disparaître, alors que le compte-rendu abdomino-pelvien réalisé le 2 mars 2018 ne mentionnait même plus la présence d’un épaississement pleural, l’existence d’un possible rapport évoqué dans le certificat médical du Dr Y du 11 juin 2018 ne répondant pas, par le doute qu’il pose, à l’exigence de certitude d’un tel lien.
S’agissant des conclusions du Dr A, qui n’a pas examiné le malade, mais a seulement analysé les images d’un scanner réalisé quelques années plus tôt, il convient de relever que ce praticien a conditionné son avis au fait qu’il tenait pour acquis que 'M. X a été exposé à l’amiante durant
sa carrière professionnelle', pour en déduire que ' cette pathologie entre le cadre du tableau des maladies professionnelles n°30 partie B ». Faute de démonstration de l’exactitude de son prémisse, sa déduction demeure inopérante, et ne peut constituer un élément médical fiable.
La demande d’expertise ne peut prospérer dans la mesure où l’ensemble des données médicales afférentes à l’état de santé de M. X, à ce jour fixées et intangibles, ont fait l’objet d’analyses multiples par différents professionnels, et notamment à deux reprises par les membres de la CECEA qui regroupe des personnes ayant des connaissances particulières dans l’appréciation du risque lié à l’exposition à l’amiante, et des professeurs d’université justifiant de connaissances précises dans le domaine des pathologies liées à l’amiante.
Rappel fait de ce qu’il doit être établi par le demandeur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie et l’amiante, et observation faite de ce que l’existence de ce lien ne ressort ni du parcours professionnel ni des éléments médicaux de M. X, la cour ne peut que confirmer la décision de rejet prise par le FIVA, et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 31 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, les dépens de la présente instance resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme la décision de rejet du FIVA du 18 novembre 2019.
— Déboute Mme X E de toutes ses demandes.
— Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Retraite ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Insertion sociale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Finances ·
- Liberté
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Personnalité politique ·
- Communication audiovisuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Culture ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat ·
- Propos ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Titre
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Ministère
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Sûretés ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.