Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2021, n° 20/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00753 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 2 décembre 2019, N° 1118000219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/01/2021
ARRÊT N°75/2021
N° RG 20/00753 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPQ4
PP/DF
Décision déférée du 02 Décembre 2019 – Tribunal d’Instance de Saint Gaudens ( 1118000219)
Y Z
A X
C/
S.C.I. BERNI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. BERNI
Société civile immobilière au capital social de : 152,45€,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro : 414 305 003, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige:
Par ordonnance du tribunal d’instance de Saint-Gaudens en date du 16 mars 2018, M. A X s’est vu enjoindre de payer à la SCI Berni une somme de 3 771,47€ correspondant à un arriéré locatif.
Ladite ordonnance lui a été notifiée par procès verbal de recherche infructueuse en date du 03 avril 2018 et il y a formé opposition au greffe le 28 septembre 2018.
Le 8 juin 2018, la SCI Berni a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. X à lui dénoncée le 11 juin 2018, par procès verbal de recherches infructueuses .
Le 25 septembre 2018, M. A X a formé opposition à cette ordonnance
*
* *
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal d’instance de Saint Gaudens a:
— Déclaré irrecevable comme tardive l’opposition formée par M. A X à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer N° 116/2018 rendue le 16 mars 2018,
— Dit que cette ordonnance doit recevoir plein effet,
— Condamné M. A X aux dépens,
Condamné M. A X à payer à la SCI Berni la somme de 300€ (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 27 février 2020, M. A X a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2020, M. A X demande à la cour, au visé des dispositions de l’article 659, 680 et 693 du Code de procédure civile de:
— Constater que les recherches ont été insuffisantes pour valider les actes signifiés à dater du 1 janvier 2018 et les déclarer nuls et de nul effet (signification IP du 3 avril 2018, signification IP exécutoire et commandement du 29 mai 2018, dénonce de saisie-attribution du 11 juin 2018)
— Vu l’erreur affectant l’acte de dénonce du 11 juin 2018, le déclarer nul et de nul effet,
— Dire et juger que le délai de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais couru,
— En conséquence accueillir l’opposition de M. X et, réformant l’ordonnance du 16 mars 2018 entreprise, annuler tous les actes d’exécution pris par la suite,
— Dire et juger que M. X ne peut être redevable envers la SCI Berni que de la somme de 1 342,25€,
— Ordonner en conséquence et condamner la SCI Berni à restituer à M. X sous déduction de cette somme, la somme de 3 935,97€ (5 278,22 ' 1 342,25),
— Les frais dispendieux d’actes et de signification seront mis à la charge de la SCI Berni qui sera en outre condamnée au paiement d’une somme de 1 500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que:
— l’ordonnance d’injonction de payer et le commandement lui ont été signifiés à l’adresse du bien loué à Saint Martory, les 3 avril 2018 et 29 mai 2018, par procès verbal de recherches infructueuses, ce alors que la SCI Berni savait pertinemment qu’il ne s’y trouvait pas pour avoir notamment constaté le 28 décembre 2017 son abandon des lieux et lors de la signification de l’ordonnance exécutoire et du commandement du 29 mai 2018, l’huissier y ajoute que M. X ne répond pas à nos appels sur son téléphone portable, sans pourtant préciser le numéro appelé par l’huissier, alors que M. X affirme n’avoir reçu aucun appel,
— les actes d’exécution ( PV de saisie attribution du 8 juin 2018) et de dénonce (PV du 11 juin 2018) ont été également poursuivis par procès verbal de recherches infructueuses à la même adresse de Saint Martory et avec la même mention qu’il ne répondait pas aux appels sur son téléphone portable, l’acte de dénonciation ayant indiqué de manière erronée que les contestations devaient être portées avent le 11 juillet 2018 devant le juge de l’exécution «14 bvd du Sud, BP 50078. 09 800 FOIX» alors que le juge de l’exécution compétent pour connaître de l’opposition à la saisie-attribution était alors celui de Saint Gaudens, de sorte que l’erreur affectant les modalités du recours n’a pu faire courir aucun délai de recours et que son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 3 octobre 2018 après avoir reçu notification de la saisie par lettre du 18 septembre 2018 est recevable conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile,
— il insiste sur le fait que les significations faites délibérément à une adresse dont la SCI Berni et l’huissier savaient pertinemment qu’il ne résidait plus et l’indication erronée qu’il ne répondait pas aux appels sur son téléphone sans indication du numéro de téléphone appelé, ne constituent pas des vérifications efficaces, alors qu’une interrogation de la CAF aurait permis d’obtenir son adresse (P14), le surplus des investigations alléguées ne constituant qu’une clause de style insuffisante pour établir les recherches effectuées, l’ensemble rendant nulles les significations opérées par voie de recherches infructueuses, le délai d’opposition n’ayant en conséquence jamais couru,
— sur le fond il fait valoir que tenant compte des règlements CAFdirectement versés à la SCI Berni il n’était débiteur que d’une somme de 1 290€ au titre des loyers, de laquelle doit être déduit un trop perçu de charges à hauteur de la somme de 340,00€ versée au titre de la provision sur charge alors que le bailleur n’a toujours pas justifié définitivement des charges effectivement dues et que, s’agissant de la somme réclamée au titre des réparations locatives, il ne s’estime redevable que d’une somme de 392,25€ contestant à la fois la qualité des lieux lors de l’entrée en bail et la réalité des dépenses de remise en état, qui ne seraient pas établies par de simples devis, ne se reconnaissant redevable que des frais de reprise de la porte et de la serrure.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 août 2020, la SCI Berni demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, de:
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en date du 2 décembre 2019,
Et en conséquence,
— Déclarer irrecevable l’opposition formée par M. A X à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer N° 116/2018 rendue le 16 mars 2018,
— Dire que cette ordonnance doit recevoir plein effet,
— Condamner M. A X au paiement d’une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. A X aux entiers dépens en ce compris ceux de la première instance.
Au soutien de ses prétention, la SCI Berni fait essentiellement valoir qu’elle a été informée par ses locataires que M. X avait déménagé «à la cloche de bois» ce qui l’a conduite à reprendre possession des lieux le 28 décembre 2017,sans autre possibilité que de signifier les actes à sa dernière adresse connue, celui-ci n’ayant jamais pris le soin de laisser sa nouvelle adresse en partant,
— l’argument de la nullité des actes est nouveau en appel et la cour l’écartera,
— M. X lui-même ne justifie pas avoir informé par téléphone son bailleur de sa nouvelle adresse,
— quant à la «nullité» affectant la signification du 11 juin 2018, elle ne lui cause pas grief dès lors que celui-ci est toujours dans le délai pour saisir le juge de l’exécution et en toute hypothèse la cour n’est saisie que de la procédure d’opposition à injonction de payer et non pas de la contestation de la saisie-attribution,
— au vu de la dénonciation du 11 juin 2018, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2018 est nécessairement hors délai en application des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile qui prévoit un délai de un mois à compter de cet acte pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
— le montant des sommes dues était parfaitement détaillé dès la requête en injonction de payer lesquelles lui ont été réclamées à plusieurs reprises et l’état «des finitions ou des lieux» qu’il estime médiocres ne saurait le dispenser de s’acquitter de son loyer, alors que l’état des lieux de sortie vise un logement rendu très sale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement observé que si la SCI Berni invoque le caractère nouveau de la nullité des actes d’huissier devant la cour, elle ne conclut cependant pas à l’irrecevabilité des demandes à ce titre.
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas à proprement parler d’une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du Code de procédure civile mais ainsi que l’indique la SCI Berni elle-même, d’un simple argument, soit d’un moyen nouveau, tendant à voir déclarer recevable en la forme sa contestation à l’ordonnance d’injonction de payer 16 mars 2018, tendant dès lors aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ce en quoi ces «demandes» n’encourent aucune irrecevabilité devant la cour.
En application des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile «L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.»
Selon les dispositions de l’article, 680 du Code de procédure civile «L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.»
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile «Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.»
Et il ressort des dispositions des articles 653 à 658 du Code de procédure civile que la notification doit chaque fois qu’il est possible être faite à personne, à défaut à domicile et à défaut de confirmation du domicile, selon procès verbal de recherches infructueuses et que, dans tous les cas, l’huissier doit relater de manière précise les diligences accomplies en vue de parvenir si possible à une notification à personne.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à l’huissier, alors qu’il avait été constaté l’abandon des lieux loués le 28 décembre 2017 sans que M. X lui-même n’allègue avoir notifié son adresse au bailleur, d’avoir tenté de notifier l’ordonnance d’injonction de payer puis les actes subséquents au dernier domicile connu qui correspondait en l’espèce, à l’adresse du bien loué.
Si la mention que M. X ne répondait pas aux appels sur son numéro de téléphone portable est en soit insuffisante pour que le juge exerce son pouvoir d’appréciation sur cette information incomplète, comme ne comprenant pas le numéro de téléphone appelé, elle ne suffit pas à elle seule à rendre nul les actes de signification, s’avérant seulement une mention inefficace.
Pour le surplus, les actes de signification (3 avril 2018, 29 mai 2018, 11 juin 2018) mentionnent les investigations infructueuses effectuées par l’huissier (mairie, annuaire, propriétaire, voisinage) et ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux, apparaissent suffisantes pour dresser procès verbal selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, M. X n’établissant pas
autrement que par une notification de droits postérieure du 27 mai 2019, que la CAF connaissait son adresse au moment de la signification des actes susvisés et que l’huissier aurait pu en connaissance interroger cet organisme de manière fructueuse.
Il apparaît effectivement, alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par procès verbal de recherches infructueuses, que la dénonce de la saisie attribution du 11 juin 2018 comportait une erreur sur la juridiction devant laquelle le recours propre à la mesure d’exécution devant le juge de l’exécution devait être effectué, Foix au lieu de Saint-Gaudens, au regard de l’adresse du débiteur (Saint Martory 31 360)
Si cette mention erronée ne pouvait en conséquence avoir fait courir le délai de recours devant le juge de l’exécution s’agissant de la saisie-attribution, il n’en conservait pas moins sa valeur de dénonciation du premier acte d’exécution sur les biens du débiteur de nature à faire courir le délai d’un mois pour faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, quand bien même il était délivré par procès verbal de recherches infructueuses.
M. X affirme que l’huissier aurait connu sa nouvelle adresse dès la saisie-attribution opérée le 9 juin 2018 entre les mains de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, mais cela ne résulte nullement de la déclaration écrite de la banque, tiers saisi, jointe à l’acte, qui ne fait état que du solde des comptes en banque de M. X.
Par ailleurs, et alors que ses comptes se trouvaient indisponibles dès la saisie-attribution, celui ci indique qu’il n’a été avisé pour la première fois de la procédure que par la lettre de l’huissier reçue à son domicile 5 rue de la Fontaine à Montrejeau (31 210) le 12 septembre 2018 ce qui lui a permis de faire opposition dès le 3 octobre 2018, ce dont il s’évince d’ailleurs qu’il était informé du délai et des modalités d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui demeurait encore possible dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution, mais il ressort du dossier qu’un certificat de non contestation de l’ordonnance d’injonction de payer lui avait déjà été notifié à son domicile à Montrejeau.
Quoi qu’il en soit il n’a pas fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois suivant la dénonciation régulière en date du 11 juin 2018, de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, le 11 juin 2018, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, il se trouvait irrecevable pour ce faire, ce en quoi la décision entreprise est confirmée ainsi qu’en ce qu’elle a condamné M. X aux dépens et au paiement d’une somme de 300,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. A X en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à la SCI Berni une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant':
Condamne M. A X à payer à al SCI Berni la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. A X aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER P. POIREL
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