Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 sept. 2021, n° 18/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 mars 2018, N° F17/00434 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame F-G E, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02799 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNYD
SASU JVCOATING (anciennement dénommée SAS Electrochrome)
c/
Monsieur B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2018 (R.G. n°F 17/00434) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 11 mai 2018,
APPELANTE :
SASU JV Coating (anciennement dénommée SAS Electrochrome), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 781 939 285
assistée de Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à SAINT-AVOLD (57) de nationalité Française, demeurant […]
assisté et représenté par Me Thomas DE BEAUMONT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 11 mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F-G E, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E F-G, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a été embauché en qualité de technicien laboratoire/station par la SAS Electro chrome – devenue SASU JVCOATING- selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 novembre 2010.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 31 mai 2011.
La société applique la convention collective nationale de la métallurgie de la Gironde et compte plus de onze salariés.
M. X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours le 25 février 2016.
Le 3 janvier 2017, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 janvier 2017.
Le 19 janvier 2017, M. X a été licencié pour faute grave. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 21 mars 2017 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 28 mars 2018, le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1 037,16 euros bruts à titre de rappel de salaire des jours de mise à pied à titre conservatoire,
— 4 167,18 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 416,71 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de
préavis,
— 2 499,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 950 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil a également débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit que sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 alinéa de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2 062,20 euros bruts.
Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2018, la SAS JV Coating a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2020, la société sollicite l’infirmation du jugement, qu’il soit dit que le licenciement repose sur une faute grave et que M. X soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 10 octobre 2018, M. X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes de
— 1 037,16 euros bruts à titre de rappel de salaire des jours de mise à pied à titre conservatoire,
— 4 167,18 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 416,71 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 499,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
M. X demande paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La société fait valoir que :
— elle est spécialisée dans le domaine du traitement de surface des métaux et que le procédé d’argenture représente a minima 38% de son chiffre d’affaires
— M. X, titulaire d’une licence professionnelle en chimie industrielle, a bénéficié de formations sur le suivi des bains, analyses, rajouts et sur la procédure PG 1107 qui décrit le process et les modes opératoires des opérations de suivi.
— M. X a été mis à pied trois jours en février 2016 pour s’être trompé dans les calculs liés à une analyse de bain de décapage titane et n’avoir pas fait de contre analyse comme prévu par la procédure PG1107 ; il n’avait "pas été à la hauteur de l’exécution de ses tâches"; il a déjà été sanctionné par une mise à pied disciplinaire,
— M. X n’avait alors pas contesté cette sanction ; en tout cas, la société a été à nouveau confrontée à la négligence professionnelle grave de son salarié ;
— M. X a été licencié pour :
*n’avoir pas effectué les contre analyses sur les bains d’argenture, bain de pré – argentyure et décapage nitrique
*n’avoir pas fait de rajout dans le bain nitrique ;
* avoir eu des résultats aberrants sur les résultats d’analyse de bain de cuivrage démontrant un manque de rigueur ;
* avoir oublié systématiquement les rajouts périodiques sur les bains d’usinage chimique
alors que sa fiche de poste prévoit qu’il agit en autonomie et selon un processus déterminé ;
— M. Y, qui atteste, avait accordé le RTT du lendemain des faits sous réserve que les analyses / ajouts/ contre analyses aient été faites avant son départ le jeudi soir et qu’il avait 4 jours pour s’organiser ;
— Mme Z atteste de ce que M. X, mal organisé, a attendu la dernière minute pour réaliser des ajouts ; voyant l’heure de débauche arriver et le week end, il a fait faire une partie des ajouts par un collégue qui a opéré à 16h30, laissant ainsi le temps à M. X de faire une contre analyse ;
— l’attestation de M. A établit que M. X s’acquittait toujours de son travail dans la limite des zones de tolérance ;
— les résultats d’analyse du 22 décembre étaient aberrants et il aurait dû s’en rendre compte et prendre les mesures adéquates.
M. X répond que :
— il n’a pas contesté la mise à pied lors de la notification pour ne pas détériorer ses relations avec son employeur mais que cette sanction était injustifiée ;
— à supposer établis les faits mentionnés dans la lettre de licenciement, ils relevaient de l’insuffisance professionnelle et non d’une procédure disciplinaire ;
— la société qui connaissait son jour de RTT ne pouvait ignorer qu’il n’aurait pas le temps d’effectuer en 4 jours des opérations qui nécessitaient 5 jours de travail ;
La société a engagé une procédure disciplinaire et licencié M. X pour faute grave, il lui revient d’établir que les faits motivant le licenciement étaient avérés et relevaient du domaine
disciplinaire.
Le défaut d’exécution des tâches mentionné dans la lettre de licenciement n’est pas contredit par le salarié qui explique qu’il n’avait pas eu le temps d’effectuer toutes les opérations avant son départ de l’entreprise à 18 h 30 à la veille d’un jour de RTT ou qu’il n’avait pas été informé de la nécessité d’un rajout à faire dans un des bains.
La société n’évoque jamais la volonté délibérée de son salarié de ne pas effectuer certaines opérations; dans ses conclusions, elle écrit que M. X n’a pas « été à la hauteur de l’exécution de ses tâches », qu’après la mise à pied disciplinaire, elle avait été de nouveau confrontée « à une négligence » du salarié, que M. X a réitéré des erreurs, qu’il a attendu le dernier moment pour effectuer certaines opérations et ainsi démontré son manque d’organisation ; elle ne dit pas que les résultats d’analyse aberrants résultaient d’un agissement fautif de son salarié.
La société ne dit pas que M. X se serait volontairement abstenu d’effectuer des tâches ou qu’il aurait démontré une mauvaise volonté délibérée.
Le caractère fautif n’est pas établi.
Le défaut d’exécution des tâches relevait donc d’une insuffisance professionnelle et non du terrain disciplinaire, peu important qu’une mise à pied disciplinaire ait été notifiée en février 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il le sera aussi en ce qu’il a condamné la société au paiement du salaire de la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis dont le calcul n’est pas contesté par l’employeur.
S’agissant de la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi il sera noté que M. X avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés. M. X ne précise pas sa situation professionnelle postérieure à son licenciement. Il ne produit aucune recherche d’emploi.
Dans ces conditions, la société sera condamnée à lui verser la somme de 13 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à M. X la somme complémentaire de 1 550 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SASU JVCOATING (anciennement dénommée SAS Electrochrome) à payer à M. X la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
et statuant à nouveau de ce chef
Condamne la SASU JVCOATING (anciennement dénommée SAS Electrochrome) à payer à M. X la somme de 13 000 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU JVCOATING (anciennement dénommée SAS Electrochrome) à payer à M. X la somme complémentaire de 1 550 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU JVCOATING aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame E F-G, présidente et par A.-Marie Lacour-D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-D E F-G
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