Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 mars 2022, n° 21/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01799 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Parties : | Société BPCE FINANCEMENT, S.A.R.L. ROXIM GESTION, Société CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE, S.A. CA CONSUMER FINANCE AVON, S.A. CARREFOUR BANQUE, Etablissement SIP FREJUS, S.A. CREALFI, S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, S.A. BANQUE PSA FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2022
N° 2022/ 189
N° RG 21/01799 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5B2
X-H I J K Y
D E F Z épouse Y
C/
S.A. BANQUE PSA FINANCE
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
[…]
S.A.R.L. ROXIM GESTION
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
B C
Copie exécutoire délivrée
le :11/03/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-803, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur X-H I J K Y né le […] à […], demeurant […]
défaillant
Madame D E F Z épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
défaillante
INTIMES
S.A. BANQUE PSA FINANCE
[…], demeurant […]
défaillante
[…]
[…], demeurant […]
défaillante
[…], demeurant […]
défaillante
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
REF ARRET DU 12.11.2015, demeurant […]
défaillante
[…]
[…]
1834677039013, demeurant […]
défaillante
[…], demeurant […] […]
défaillante
S.A.R.L. ROXIM GESTION
[…]
[…], demeurant […]
défaillante
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
REF 60919945765, demeurant […]
défaillante
[…], demeurant […]
défaillante
Maître B C
demeurant SELARL C-[…]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame D POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 17 décembre 2018, M. X Y et Madame D Y née Z, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 9 janvier 2019.
Le 7 août 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux Y sur une durée de 24 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 64,34 €, compte tenu de leurs ressources (1 973 €), de leurs charges (1 908,66 €) et du montant de leur endettement (250 409,97 €, dont cautionnement : 184 108,13 euros), ces mesures devant être subordonnées à la vente d’un garage dont les débiteurs étaient propriétaires, d’une valeur estimée à 28 500 €.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, la société PSA finance a formé un recours, sollicitant le maintient des conditions contractuelles ou, à défaut, la restitution du véhicule faisant l’objet du contrat de location avec option d’achat conclu avec les débiteurs.
Par le jugement dont appel du 7 janvier 2021, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a, notamment :
- ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 2 ans à compter du jugement, cette mesure devant prendre fin au jour de la vente du bien des débiteurs si celle-ci devait intervenir antérieurement,
- subordonné les précédentes mesures au paiement des échéances mensuelles prévues par le plan annexé au jugement (mensualités de 272,14 € durant le moratoire) et à la vente du bien immobilier après avoir sollicité l’autorisation du tribunal si le prix de vente devait être inférieur à 28 500 €.
Le 28 janvier 2021, les époux Y, ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception, signé mais non daté.
Par courrier, la SARL Roxim gestion, gestionnaire locatif, dit ne plus être créancière des époux Y et indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience.
À l’audience du 7 janvier 2022, après renvoi dont ils avaient été informés de la date, les époux Y n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Les créanciers de la procédure ont tous accusé réception de leur convocation ; aucun n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale.
À l’audience du 7 janvier 2022, les époux Y, appelants, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter et n’ont donc soutenu aucun moyen devant la cour à l’appui de leur déclaration d’appel.
Leur conseil a adressé spontanément une lettre à la cour, mais ce courrier ne peut être pris en considération dès lors que les appelants n’ont pas demandé avant l’audience à être autorisés à présenter leurs demandes par lettre.
En conséquence, la cour n’étant saisie d’aucune demande des appelants, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Au regard de la matière, les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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