Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 sept. 2020, n° 18/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02675 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Andrée GEORGEAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI AUBOUPRO, SARL AZ & DEP PUBLICITE SERIGRAPHIE c/ SAS DEKRA INDUSTRIAL SAS, SAS SOPREMA ENTREPRISES RENNES, SCP ISABELLE GOIC, SA THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 304
N° RG 18/02675
N°Portalis DBVL-V-B7C-OZCB
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère faisant fonction de Président,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2020
devant Madame Andrée GEORGEAULT et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats, tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SCI AUBOUPRO
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SCP CHEVALIER MERLY & L, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL AZ & H I J
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SCP CHEVALIER MERLY & L, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SOPREMA ENTREPRISES RENNES établissement secondaire de SOPREMA ENTREPRISES,
SAS immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 485 197 552 dont le siège social est 14 Rue de Saint-Nazaire à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCP F G
Es qualités de liquidateur judiciaire de la société BS THERMIE désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 12 décembre 2012
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
SA THELEM ASSURANCES es qualité d’assureur de BS THERMIE
LE CROC
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
venant aux doits de la Société NORISKO CONSTRUCTION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, Avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Auboupro a fait construire à Noyal-sur-Vilaine un bâtiment industriel à usage d’atelier de J de 1 000 m² environ comprenant en rez-de-chausée une salle d’exposition, un espace collectif de travail avec bureaux, des ateliers de conception assistée par ordinateur, numérique, de J et de pose, des locaux techniques et des locaux de services et au premier étage une salle de réunion, des vestiaires et des archives pour un prix de 621 000 euros HT pour les donner à bail à la société AZ & H I J.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— M. C X, architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète suivant contrat du E janvier 2016,
— la société Norisko Construction (devenue Dekra), en qualité de contrôleur technique,
— la société Soprema Entreprises titulaire du lot étanchéité et bardage,
— la société BS Thermie chargée du lot plomberie et chauffage/VMC, assurée auprès de la société Thelem Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 février 2007 avec des réserves.
Se plaignant de l’élévation anormale de la température dans les locaux et de l’impossibilité d’équilibrer la température par le sol, la SCI Auboupro et la société AZ & H I J ont fait procéder à une expertise amiable par la société IDEE Conseil.
Par acte d’huissier en date du 16 et 17 juillet 2009, la SCI Auboupro et la société AZ & H I J ont saisi aux fins d’expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes.
Les opérations ont été rendues opposables aux sociétés Norisko Construction et Thelem à la demande de M. X.
M. Y, expert désigné par ordonnance du 16 juin 2011 a déposé son rapport le 10 avril 2014.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société BS Thermie par un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 décembre 2012.
Par acte d’huissier en date des 9, 10, 15 juillet et 2 septembre 2015, la SCI Auboupro et la société AZ & H I J ont fait assigner la société Soprema Entreprises, la société BS Thermie et son assureur la société Thelem Assurances, ainsi que la société Norisko Construction, devenue Dekra Industrial devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par un jugement en date du 19 mars 2018, le tribunal a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 2 septembre 2015 à la société BS Thermie ;
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SCI Auboupro à l’encontre de M. X faute de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable insérée à la convention de maîtrise d’oeuvre ;
— condamné la société Soprema à verser à la SCI Auboupro la somme de 38 467,03 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— condamné M. X à garantir la société Soprema de cette condamnation à hauteur de 40 % ;
— rejeté toute autre demande de la SCI Auboupro au titre de ses préjudices matériels ou immatériels ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société AZ & H I J ;
— condamné la société Soprema, M. X, la SCI Auboupro et la société AZ & H I J à supporter les dépens comprenant ceux de l’instance en référé et notamment les honoraires de l’expert dans les proportions suivantes :
— SCI Auboupro 10 % ;
— société AZ & H I J 20 % ;
— M. X E % ;
— société Soprema 40 % ;
— condamné la SCI Auboupro et la société AZ & H I J in solidum à verser à la société Dekra Industrial la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Soprema et M. X à verser à la SCI Auboupro la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X à garantir la Soprema de cette condamnation à hauteur de 40 % ;
— rejeté toute autre demande.
La SCI Auboupro et la société AZ & H I J ont interjeté appel de ce jugement
par déclaration en date du 19 avril 2018.
La SCP F G, liquidateur judiciaire de la société BSThermie, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 janvier 2019, au visa des articles 1134 et 1147, 1792 et suivants et 1382 du code civil, ainsi que des articles L241-1 et L124-3 du code des assurances, la SCI Auboupro et la société AZ & H I J demandent à la cour de :
— dire et juger la SCI Auboupro et la société AZ & H I J recevables et bien fondées en leur déclaration d’appel, ainsi que leurs écritures ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 2 septembre 2015 à la société BS Thermie ;
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SCI Auboupro à l’encontre de M. X faute de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable insérée à la convention de maîtrise d''uvre ;
— rejeté toutes autres demandes que celle formulée par la SCI Auboupro au titre des travaux de reprise ;
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société AZ & H I J ;
— condamné la société Soprema, M. X, la SCI Auboupro et la société AZ & I J à supporter les dépens comprenant ceux de l’instance en référé et notamment les honoraires de l’expert dans les proportions suivantes :
— SCI Auboupro : 10 % ;
— société AZ & I J 20 % ;
— M. X E % ;
— société Soprema 40 % ;
— condamné la SCI Auboupro et la société AZ & I J in solidum à verser à la société Dekra Industrial la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Soprema et M. X à verser à la SCI Auboupro la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
A titre principal,
— décerner acte à la SCI Auboupro et la société AZ & H I J de ce qu’elles ne formulent aucune demande à l’égard de la société Dekra Industrial, nouvellement dénommée Norisko Construction ;
En conséquence,
— débouter la société Dekra Industrial de toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— constater la présence de l’identité complète de la société BS Thermie et de son représentant légal sur la première page de l’assignation, ainsi que la mention de sa délivrance à une personne habilitée à la recevoir sur la dernière page ;
En conséquence,
— dire et juger l’assignation délivrée par la SCI Auboupro et la société AZ & H I J recevable à l’égard de la société BS Thermie ;
— constater que la clause G10 intitulée « Litiges » n’a qu’une vocation consultative ;
— constater que les parties se sont volontairement abstenues de stipuler que cette clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituant une fin de non-recevoir ;
— constater que les parties étaient convenues de ce que le jeu de cette cause interviendrait sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
— constater que M. C X s’est contenté de soulever l’absence de mise en 'uvre de ladite clause, alors même qu’il est lui-même défaillant dans la mise en 'uvre de ladite clause ;
— en conséquence et en application de l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », dire et juger que ladite clause G10 intitulée « Litiges » n’est pas une clause instituant une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituant une fin de non-recevoir ;
— dire et juger recevable l’action diligentée par la SCI Auboupro à l’égard de M. C X ;
— constater les manquements de M. C X à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— dire et juger M. C X tenu au paiement de dommages et intérêts à l’égard de la SCI Auboupro, en raison de sa défaillance dans l’inexécution de ses obligations, ainsi que du retard dans l’exécution de celles-ci ;
— constater le caractère décennal des désordres imputables à la société BS Thermie et à la société Soprema Entreprises ;
En conséquence,
— dire et juger la société BS Thermie, son assureur décennal la société Thelem Assurances, ainsi que la société Soprema Entreprises tenus au paiement de dommages et intérêts à l’égard de la SCI Auboupro ;
— constater la mauvaise exécution ou l’inexécution fautive de M. C X, de la société BS Thermie et de la société Soprema Entreprises dans la réalisation du marché qui leur était confié ;
En conséquence,
— dire et juger M. X, la société BS Thermie, son assureur responsabilité civile la société Thelem Assurances, ainsi que la société Soprema Entreprises tenus au paiement de dommages et intérêts à l’égard de la société AZ & H I J ;
A titre subsidiaire,
— constater l’exécution déloyale par M. C X de ses obligations contractuelles ;
— dire et juger M. C X tenu au paiement de dommages et intérêts à l’égard de la SCI Auboupro et ce à hauteur des préjudices subis par elle ;
— constater la mauvaise exécution ou l’inexécution fautive de la société BS Thermie et de la société Soprema Entreprises dans la réalisation du marché qui leur était confié ;
En conséquence,
— dire et juger la société BS Thermie, son assureur responsabilité civile la société Thelem Assurances, ainsi que la société Soprema Entreprises tenus au paiement de dommages-intérêts à l’égard de la SCI Auboupro ;
En tout état de cause,
— débouter M. C X, la société Soprema Entreprises, la société BS Thermie prise en la personne de la société K-G & L ès qualités de liquidateur judiciaire, la société Thelem Assurances et la société Dekra Industrial, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. C X, la société Soprema Entreprises, la société BS Thermie prise en la personne de la société K-G, ès qualités, la société Thelem Assurances à payer à la SCI Auboupro les sommes suivantes, lesquelles seront assorties des intérêts à taux légal à compter du 21 février 2007 :
— la somme de 4 859, 47 euros TTC correspondant à l’intervention de la société Axenergie ;
— la somme de 38 467,03 euros HT se répartissant comme suit :
— devis Soprema pour la reprise des travaux d’étanchéité à l’air : 5 312,03 euros ;
— estimation de l’expert pour la modification des entrées d’air : 850 euros ;
— travaux de chauffage : 17 625 euros ;
— travaux de ventilation mécanique et d’air dans les ateliers : 4 240 euros ;
— travaux de protection en réseau gaz : 250 euros ;
— remplacement du disconnecteur de remplissage, modification du raccordement de vase d’expansion, remplacement de la pompe planchers chauffants, étiquetage, remplacement de l’alimentation principale des planchers chauffants : 7 530 euros ;
— purgeurs d’air en partie haute réseau aérothermes : 2 660 euros ;
— condamner M. C X à payer à la SCI Auboupro la somme de 19 734 euros, correspondant au prix des pare-soleil, en raison du manquement à son obligation de conseil ;
— condamner in solidum M. C X, la société Soprema Entreprises, la société BS Thermie prise en la personne de la société K-G & L, ès qualités, la société Thelem Assurances à payer à la société AZ & H I J les sommes suivantes, lesquelles seront assorties des intérêts légaux à compter du 21 février 2007 :
— 13 085 euros au titre de la surconsommation de gaz pour les années 2007 à 2017 ;
— mémoire au titre de la surconsommation de gaz pour les années 2018 et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
— 45 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle subit depuis l’année 2007 ;
— condamner in solidum M. C X, la société Soprema Entreprises, la société BS Thermie prise en la personne de la société K-G & L, la société Thelem Assurances à régler à la SCI Auboupro et à la société AZ & H I J les sommes suivantes :
— E 000 euros au titre des jours de travail perdus par chacun des trois L de la SCI Auboupro et la société AZ & H I J, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter du 21 février 2007 ;
— 10 000 euros pour résistance abusive ;
— 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. C X, la société Soprema Entreprises, la société BS Thermie prise en la personne de la société K-G & L es-qualité de liquidateur judiciaire, la société Thelem Assurances aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2018, au visa de l’article 1147 du code civil, M. X demande à la cour de :
In limine litis
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit les SCI Auboupro et société AZ & H irrecevables en leur action engagée contre M. X ;
— condamner la SCI Auboupro et la société AZ & H ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Au fond,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à garantir la société Soprema de 40 % des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il a condamné M. X à supporter la charge des dépens, solidairement avec les requérantes et la société Soprema ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger la responsabilité de M. X n’est pas engagée ;
— débouter la SCI Auboupro et la société AZ & H, la société Soprema, la société Thelem et la
société Dekra de toutes leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées contre M. X ;
— dire et juger les réclamations de la SCI Auboupro et la société AZ & H mal fondées ;
— dire et juger que la SCI Auboupro est seule responsable du préjudice de jouissance résultant de la chaleur d’un bureau ;
— constater les carences de la SCI Auboupro et la société AZ & H dans la démonstration de la réalité de leur préjudice ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger la responsabilité de M. X limitée à 10 %, les 90 % restant étant partagés par la société BS Thermie et la société Soprema ;
— dire et juger le préjudice de la SCI Auboupro et la société AZ & H limités à :
— E 840 euros HT au titre des travaux réparatoires ;
— 4 859,47 euros TTC au titre de la facture Axenergie ;
— condamner la société Soprema et la société Thelem à relever indemne et garantir intégralement M. X de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à concurrence de 90 % ;
En toute hypothèse,
— condamner la SCI Auboupro, la société AZ & H I et J, la société Thelem, la Soprema, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2019, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, ainsi que de l’article R111-20 du code de la construction et de l’habitation, la société Soprema Entreprises demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
— condamné la société Soprema à verser à la SCI Auboupro la somme de 38 467,03 euros HT au titre des travaux de reprise,
— condamné la société Soprema à supporter les dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et notamment les honoraires de l’expert dans la proportion de 40 % ;
— condamné la société Soprema in solidum avec M X au paiement de la somme de 4 000 euros à la SCI Auboupro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, à titre principal ;
— dire et juger que la société Soprema a réalisé les ouvrages conformément aux normes règlementaires en vigueur et au CCTP relatif à son lot ;
— dire et juger que les normes dont fait état l’expert ne sont pas opposables aux réalisations de la société Soprema ;
En conséquence,
— rejetter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI Auboupro et la société AZ & H I J à l’encontre de la société Soprema ;
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société Soprema à la somme de 5 312,03 euros au titre du devis de reprise des travaux d’étanchéité à l’air ;
— exclure toute solidarité avec les autres parties ;
— limiter la condamnation de la société Soprema à hauteur de 14 % au titre des dépens comprenant l’instance en référé et les honoraires de l’expert ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la condamnation à parts entières entre les intervenants ;
Pour le surplus des chefs de jugement dont appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment le rejet des demandes de la SCI Auboupro et de la société AZ & I J au titre préjudices matériels ou immatériels ;
— rejeter les demandes de condamnations pour le surplus,
— condamner solidairement M. X, la société BS Thermie et la société Thelem Assurance ès qualités d’assureur de la société BS Thermie, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2018, au visa de l’article 1792 du code civil, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société AZ & H I J, de toute prétention au titre du préjudice matériel, en ce qu’elle n’a aucune qualité à agir sur le fondement décennal, étant simplement locataire de l’immeuble dont il s’agit ;
— constater que les désordres – « absences » – retenus à l’encontre de la société BS Thermie étaient tous apparents à la réception ;
— dire et juger que les critères, tenant à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou encore l’impropriété à destination, ne sont pas caractérisés pour permettre de retenir la responsabilité décennale de la société BS Thermie ;
— en conséquence, dire et juger que seule la responsabilité contractuelle de la société BS Thermie, est susceptible d’être engagée ;
— consécutivement, débouter les sociétés Auboupro et AZ & DP I J, et tous autres concluants, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Thelem Assurances, es qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société BS Thermie ;
A titre subsidiaire,
— débouter les sociétés Auboupro et AZ & DP I J de toutes leurs demandes fins et conclusions au titre des préjudices immatériels, à tout le moins les ramener à de plus juste et drastiques proportions ;
— si par impossible, une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société Thelem Assurances, condamner M. X et la société Soprema à la garantir dans une proportion de pouvant être inférieure à 90 % ;
— dire bien fondée la société Thelem à opposer les limites contractuelles de la police d’assurance souscrite par la société BS Thermie dont la franchise, opposable à tous ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société Thelem Assurances, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2018, la société Dekra Industrial demande à la cour de :
— donner acte à la société Dekra Industrial de son acceptation du désistement des sociétés Auboupro et AZ & H I J ;
— rejeter par voie de conséquence son appel incident formé au titre des frais irrépétibles alloués à la concluante en première instance, comme étant irrecevable ou à tout le moins mal fondé ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point ;
— condamner in solidum les sociétés Auboupro et AZ & H I J à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager en cause d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’assignation de la société BS Thermie
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, à peine de nullité, si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Le tribunal a annulé l’assignation délivrée le 2 septembre 2015 par les sociétés Auboupro et AZ&H I J à la société BS Thermie pour défaut de capacité à agir au motif que le procès-verbal de remise de l’acte mentionne que l’assignation a été signifiée 'à la SARL BS Thermie prise en la personne de'sans citer la qualité et le nom du mandataire judiciaire et que l’absence de mention de la désignation et de la qualité du représentant de la société en liquidation est une irrégularité de fond qui entache l’acte et justifie de prononcer sa nullité.
Les appelantes font plaider qu’il est inscrit sur la page 2 de l’acte qu’il est délivré à la société BS Thermie prise en la personne de la SCP F G, liquidateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 12 décembre 2012, domiciliée […], […], […], que l’huissier précise qu’il est remis […] à Rennes, à l’adresse de Me G et a été reçu par Mme Z, assistante qui a accepté de recevoir la copie.
Il est de jurisprudence constante que le non-respect des exigences de l’article 648 est une irrégularité entraînant la nullité de l’acte pour vice de forme, nullité qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, l’assignation contenait toutes les mentions permettant d’identifier le destinataire de l’acte qui a été reçu à l’adresse du mandataire judiciaire. D’autre part, l’omission de l’huissier sur la feuille des modalités de remise de l’acte constituait une irrégularité de forme dont pouvait seule se prévaloir la société G.
La disposition du jugement ayant annulé l’assignation délivrée le 2 septembre 2015 à la société BS Thermie est infirmée.
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la société BS Thermie
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 12 décembre 2012 à l’encontre de la société BS Thermie par le tribunal de commerce de Rennes qui a désigné la SCP G.
La société BS Thermie a été radiée le 3 mai 2019 et aucun mandataire ad hoc n’a été désigné pour régulariser la procédure à son égard. Par ailleurs, les appelantes n’ont pas déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Leurs demandes à l’égard de la société BS Thermie sont en conséquence irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de M. X
Le paragraphe G 10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte conclu entre la SCI Auboupro et M. X stipule qu’en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil général de l’ordre dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire et que cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge et le moyen tiré de l’absence de sa mise en oeuvre constitue une fin de non recevoir (3e Civ., 16 novembre 2017, n°16-24642).
La mise en oeuvre de la clause ne pouvant être régularisée en cours d’instance, il appartient à celui qui veut introduire une procédure judiciaire de saisir le conseil de l’ordre pour avis.
L’application de la clause est cependant exclue lorsque les désordres relèvent de la responsabilité décennale.
La recevabilité de l’action sera ainsi déterminée en fonction du fondement de la responsabilité retenu.
Sur les responsabilités
1. Chauffage et ventilation
L’expert judiciaire a constaté le non respect par la société BS Thermie de très nombreuses obligations prévues par le CCTP (absence de vanne trois voies motorisée sur le circuit plancher chauffant, de sonde limiteur de température sur le circuit des panneaux de sol, de soupapes différentielles de décharge sur le circuit radiateur et panneaux de sol, de clapet anti-retour en aval des circulateurs, de filtre à boue sur le retour chaudière, d’entonnoir de récupération des eaux sur les soupapes de sécurité, de calorifugeage, de signalisation sonore en cas de panne d’une élément de la chaufferie, de compteur de remplissage, de séparateur de dégazeur sur le départ de la chaudière, d’entrées d’air auto réglables, d’amenées d’air neuf, de traitement contre les chocs, de calculs de déperdition et de calcul des réseaux de distribution.)
Il a noté l’absence totale d’étude thermique et de calculs des déperditions.
Il a observé une surpuissance de la chaudière.
Il indique que les régulations thermostatiques n’ont pas été mises en place par la société BS Thermie.
Les appelantes soutiennent que le contrat portait sur la construction d’un atelier de J qui suppose la présence de machines, matériels informatiques et personnels nécessitant une climatisation, une ventilation et un chauffage adapté. Elles font valoir que la défaillance des systèmes de chauffage et de ventilation qui provoque la surchauffe des systèmes informatiques et qui altère la propriété des matériaux rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Thelem soutient, d’une part, que les travaux non exécutés prévus par le CCTP sont qualifiés d’apparents à la date de la réception des travaux par l’expert judiciaire, excluant tout bénéfice de la garantie décennale, d’autre part, que si l’expert judiciaire évoque un manque de chauffage, il ne dit pas pour autant que ces perturbations rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur la caractère apparent
L’absence de réalisation des travaux prévus dans le CCTP dont la liste révèle la technicité, ne pouvait être détectée par SCI Auboupro qui n’est pas une professionnelle de la construction. De surcroît les désordres relatifs au chauffage et à la ventilation ne pouvaient être constatés avant l’occupation des lieux par la locataire.
Il s’en déduit que les désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception, le 20 février 2007.
Sur la nature des désordres
La liste des travaux non conformes au CCTP détaillée par l’expert n’est pas discutée.
M. Y a donné son accord durant l’expertise pour que les nourrices départ et retour situées dans le bureau soient remplacées et que l’installation de chauffage soit désembouée pour remettre en service en urgence le chauffage par le sol des zones show room et accueil qui ne fonctionnait pas.
Il est impossible de réguler la température du plancher chauffant et la chaudière montre un excédant de puissance.
L’installation de chauffage non conforme au devis et au CCTP et réalisée sans étude thermique et calculs préalables a entraîné des températures variant de 20° sur une courte durée ainsi que l’absence de chauffage dans certaines zones, notamment les bureaux et l’accueil, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces travaux sont imputables à la société BS Thermie, responsable de plein droit des dommages en résultant. La garantie de l’assureur décennal Thelem est donc mobilisable.
La responsabilité de plein droit de l’architecte M. X, investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, est également engagée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur l’étanchéité et le bardage
L’expert judiciaire a constaté des entrées d’air parasites importantes situées au niveau de la jonction entre les panneaux de façade et le sol et au niveau de la jonction entre les panneaux de façade et la couverture.
Il impute ces désordres aux travaux mal exécutés par la société Soprema et au non respect de la norme XP P 28-04.
La société Soprema reproche à l’expert d’avoir retenu des manquements à des obligations réglementaires non applicables au jour de la passation du marché.
L’expert a pourtant pris en compte, comme il l’a précisé, la norme RT 2 000 et le cahier 2450 du CSTB, applicables au moment des travaux.
Les importantes entrées et fuites d’air, comme l’a pertinemment relevé le tribunal, résultent d’une exécution des travaux non conformes aux règles de l’art qui nécessitent la reprise des ces défauts d’étanchéité à l’air.
Ces désordres portent atteintes au clos et au couvert.
La responsabilité de plein droit de la société Soprema et de M. X est engagée.
Le jugement est infirmé.
3. Sur les panneaux translucides
Les appelantes se sont plaintes de l’élévation anormale de la température dans les locaux. Elles soutiennent que M. X a manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas des conséquences de l’absence de pare-soleil sur les fenêtres.
Le jugement sera confirmé pour avoir débouté les appelantes de leur demande de ce chef, la demande fondée sur un manquement contractuel étant irrecevable en l’absence de mis en oeuvre de la clause de conciliation préalable.
Sur l’indemnisation des préjudices
1. Sur les demandes de la société Auboupro
Lot chauffage ventilation
Le tribunal a fixé le montant des travaux de reprise de ce lot à la somme de 33 155 euros HT.
Il a écarté à tort la demande de remboursement des travaux réalisés en urgence à la demande de M. Y pour un montant de 4 859,47 euros TTC afin de permettre le redémarrage du plancher chauffant au cours de l’expertise (4063, 10+ TVA 19,6%).
Le montant des travaux de reprise du lot ventilation chauffage sera fixé en conséquence à la somme de 37 218,10 euros HT (33 155+4063,10).
La société Soprema conteste à juste titre sa condamnation in solidum au paiement de ces travaux réparatoires.
Les désordres résultant de la mauvaise exécution du lot chauffage ventilation ont été précisément déterminés par l’expert comme ceux affectant le lot bardage et le coût des travaux de reprise a été distingué par M. Y.
En présence de travaux dissociables, la société Soprema ne peut être condamnée à réparer les désordres imputables uniquement à la BS Thermie. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé à son égard une condamnation in solidum.
Eu égard au caractère décennal des désordres, la clause d’exclusion de solidarité est écartée.
La société Thelem et M. X seront en conséquence condamnés in solidum à payer la somme de 37 218 euros HT à la SCI Auboupro, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date du jugement.
Lot bardage
Les travaux de reprise du fait de l’absence d’étanchéité à l’air ont été évalués par l’expert à la somme de 5 312, 03 euros HT.
La clause d’exclusion de solidarité ne peut davantage être retenue.
La société Soprema et M. X seront condamnés in solidum à payer cette somme, non critiquée, à la SCI Auboupro avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts de la société AZ&H
Sur la surconsommation d’éléctricité
La société AZ&H I J demande le remboursement de 6,77% de ses factures EDF exposant que l’expert judiciaire note que le bâtiment présente un excès de consommation annuel d’énergie primaire correspondant à ce pourcentage, soit 13 085 euros de 2007 à 2017 notamment.
Le calcul réalisé sur les factures de gaz et d’électricité est erroné, l’électricité étant également utilisée pour le fonctionnement des ordinateurs et de l’éclairage.
En l’absence de calculs cohérents et de communication par l’appelante à l’expert de sa facturation pour qu’il puisse estimer une éventuelle surconsommation, cette demande est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
La société AZ&H I J expose que ce préjudice résulte du manque de chauffage dans la partie bureaux et ateliers mais aussi de chauffage à des températures trop élevées et à des variations de température importantes. Elle précise qu’un bureau à l’étage inutilisable.
Alors que la chaleur est due à l’absence de pare-soleils sur les panneaux translucides, qu’aucune responsabilité n’a pas été retenue pour ces désordres, qu’il n’est pas exposé les motifs de l’absence d’utilisation du bureau et qu’il n’est pas justifié de conséquences préjudiciables à la société du fait de l’irrégularité des températures, le jugement est confirmé pour avoir rejeté cette demande.
3. Sur la demande commune
Les appelantes réclament l’indemnisation du préjudice subi par leurs trois gérants communs pour le temps passé du fait de la procédure (recherche d’un accord amiable, expertise…)
L’obligation pour les gérants de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de la procédure judiciaire au détriment de leurs tâches de gestion conduit à allouer la somme de 2 000 euros aux appelantes.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes de garanties
La société Thelem demande à être garantie dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % au regard des fautes de M. X relevées par l’expert et par la société Soprema compte tenu des désordres affectant son ouvrage qui ont participé à l’inconfort thermique.
M. X demande la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre à concurrence de 90 % par les sociétés Thelem et Soprema compte tenu des fautes relevées par l’expert.
1. Sur le lot chauffage ventilation
Le maître d’oeuvre fait plaider que n’étant tenu que d’une obligation de moyen et n’ayant pas d’obligation d’être présent en permanence sur le chantier il ne peut être déclaré responsable des travaux non exécutés ou mal réalisés par la société BS Thermie. Il ajoute avoir réclamé à plusieurs reprises les documents d’exécution qui ne lui ont pas été transmis.
M. X ne peut se retrancher sur sa présence discontinue sur le chantier alors qu’il était tenu à une obligation de suivi et de direction, qu’il devait se faire communiquer les études thermiques et de déperdition préalables aux travaux et ne pouvait accepter la poursuite de ceux-ci en leur absence. Il ne pouvait pas davantage ne pas tirer de conséquences de l’absence de respect du CCTP et du devis de la société, les manquements ne pouvaient échapper à un professionnel. S’il a réclamé les plans d’exécution non transmis, il n’a pas averti les maîtres de l’ouvrage qu’il ne les détenait pas.
Au regard de ce qui précède la part de responsabilité de M. X sera fixée à 20% et celle de la société BSThermie à 80 %. Ils devront se garantir mutuellement dans ces proportions.
2. Sur le lot bardage
Le défaut d’exécution de la société Soprema est prépondérant. M. X a commis les mêmes manquements que pour le lot précédent s’agissant de sa carence dans sa mission de suivi et de direction.
La part de responsabilité de M. X sera fixée à 10% et celle de la Soprema à 90%.
La société Soprema devra garantir M. X dans cette proportion.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les appelantes soutiennent que la procédure perdure depuis plus de dix ans du fait des intimés qui ont refusé tout accord amiable malgré leurs carences confirmées par l’expertise et réclament une indemnité de 10 000 euros.
La SCI Auboupro et la société AZ&H I J ne sont pas fondées à prétendre que la
résistance des intimés a dégénéré en abus.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Les appelantes ont intimé la société Dekra et demandent l’infirmation du jugement qui les a condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Dekra acquiesce à un désistement qui n’est pas sollicité dans les dernières conclusions des appelantes et réclame la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La demande d’acceptation du désistement est sans objet. La condamnation de première instance est confirmée. Les appelantes seront en sus condamnées in solidum à verser à la société Dekra la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Les autres condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
La société Soprema, la société Thelem et M. X sont condamnés in solidum à payer à la SCI Auboupro la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La charge finale de la dette entre M. X, la société Thelem et la société Soprema au titre de la condamnation pour le temps passé à la gestion de la procédure, aux frais irrépétibles et dépens sera fixée de la manière suivante :
— la société Thelem : 70 %
— M. X : 20 %
— la société Soprema : 10%
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Auboupro à l’encontre de M. X au titre de l’absence de stores en l’absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable,
— rejeté la demande formée par la société AZ & H I J au titre de la surconsommation d’électricité et du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI Auboupro et la société AZ&DP I J in solidum à verser à la société Dekra Industrial la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 2 septembre 2015 à la société BSThermie,
CONDAMNE in solidum la société Thelem et M. X à payer à la SCI Auboupro la somme de 37 218,10 euros HT portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018,
FIXE la part de responsabilité au titre du lot chauffage ventilation à 20 % pour M. X et 80 % pour la société BSThermie,
CONDAMNE la société Thelem et M. X à se garantir mutuellement dans ces proportions,
CONDAMNE in solidum la société Soprema et M. X à payer à la SCI Auboupro la somme de 5 312,03 euros HT portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018,
FIXE la part de responsabilité au titre du lot chauffage ventilation à 10 % pour M. X et 90 % pour la société Soprema,
CONDAMNE la société Soprema à garantir M. X dans cette proportion,
CONDAMNE in solidum la SCI Auboupro et la société AZ&H I J à payer la somme de 1 000 euros à la société Dekra au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Soprema, la société Thelem et M. X à payer à la société AZ&H I J et à la SCI Auboupro la somme de 2 000 euros au titre du temps passé pour la gestion de la procédure avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société Soprema, la société Thelem et M. X à payer à la SCI Auboupro la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Soprema, la société Thelem et M. X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT que la dette finale au titre de la condamnation aux titre des dommages et intérêts pour le temps passé à la gestion de la procédure, des frais irrépétibles et des dépens sera répartie comme suit :
— la société Thelem : 70 %
— M. X : 20 %
— la société Soprema : 10 %
Le Greffier, Le Président,
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