Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 2 mars 2017, n° 16/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 28 avril 2016, N° 15/02049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/02515
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
28 avril 2016
RG :15/02049
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 02 MARS 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur X, A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL MALLARD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Carole MUZI, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 02 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
A l’occasion de la souscription d’un prêt immobilier pour l’acquisition de leur résidence principale, M. Y, co-emprunteur avec son épouse, a souscrit le 25 juillet 2013, une assurance en garantie dudit prêt, auprès de la CNP Assurances.
En arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 22 mai 2014, M. Y, après avoir respecté le délai de carence de trois mois, a adressé son dossier médical à la société CNP Assurances afin de bénéficier de la garantie pour incapacité temporaire totale de travail souscrite.
La société CNP Assurances a refusé de garantir le prêt en question et informé M. Y de l’annulation de son contrat d’assurance en application de l’article L 113-8 du code des assurances, faute pour l’assuré d’avoir déclaré ses antécédents médicaux dans le questionnaire de santé du 25 juillet 2013.
Par exploit d’huissier du 28 juillet 2015, M. Y a fait citer la société CNP Assurances afin de voir cette dernière condamnée à poursuivre le contrat d’assurances et à mettre en 'uvre les garanties contractuelles souscrites.
Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal de grande instance de Privas a condamné la société CNP Assurances à poursuivre le contrat d’assurances souscrit le 25 juillet 2013 et à mettre en 'uvre les garanties contractuelles à la suite de l’arrêt de travail débuté le 22 mai 2014 pour se terminer le 23 août 2015. Le tribunal a par ailleurs constaté que la période de franchise est de 90 jours en cas d’incapacité temporaire totale.
Il a en outre condamné la société CNP Assurances à payer à M. Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CNP Assurances a interjeté appel de cette décision, le 8 juin 2016.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 6 janvier 2017, la société CNP Assurances demande à la cour de':
A titre principal':
— déclarer les conclusions de l’intimé irrecevables en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile
— constater que M. Y a fait une fausse déclaration intentionnelle justifiant l’annulation du contrat et le débouter de ses demandes
A titre subsidiaire':
— dire et juger que M. Y ne démontre pas qu’il aurait été en incapacité totale de travail au sens des dispositions contractuelles et le débouter de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire':
— désigner, aux frais avancés de M. Y, un expert avec pour mission de retracer les antécédents médicaux de l’assuré, de déterminer les causes de ses arrêts de travail et de dire s’il est ou non dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel
A titre très infiniment subsidiaire':
— dire que la prise en charge débute à l’expiration de la période de franchise de 90 jours et prend fin, au plus tard, le 23 août 2015, conformément aux dispositions des articles 1134 du code civil et L 113-5 du code des assurances.
— condamner M. Y à lui payer une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître J K.
La société CNP Assurances invoque l’application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, soutenant que M. Y a fait de fausses déclarations intentionnelles qui ont diminué l’opinion qu’elle pouvait se faire du risque.
Elle lui reproche en effet de ne pas avoir fait état de précédents de lumbago ou sciatique alors qu’il était interrogé sur ce point et qu’il avait été traité pour ce motif en février 2013.
Elle souligne que le candidat à l’assurance n’a pas à juger de la gravité de son état ou de ses antécédents, de leur influence sur le risque, ni de l’opportunité ou de l’utilité des renseignements à fournir, de sorte que l’argument consistant à dire que l’antécédent n’a pas été déclaré parce que bénin, est inopérant.
Elle ajoute que M. Y ne pouvait avoir oublié des antécédents médicaux survenus quelques mois avant la souscription de l’assurance et ayant entrainé, un arrêt de travail de 16 jours.
Enfin, la société CNP Assurances conclut que la sanction édictée à l’article L 113-8 du code des assurances est encourue, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
A titre subsidiaire, la société CNP Assurances soutient que M. Y ne démontre pas qu’il aurait été dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel au cours de son arrêt de travail. Or, il appartient à l’assuré de justifier qu’il est en incapacité de travail reconnue médicalement, que cette incapacité persiste au-delà de la période de franchise, en produisant les pièces prévues à l’article 6-2 du contrat ou de la notice d’information. Elle ajoute que la production des pièces prévues à l’article 6-2 n’est qu’une condition de la garantie, et ne suffit pas à la mise en 'uvre de la garantie.
Par conclusions du 9 janvier 2017, M. X Y demande à la cour de':
A titre principal':
— dire et juger ses conclusions recevables
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire':
— constater que M. Y n’est pas opposé à la désignation, avant-dire droit, d’un expert judiciaire avec la mission définie par la société CNP Assurances, et à la charge de cette dernière
En tout état de cause':
— condamner la société CNP Assurances à payer à M. Y, la somme de 4'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Mallard et avocats.
Il soutient tout d’abord que lorsque l’affaire a été orientée en circuit court conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues par les délais fixés par les articles 908 et suivants du même code.
Il entend démontrer que les deux conditions cumulatives pour annuler un contrat, à savoir':
1°) l’existence d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle
2°) de nature à changer l’objet du risque ou à diminuer l’opinion du risque pour l’assureur, ne sont pas réunies en l’espèce.
Il rappelle les dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances et notamment l’alinéa 1er au terme duquel l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraine pas la nullité de l’assurance.
Il réfute la fausse déclaration qui lui est opposée en soutenant':
1°) que la faible durée de l’arrêt de travail et du traitement, ainsi que son caractère exceptionnel, ont pu le conduire à oublier, non intentionnellement, de déclarer cet épisode insignifiant à la société CNP Assurances';
2°) que les incohérences de diagnostic relatives à son accident du travail ne lui ont pas permis de faire le rapprochement entre la question « avez-vous subi un traitement pour lumbago ou sciatique'» du questionnaire de santé et son arrêt de travail du mois de février 2013.
3°) qu’il n’a jamais eu l’intention de dissimuler ses antécédents médicaux, mais qu’il a, au contraire, toujours transmis les éléments demandés par la CNP Assurances et notamment l’arrêt de travail du mois de février 2013.
Il en conclut que si le questionnaire de santé du 25 juillet 2013 comporte une déclaration inexacte, elle résulte d’une omission involontaire, qui ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
M. Y expose en outre qu’il a appris ensuite qu’il était atteint d’une maladie auto-immunitaire incurable et invalidante diagnostiquée le 4 juillet 2014, soit une spondylarthrite ankylosante sans rapport avec l’arrêt de travail de février 2013.
Il soutient, dans un second temps, que l’assureur est dans l’incapacité d’expliquer en quoi cette déclaration inexacte aurait changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait se faire de ce risque, en dépit d’une attestation du 29 septembre 2015, produite pour la première fois en cause d’appel, établie par M. C D, de l’unité d’évaluation des risques, qui indique que si la société CNP Assurances avait eu connaissance de l’affection de février 2013, l’ITT aurait été couverte sauf si elle résultait d’affections rachidiennes.
Sur la preuve de l’ITT, M. Y soutient qu’il a bien produit les pièces justificatives exigées, c’est-à-dire l’attestation médicale d’invalidité-incapacité préétablie, ainsi que le relevé des indemnités journalières de la sécurité sociale, ainsi que la société CNP Assurances en est convenue dans ses écrits.
Enfin, M. Y soutient que selon la notice d’information, le versement des prestations et donc la preuve de l’ITT, est subordonné à un examen médical initié par l’assureur, de sorte que ce dernier, qui a renoncé à mettre en 'uvre cet examen médical, ne peut donc se prévaloir de ce que l’ITT n’aurait pas été établie.
Motifs':
— Sur la recevabilité des conclusions :
Les dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile au terme desquelles l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, et l’intimé d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, et dont l’objectif est de garantir la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, n’ont pas vocation à s’appliquer aux procédures fixées en application de l’article 905 du code de procédure civile, l’audience étant, dans cette hypothèse, fixée à bref délai, en tout état de cause.
Les demandes tendant à voir déclarer les conclusions de l’appelante, du 6 janvier 2017, et celles de M. Y, du 9 janvier 2017, irrecevables, seront donc rejetées.
— Sur la fausse déclaration':
L’article L 113-8 alinéa 1er du code des assurances énonce que':
«'Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.'»
L’article L 113-2 du code des assurances relatif aux obligations de l’assuré indique que ce dernier s’oblige à répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’assuré est présumé être de bonne foi et c’est donc à l’assureur qu’incombe la charge de la preuve de la réticence ou fausse déclaration, de son caractère intentionnel et de ce que cette déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion.
En l’espèce, le questionnaire de santé comporte une question n°5 libellée dans les termes suivants':
«'Avez-vous subi un traitement pour lumbago et sciatique'''» avec une réponse négative pré-imprimée que M. Y n’a pas corrigée, alors qu’il résulte de l’attestation médicale d’incapacité-invalidité remplie conjointement par l’assuré et par son médecin traitant, les 11 et 12 juillet 2014, qu’il a subi dans le courant du mois de février 2013, un arrêt de travail pour cause de sciatique, consécutif à un accident du travail, traitée par la prescription d’un anti-inflammatoire et d’une ceinture lombaire, ainsi qu’en atteste le docteur E Z.
Il apparaît en outre que cet épisode de lombalgie a donné lieu le 22 février 2013 à un examen radiologique du rachis lombaire et du bassin, qui a conclu à l’existence d’un trouble discret de la statique lombo-pelvienne et à une discarthrose minime débutante en L2/L3.
Il est constant que si M. Y a omis de mentionner cet antécédent de santé dans le questionnaire initial, il a en revanche rempli de façon extrêmement précise l’attestation médicale d’incapacité-invalidité, avec son médecin traitant, démontrant ainsi qu’il était de bonne foi et animé par un souci de transparence sur ses antécédents.
L’explication qu’il donne à son omission, à savoir, que cet épisode de lombalgie était isolé, et qu’il avait été éclipsé par la naissance de son second enfant, le 1er mars 2013, est recevable en l’absence d’éléments dans le sens d’une volonté de dissimulation.
Par ailleurs, il appartient à l’assureur qui conteste sa garantie, de démontrer que la fausse déclaration ou déclaration inexacte a eu pour effet de modifier son appréciation du risque.
Or, dans le cas de M. Y, l’omission porte sur un lumbago, c’est-à-dire selon la littérature médicale, une douleur aiguë et brutale affectant le bas du dos, survenant généralement après un faux mouvement, et considérée comme bénigne et très fréquente.
Dès lors, la SA CNP Assurances, qui produit une attestation du 29 septembre 2015 de son unité d’évaluation des risques certifiant que si M. Y avait déclaré un antécédent de sciatique ayant nécessité un arrêt de travail et un bilan radiologique, l’incapacité temporaire totale résultant d’affections rachidiennes aurait été exclue, procède par affirmation sans démontrer en quoi un épisode lombalgique isolé, bénin et relativement banal, est de nature à modifier l’appréciation du risque pris en charge.
En conséquence, les conditions d’application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances n’étant pas réunies, c’est à tort que la SA CNP Assurances invoque la nullité du contrat.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA CNP Assurances à poursuivre le contrat souscrit par M. Y le 25 juillet 2013.
— Sur la preuve de l’incapacité totale de travail':
La notice d’information afférente au contrat souscrit par M. Y contient une rubrique 4-2-1 relative à la définition de l’incapacité temporaire totale. Au terme de ces dispositions contractuelles, l’assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies':
1°) il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
2°) cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due (').
3°) cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2, c’est-à-dire':
* une attestation médicale d’incapacité-invalidité préétablie à compléter par l’assuré avec l’aide de son médecin'; en cas de refus du médecin d’utiliser ce document, l’assuré doit fournir, en plus de cette attestation incomplète, un certificat médical indiquant': la nature de la maladie ou de l’accident, la date de l’accident ou du début de la maladie et la durée probable de l’incapacité, et
* pour les salariés, les bordereaux de paiement d’indemnités journalières (').
En l’espèce, M. Y produit':
— L’attestation médicale d’incapacité-invalidité sus-visée, remplie par le docteur Z le 11 juillet 2014 et par lui-même le 12 juillet 2014, faisant état d’un arrêt de travail depuis le 22 mai 2014 en raison d’une poussée de spondylarthrite ankylosante dont le médecin précise qu’il s’agit de la première poussée,
— un certificat du docteur F G, spécialiste en rhumatologie, du 15 juin 2015, indiquant que l’épisode de lombalgies aiguës qu’a présenté M. Y X en février 2013 était totalement indépendant de la spondylarthrite ankylosante qui s’est déclenchée une année après,
— une attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie couvrant la période du 19 mai 2014 au 30 septembre 2015,
— une fiche d’aptitude médicale du service de santé au travail de l’entreprise Icopal du 24 août 2015 indiquant que M. Y est inapte à son poste d’opérateur-contrôleur.
Il en résulte que M. Y a produit l’intégralité des pièces exigées par le contrat.
Cependant, l’attestation d’incapacité-invalidité est datée du 12 juillet 2014 et l’arrêt de travail s’est poursuivi pendant plus d’une année au-delà de cette date, sans que M. Y ne produise aucune pièce médicale sur l’évolution de sa maladie et de son état de santé pendant cette période.
En outre, cette attestation médicale ne précise pas la durée probable de l’incapacité, alors même que le contrat exige cette précision, ce qui place l’assureur dans l’incapacité d’apprécier l’adéquation entre la situation de l’assuré et les prévisions contractuelles.
Enfin, le 24 août 2015, M. Y est déclaré inapte à son poste habituel, mais apte à d’autres postes, sans qu’il soit indiqué à partir de quelle date cette aptitude partielle est envisagée.
Il s’évince de ces éléments que la durée de l’incapacité temporaire totale de travail est incertaine, faute d’être médicalement établie pour la période allant du 12 juillet 2014 au 30 septembre 2015.
En conséquence la société CNP Assurances est fondée à solliciter une expertise médicale de M. Y qui ne s’y oppose pas, à titre subsidiaire. Cette expertise qui a pour seul objet de déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail aura lieu aux frais avancés par la société CNP Assurances qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré du caractère tardif des conclusions de l’intimé au regard de l’article 909 du code de procédure civile
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société CNP Assurances à poursuivre le contrat d’assurances souscrit le 25 juillet 2013
Statuant à nouveau et avant dire droit ':
— Ordonne une expertise médicale de M. Y X,
— Commet pour y procéder le docteur H I, XXX, XXX, avec pour mission de ':
* Examiner M. X Y et consulter son dossier médical
* Décrire la pathologie dont est affecté l’intéressé
* Déterminer la période d’incapacité temporaire totale résultant de cette affection
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société CNP Assurances qui consignera avant le 10 avril 2017, la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d’appel de Nîmes avant le 15 septembre 2017,
Désigne Mme ROCCI, Conseillère, pour :
1) remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office,
2) assurer le contrôle de la mesure d’instruction.
Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparue.
Réserve les dépens de l’instance.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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