Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 14 janv. 2020, n° 19/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 3 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°2
du 14 janvier 2020
CL
RG 19/01647 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EW57
(Jonction avec n°19/01751)
X
C/
SA HLM LOGIREP
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Reims le 3 juin 2019
Monsieur Y X, demeurant […], 93450 L’Ile Saint F.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002688 du 05/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant par Maître Héloïse F-G, avocat au barreau de Reims.
Intimée :
La SA HLM Logirep, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social […], […].
Comparant, concluant par Maître Miltat de la SCP Guilbault Miltat associées, avocats au barreau de Reims.
La SELARL C-E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social 23 avenue Paul Vaillant-Couturier
[…].
Comparant, concluant par Maître Christine Cordier-Dumetz, avocat au barreau de Reims.
Débats :
A l’audience publique du 10 décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2020, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, madame Z A, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame Z A, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par madame Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente de chambre et madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SA d’HLM Logirep a fait procéder, en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Saint-Ouen en date du 4 avril 2016, à l’expulsion de M. Y X d’un appartement situé […], logement 97, 2e étage, à L’Ile Saint F (93), selon procès-verbal d’expulsion en date du 15 octobre 2018 dressé par la Selarl B C et D E, huissiers de justice associés à Villepinte.
Le procès-verbal d’expulsion, signifié le même jour à M. Y X par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, dressait l’inventaire des biens meubles se trouvant dans le logement, précisant que ce mobilier étant sans valeur marchande, indiquait que le mobilier était séquestré sur place, et faisait sommation à M. X d’avoir à retirer les meubles dans un délai d’un mois non renouvelable, faute de quoi les biens qui n’auraient pas été retirés seraient, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés. A cette fin, il était donné assignation, dans le même acte, à M. X d’avoir à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26 février 2019.
Par jugement du 13 novembre 2018, le juge de l’exécution de Bobigny a condamné la SA d’HLM Logirep à payer à M. X la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour avoir procédé à son expulsion la veille de l’audience du juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 14 février 2019, M. X a fait assigner la SA d’HLM Logirep et la Selarl C E devant le juge de l’exécution de Bobigny pour l’audience du 26 février 2019 aux fins de restitution de son mobilier, après avoir été autorisé à les assigner à bref délai.
Par jugement du 26 février 2019, le juge de l’exécution de Bobigny a prononcé la jonction des deux dossiers et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Faisant valoir que ses meubles avaient finalement été déménagés, M. X a demandé notamment au juge de l’exécution d’ordonner à la société Logirep et à l’étude d’huissiers C E de ramener et entreposer ses affaires dans un garde meuble en Seine Saint F, de lui accorder un délai d’un mois pour récupérer ses effets personnels, d’ordonner à la société Logirep de lui remettre une quittance de loyer attestant de l’effacement intégral de la dette, et de condamner solidairement Logirep et l’étude d’huissiers C E à lui payer la somme de 50.500 euros au titre de son préjudice moral.
La société Logirep et la Selarl C et E ont conclu au débouté.
Par jugement en date du 3 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims a :
— écarté des débats les pièces 9 et 10 communiquées par M. Y X,
— déclaré abandonnés les meubles présents dans l’appartement situé […], logement 97, 2e étage à L’Ile Saint F (93) appartenant à la SA d’HLM Logirep, tels qu’énumérés dans l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion dressé le 15 octobre 2018 par la Selarl B C et D E,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que le délai d’un mois pour retirer les meubles, prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, était expiré depuis le 16 novembre 2018, que M. X avait reconnu avoir été informé du déménagement de ses meubles le 18 octobre 2018 et avoir reçu l’adresse du lieu de stockage le 12 novembre 2018, qu’aucune démarche n’avait été entreprise par M. X pour reprendre possession de ses meubles, qu’il ne justifiait pas ne pas avoir été en mesure de reprendre possession de ses biens, et que la législation n’interdisait pas au propriétaire de déplacer les meubles laissés sur place dans un autre lieu.
Par déclaration du 25 juillet 2019, M. X a fait appel de ce jugement, intimant la SA d’HLM Logirep (RG 19/1647). Par déclaration du 1er août 2019, M. X a fait une seconde déclaration d’appel, intimant la SA d’HLM Logirep et la Selarl C E (RG 19/1751).
Dans le dossier RG 19/1647, M. Y X demande à la cour d’appel, par conclusions du 28 août 2019, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— ordonner à la SA d’HLM Logirep de ramener et entreposer ses biens dans un garde meubles situé en Seine Saint F,
— lui accorder un délai d’un mois pour qu’il puisse récupérer ses affaires dans la mesure où il a été empêché de le faire dans le délai qui lui était imparti par la loi,
— désigner un huissier de justice aux frais de Logirep pour établir un inventaire des biens au moment
où ils lui seront restitués,
— ordonner à Logirep de lui remettre une quittance de loyer attestant de l’effacement intégral de la dette locative,
— condamner la SA d’HLM Logirep à lui verser la somme de 144.000 euros au titre de son préjudice évalué au 1er août 2019,
— condamner la SA Logirep à payer à Me F-G une somme de 13.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat
— condamner la SA Logirep aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me F-G, avocat.
Il expose qu’il a contacté quelques jours après l’expulsion l’étude d’huissiers, qui lui a dit que le bailleur s’opposait à la restitution de ses affaires ; que n’ayant pu récupérer ses affaires, il a déposé une main courante le 18 octobre 2018 ; qu’il a mis en demeure l’étude de lui restituer ses affaires d’huissier le 13 novembre 2018, puis le 14 novembre 2018, en vain. Il fait valoir que selon le procès-verbal d’expulsion, le mobilier a été séquestré dans les lieux objet de l’expulsion, de sorte qu’il avait un mois pour retirer ses affaires de cet endroit ; que pourtant ses affaires ont été déplacées dès le 18 octobre 2018 ; qu’il n’a jamais été contacté ni par Logirep ni par l’étude d’huissiers avant le déplacement de ses meubles ; que c’est par hasard qu’il s’est rendu à son ancien domicile pour rencontrer le gardien qui lui a appris que ses meubles étaient en train d’être déplacés, que le responsable du déménagement a juste consenti à lui rendre sa pièce d’identité et son passeport ; que ce jour là il n’a eu aucune information sur le lieu de séquestration de ses biens, et que c’est seulement le 12 novembre 2018 que le garde meuble lui a communiqué l’adresse ; que le déplacement de ses meubles dans le délai d’un mois, sans son consentement, à Dieppe alors qu’il vit en Ile de France est illicite. Il conteste n’avoir effectué aucune démarche pour récupérer ses biens et estime qu’ils ne peuvent être déclarés abandonnés. Il précise qu’il ne peut supporter les frais de déplacement de ses biens. S’agissant de sa demande de désignation d’un huissier, il soutient que l’inventaire n’est pas régulier en ce qu’il ne mentionne pas toutes ses affaires, notamment des médicaments, une valise contenant des documents administratifs, des objets de valeur, et qu’aucun huissier n’était présent lors du déménagement des biens. Sur la responsabilité de la société Logirep, il fait valoir que l’étude d’huissier, responsable de la mesure d’expulsion et tenue à restitution des effets personnels, a agi de concert avec son mandant la société Logirep, et que l’attitude du bailleur lui a causé un grave préjudice, estimé à 500 euros par jour depuis la privation de ses biens.
Par conclusions du 27 septembre 2019 (RG 19/1647), la SA d’HLM Logirep demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. X plus de quinze jours après la reprise du cours du délai d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les biens abandonnés, débouté M. X de ses demandes et condamné M. X aux dépens,
— adjuger à la société Logirep le bénéfice des demandes contenues dans le procès-verbal d’expulsion emportant assignation devant le juge de l’exécution de Bobigny pour qu’il soit statué sur le sort des meubles,
— constater en tant que de besoin que M. X n’a pas retiré les effets mobiliers se trouvant dans les lieux siège de l’expulsion alors qu’il connaissait depuis plus de dix mois au jour de la soutenance de son appel, et donc depuis plus d’un mois, le lieu de leur entreposage,
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas la maîtrise des effets mobiliers déclarés abandonnés au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner M. X au paiement des sommes de 2.000 euros au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas intervenue pour interférer sur les opérations d’expulsion ; qu’il n’existe aucune responsabilité du bailleur du fait de l’huissier ; qu’il n’existe pas non plus d’obligation de stocker les effets mobiliers dans le département siège de l’expulsion ; que la demande de transport des effets mobiliers en Seine Saint F est devenue sans objet, de même que la demande d’inventaire, depuis que le juge de l’exécution a déclaré les biens abandonnés ; qu’elle avait proposé à M. X que les meubles lui soient remis dans un lieu qu’il désignerait conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais que celui-ci n’a pas donné suite. Elle s’oppose à la remise de la quittance de loyer, en l’absence de paiement, étant rappelé que l’effacement de la dette par la commission de surendettement ne vaut pas paiement.
Dans le dossier RG 19/1751, M. Y X demande à la cour d’appel, par conclusions du 28 août 2019, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— ordonner à la SA d’HLM Logirep et à l’étude d’huissiers C E de ramener et entreposer ses biens dans un garde meubles situé en Seine Saint F,
— lui accorder un délai d’un mois pour qu’il puisse récupérer ses affaires dans la mesure où il a été empêché de le faire dans le délai qui lui était imparti par la loi,
— désigner un huissier de justice aux frais de Logirep et de l’étude d’huissiers C E pour établir un inventaire des biens au moment où ils lui seront restitués,
— ordonner à Logirep de lui remettre une quittance de loyer attestant de l’effacement intégral de la dette locative,
— condamner solidairement la SA d’HLM Logirep et l’étude d’huissiers C E à lui verser la somme de 144.000 euros au titre de son préjudice évalué au 1er août 2019,
— condamner solidairement la SA d’HLM Logirep et l’étude d’huissiers C E à payer à Me F-G une somme de 13.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat
— condamner solidairement la SA d’HLM Logirep et l’étude d’huissiers C E aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me F-G, avocat.
Il développe les mêmes moyens que dans l’affaire RG 19/1647.
Par conclusions du 1er octobre 2019, la Selarl C E demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions à son égard,
— dire et juger n’y avoir lieu de statuer sur les autres prétentions de M. X qui sont sans objet, les biens litigieux ayant été déclarés abandonnés,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure d’expulsion, elle explique que le mobilier a été laissé sur place à l’issue des opérations d’expulsion, du fait de l’impossibilité de les déménager immédiatement dans ce quartier difficile à une heure tardive ; que la société Logirep a fait usage de sa faculté de les faire entreposer dans un local approprié après l’expulsion ; que M. X ne conteste pas avoir été informé par la société Logirep, le 18 octobre 2018, du déplacement de ses biens dans un garde meubles situé à Garancière en Beauce, situé à la lisière de l’Ile de France, à environ 80km du logement dont il a été expulsé ; que dès lors, il appartient à M. X depuis cette date de venir récupérer ses biens ; qu’elle a pris attache avec Logirep et avec la société de déménagement afin de s’assurer que M. X était bien en mesure de récupérer ses biens ; que M. X s’obstine depuis près d’un année à tenter de faire admettre que son mobilier ne lui serait pas restitué alors qu’il refuse obstinément à venir le récupérer. Elle approuve la décision du premier juge s’agissant du sort des meubles. Sur son absence de responsabilité, elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute et que M. X ne justifie pas du préjudice qu’il allègue. Elle explique que rien n’interdit au propriétaire de déplacer les meubles à la condition d’en informer la personne expulsée pour qu’elle soit en mesure de les récupérer, ce qui a été fait en l’espèce ; qu’elle n’est pas intervenue dans le déménagement des meubles ; qu’elle ne s’est pas opposée à la restitution du mobilier et n’avait aucun intérêt à refuser à M. X de récupérer ses meubles, qui n’ont d’ailleurs aucune valeur marchande ; que contrairement à ce qu’il indique, M. X n’a pas pris contact avec l’étude ; que seul le conseil de ce dernier a pris attache le 13 novembre 2018 avec l’étude, qui a réagi aussitôt en interrogeant son mandant et l’entreprise de déménagement et en lui répondant ; que M. X n’apporte pas la preuve des inexactitudes qui seraient contenues dans l’inventaire des meubles ; que si vraiment des objets de valeur avaient été laissés sur place, il n’aurait pas manqué d’aller les récupérer au garde-meubles. Enfin, elle fait valoir que le préjudice allégué de 144.000 euros n’est nullement établi et souligne que le fait que M. X soit hébergé temporairement par un membre de sa famille est sans lien avec le préjudice allégué résultant de la privation de ses biens, et qu’il est étonnant que M. X évalue son préjudice à 500 euros par mois pour des biens qui n’ont pas de valeur marchande.
Dans le dossier RG 19/1751, la SA d’HLM Logirep n’a pas constitué avocat. Elle a été citée devant la cour à personne morale avec signification des conclusions d’appelant et de la déclaration d’appel.
Motifs de la décision
Sur la jonction
M. X a déposé deux déclarations d’appel pour le même jugement, qui concernait à la fois la SA d’HLM Logirep et la Selarl C E. Les deux dossiers RG 19/1647 et RG 19/1751 se rapportent donc en réalité à une seule et même affaire. Même si aucune des parties n’a sollicité la jonction et même si la SA d’HLM Logirep n’a constitué avocat que dans le premier dossier RG 19/1647, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de ces
dossiers, car les juger séparément, alors que les demandes de M. X sont identiques, n’auraient aucun sens. D’ailleurs, l’appelant n’a, à juste titre, déposé le 13 juin 2019 qu’une seule demande d’aide juridictionnelle, visant comme parties adverses la SA d’HLM Logirep et la Selarl C E. Manifestement, le conseil de M. X a omis de mentionner la Selarl C E dans sa déclaration d’appel du 25 juillet 2019, raison pour laquelle il en a fait une seconde quelques jours après.
Dès lors, la jonction sera ordonnée et la présente affaire portera le numéro RG 19/1647.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel contre le jugement du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dispose notamment :
'Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'
Il résulte de l’article 56 alinéa 1er du même décret que le délai de recours est de quinze jours à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, de sorte que la décision d’aide juridictionnelle est définitive quinze jours après sa notification.
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution a été notifié à M. Y X le 3 juin 2019 (toutefois l’accusé de réception de la notification du greffe n’est pas produit). Il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 juillet 2019 que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée par M. X le 13 juin 2019, soit nécessairement dans le délai de quinze jours depuis la notification du jugement, quelle que soit la date exacte de notification (réception) du jugement du juge de l’exécution.
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que dans ce cas l’appel contre le jugement du juge de l’exécution doit être déposé dans les 15 jours suivant la date à laquelle la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est devenue définitive, soit après un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
La décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale a été rendue le 5 juillet 2019. Il n’est pas justifié de la date à laquelle cette décision a été notifiée à M. X, mais la décision du bureau d’aide juridictionnelle ne pouvait en tout état de cause pas être définitive avant le 20 juillet compte tenu du délai de recours. Or M. X a formé son premier appel le 25 juillet, soit nécessairement
moins de quinze jours après la date à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle est devenue définitive. Il en est de même s’agissant de la seconde déclaration d’appel intervenue le 1er août 2019.
Dès lors, l’appel doit être déclaré recevable, sans qu’il soit nécessaire de connaître la date exacte de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur le sort des meubles et la responsabilité du bailleur et de l’huissier
Il résulte des articles L.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de désignation d’un lieu par la personne expulsée, les meubles se trouvant sur les lieux sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
L’article L.433-2 du même code dispose :
'A l’expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.'
L’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le procès-verbal contient, à peine de nullité :
— l’inventaire des biens laissés sur place, avec indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande,
— l’indication du lieu où ils sont déposés,
— la sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois précité, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas,
— la convocation de la personne expulsion devant le juge de l’exécution pour qu’il soit statué sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience.
L’article R.433-6 alinéa 1er du même code dispose :
'Les biens n’ayant aucune valeur marchande sont déclarés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice.
Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l’article R.433-5.
A l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.'
En l’espèce, étaient joints à l’assignation délivrée par la Selarl C E pour statuer sur le sort des biens l’ordonnance de référé ordonnant l’expulsion et sa signification, le commandement de
quitter les lieux, la décision du sous-préfet de lui accorder le concours de la force publique et le procès-verbal d’expulsion et sa signification à M. X selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le procès-verbal d’expulsion établi le 15 octobre 2018 par la Selarl C E, huissiers de justice, indique notamment que l’huissier a laissé sur place le mobilier présent dans les lieux, dont il a dressé inventaire avec la précision qu’il existe un grand capharnaüm empêchant tout inventaire précis, que le mobilier est sans valeur marchande et que l’huissier n’a trouvé ni papier d’identité, aucun bijoux, ni argent, ni médicament, et qu’il est fait sommation à la partie expulsée d’avoir à retirer les meubles dans le délai d’un mois non renouvelable, faute de quoi les biens qui n’auraient pas été retirés seront, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés.
M. X avait jusqu’au 15 novembre 2018 inclus pour retirer ses meubles.
Il est constant que le 18 octobre 2018, le mobilier a été déplacé dans un garde meubles situé 191 route nationale, zone d’activité Dieppe, 28700 Garancière en Beauce. M. X reconnaît expressément avoir été informé de ce déménagement et de cette adresse du garde meubles, par un message vocal de la société Logirep, dès le 18 octobre 2018. Cela ressort d’ailleurs du courrier du conseil de M. X en date du 14 novembre 2018. De même, il reconnaît que le garde-meubles lui a adressé son adresse, par message écrit du 12 novembre 2018.
C’est à tort que M. X soutient que ses meubles ont fait l’objet d’un déplacement illicite. En effet, rien n’interdit au propriétaire de déplacer les meubles dans un lieu approprié après l’expulsion, même hors département, dès lors que ce lieu n’est pas inaccessible et qu’il en informe la personne expulsée afin qu’elle puisse récupérer ses biens.
Contrairement à ce que M. X indique, le garde meubles ne se trouve pas à Dieppe mais à Garancière en Beauce. Cette commune d’Eure-et-Loir est située en limite des Yvelines et de l’Essonne, donc de l’Ile de France.
M. X n’apporte nullement la preuve qu’il a tenté de contacter l’huissier de justice pour récupérer ses biens avant le 13 novembre 2018, par la voie de conseil. La Selarl C E justifie avoir répondu aussitôt par courrier du même jour après avoir interrogé sa cliente et l’entreprise de déménagement. Il ressort de ce courrier et du courriel de la société DLP Déménagement que M. X a contacté cette entreprise le 5 novembre 2018 afin de s’informer sur le volume de ses biens.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est de manière incompréhensible que M. X n’a pas fait le nécessaire pour récupérer ses biens au garde meubles de Garancière en Beauce, alors qu’il était en possession de l’adresse depuis le 18 octobre 2018. Il ne saurait invoquer un problème de moyens financiers alors que l’ensemble de ses dettes venaient d’être effacées par la commission de surendettement et que les frais de la procédure d’expulsion lui incombent. En outre, il a fait établir un devis en date du 19 décembre 2018 dont il ressort que le déménagement de ses meubles du dépôt de Garancière en Beauce à Clichy (92) coûterait environ 2.000 euros, ce qui est largement couvert par les dommages-intérêts qu’il a obtenus du juge de l’exécution par jugement du 13 novembre 2018. A supposer que le délai d’un mois ait été trop court pour lui permettre de s’organiser, compte tenu des circonstances, il n’en reste pas moins qu’il n’a entrepris aucune démarche entre le 19 octobre et le 5 novembre 2018, ni après le 14 novembre et jusqu’à l’audience du juge de l’exécution du 26 février 2019 (à part le devis de déménagement), et encore moins après.
En outre, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution ne permet au juge d’accorder un délai supplémentaire à la personne expulsée, l’article R.433-2 précisant au contraire que le délai d’un mois est non renouvelable.
Dans ces conditions, c’est en vain que M. X réclame un nouveau délai d’un mois pour récupérer ses meubles, et ce d’autant plus qu’il a déjà bénéficié de fait, avant la décision du juge de l’exécution du 3 juin 2019, de plus de sept mois de délai qu’il n’a pas mis à profit. C’est également à tort qu’il recherche la responsabilité de la société Logirep et de la Selarl C E alors qu’aucune faute de leur part n’est établie.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution, après avoir constaté que M. X ne s’était pas manifesté pour reprendre ses biens dans le délai légal, a déclaré les biens sans valeur marchande abandonnés et a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes relatives au sort de ses biens et à la responsabilité du bailleur et de l’huissier de justice. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré sur ces questions.
Sur la demande de production d’une quittance de loyer
M. X n’apporte pas la preuve du paiement qui justifierait la remise d’une quittance de loyer et il ne peut être exigé du bailleur qu’il remette une quittance de loyer établissant l’effacement de la dette à la suite de la décision de la commission de surendettement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. X aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la Selarl C E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ou l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront donc rejetées.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers RG 19/1647 et RG 19/1751 et dit que la présente affaire porte le numéro RG 19/1647,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. Y X aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Christine Cordier-Dumetz, avocat au barreau de Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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