Confirmation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 30 juin 2022, n° 19/18055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 octobre 2019, N° 18/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/18055
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGVP
[B] [K]
C/
Association IFAPE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/2021
à :
— Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 22 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00517.
APPELANTE
Madame [B] [K], demeurant 84, boulevard Henri Sappia – Les Oeillets – Entrée 2 – 06100 NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Association IFAPE, sise 97 Montée des Font Vert – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée, avec effet du 11 décembre 2017 au 30 mai 2018, Mme [B] [K] a été embauchée par l’association IFAPE en qualité de technicienne qualifiée, afin d’exercer les fonctions de formatrice. Estimant que la salariée avait gravement manqué à ses obligations, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable, par lettre du 7 février 2018, puis a mis fin à la relation contractuelle, par lettre du 16 mars 2018.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, Mme [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 8 juin 2018, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4 844 euros à titre de rappel des salaires dus de janvier à mai 2018,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a rejeté ces demandes, dans leur intégralité, de même que la demande reconventionnelle de l’association IFAPE, et a condamné Mme [K] aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 26 novembre 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 janvier 2020, Mme [B] [K] expose :
— sur la faute grave,
— qu’il ressort d’une attestation qu’elle verse aux débats que ses conditions de travail étaient particulièrement mauvaises,
— qu’aucun outil n’avait été mis à sa disposition,
— que certains élèves étaient violents,
— qu’elle ne pouvait donc mener à bien sa mission de formation,
— sur son préjudice,
— que son salaire contractuel de base était de 1 211,21 euros bruts,
— qu’en l’absence de faute, elle est fondée à réclamer les salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat,
— que son licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires.
Du tout, elle sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— qu’il soit dit que son contrat de travail a été rompu de manière abusive,
— le paiement des sommes suivantes :
— 4 844 euros à titre de rappel des salaires dus de janvier à mai 2018,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la remise de ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés.
En réponse, l’association IFAPE fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 3 mars 2020 :
— sur la faute grave,
— que Mme [K] a été embauchée dans un contexte de difficultés économiques, dues à la réduction des financements publics dont bénéficiait l’association,
— qu’elle a fait l’objet d’un contrôle du Pôle Emploi, le 15 janvier 2018,
— que ce contrôle a révélé sa défaillance, tant dans la maîtrise du sujet enseigné que dans son attitude face aux élèves,
— qu’il lui est reproché, premièrement, un langage déplacé, deuxièmement, son incapacité à exercer ses fonctions de formatrice, troisièmement, son incompétence, quatrièmement, des absences injustifiées et dissimulées, les 13 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 16 janvier 2018,
— que la rupture de son contrat était donc justifiée,
— subsidiairement, sur le préjudice allégué,
— que ce préjudice n’est pas démontré.
En conséquence, l’association IFAPE conclut à la confirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense, et l’inclusion dans les dépens des frais prélevés, en cas de recouvrement forcé, sur le fondement de l’article 10 du décret portant tarif des huissiers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la faute grave
En premier lieu, Mme [B] [K] conteste avoir commis une faute, et sollicite le paiement des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat de travail était arrivé à son terme.
En droit, aux termes de l’article L 1243-1 du code du travail : 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure'.
En fait, la lettre de rupture du contrat de travail de Mme [B] [K], en date du 16 mars 2018, est libellée comme suit :
'Madame,
(…) Vous occupez le poste de 'Technicienne qualifiée', 2ème degré (…).
Dans le cadre de vos fonctions, et sans que cela ne paraisse comme exhaustif, vous étiez notamment chargée de la formation d’un groupe de stagiaires orienté par le Pôle Emploi. Nous attendions de votre part une attitude exemplaire. Nous vous rappelons que du fait du lien contractuel vous liant à l’association IFAPE, vous vous devez de véhiculer une image positive de notre établissement en adoptant un comportement irréprochable. Nous nous devons de répondre aux attentes notifiées dans le cahier des charges du marché public. Or, nous avons reçu en date du 22 janvier 2018 un mail du Pôle Emploi remettant en question votre posture suite à la visite de Madame [M] le lundi 15 janvier 2018. Cette dernière a en effet pu relever des dysfonctionnements ne permettant pas le bon déroulement de cette formation et la réussite des stagiaires au titre professionnel envisagé. Elle a également constaté un climat très tendu se manifestant par des crises de nerfs des stagiaires, des pleurs, des souhaits d’abandons de la formation, des insultes entre les stagiaires mais aussi avec l’intervenante. De ce fait, Pôle Emploi a décidé de mettre fin à la formation dans l’intérêt des demandeurs d’emploi à compter du lundi 22 janvier 2018. Par conséquent, un tel manquement à vos obligations professionnelles a entraîné d’importantes répercussions pour l’association IFAPE, que ce soit par un préjudice financier, mais également d’une réputation entachée d’image auprès d’un prescripteur de longue date, le Pôle Emploi.
En sus de nombreuses lacunes professionnelles dans l’exercice du métier de formateur, nous avons plusieurs fois constaté vos manquements, et notamment la dissimulation de nombreux éléments qui auraient dû être portés à la connaissance de votre employeur.
Tout d’abord, nous avons été avertis par votre collègue, Mme [K], de vos absences. Celle-ci nous a informée le 19 janvier de votre absence le 16 janvier 2018 à votre poste. Vous n’avez à aucun moment justifié de cette carence auprès de votre employeur, malgré votre obligation contractuelle de nous fournir un justificatif dans les 48 heures.
Nous avons également eu connaissance de deux autres absences les 13 et 19 décembre 2017. Mme [K] l’a indiqué par téléphone à notre collaboratrice [U] [O]. Vous ne vous êtes à aucun moment rapproché de nos services administratifs pour nous en informer et tenter de les justifier.
Vous n’êtes pas sans savoir que ces absences désorganisent le planning de formation mis en place, et l’apprentissage des stagiaires qui n’ont pu être prévenues dans des délais raisonnables de cette modification.
Ces absences n’ont fait que contribuer à dégrader le climat déjà tendu avec vos stagiaires.
En effet, nous avons également eu connaissance après de nombreuses investigations et recherches d’insultes et agressivité à l’égard de stagiaires. Le pôle emploi nous a fait part lors de la rupture de la mission de 'propos inappropriés’ et de 'perte de sang-froid'.
Par appel téléphonique du 9 mars 2018, le Directeur du pôle emploi de Nice nous a confirmé l’intégralité des reproches indiqués dans le mail du 22 janvier 2018 stoppant la formation.
Il nous a rappelé le climat de tension qu’il existait au sein de l’équipe, entre les intervenants et les stagiaires, avec de nombreuses crises de nerfs, pleurs, souhaits d’abandon, et insultes…
Vous ne nous avez à aucun moment averti de la présence et du contrôle effectué par le Pôle emploi le 15 janvier 2018. En outre vous ne vous êtes pas mis au courant du climat déplorable entre les stagiaires, mais également avec vous. A aucun moment vous ne nous avez informés des altercations ou des problèmes rencontrés. Du fait de cette méconnaissance, nous avons été dans l’impossibilité de réagir rapidement et de proposer une solution adéquate. Vous avez eu une altercation avec Mme [T], stagiaire qui a averti de suite sa référente Pôle emploi. Vous n’avez pas pris soin d’en faire de même avec votre employeur, ni de nous rendre compte de la visite de Mme [M], qui est venue vous rappeler ainsi qu’à la stagaire les convenances qui doivent être respectées lors d’une formation.
Ces faits ne peuvent être tolérés au sein de notre organisme de formation, dont la fonction principale est de transmettre le savoir et de permettre aux apprenants d’acquérir un niveau de compétences, voir un titre diplômant. Nous répondons aux appels d’offre en nous engageant sur l’intégralité de ces principes, et devons en tous points respecter nos engagements. Notre association a en parallèle de votre formation conduit 14 groupes, engagés avec le Pôle Emploi, et aucun problème n’a été rencontré. Les formations se déroulent parfaitement et aucune n’a dû être interrompue.
Nous ne pouvons cautionner qu’une formatrice ne puisse gérer ses stagiaires, permette des insultes et injures verbales, jusqu’à perdre votre sang froid. Vos fonctions de formatrice vous obligent à avoir le sens de la pédagogie, de faire preuve de patience, d’enthousiasme et de motivation envers les stagiaires. Les apprenants ont relaté au pôle emploi que l’intervenant ne maîtrisait pas les thèmes abordés, tant dans les exemples que dans les termes médicaux. Ils ont également été dans une méconnaissance de l’examen qu’ils devaient présenter, car aucun exemple, contenu d’exercice type pour le dossier professionnel ne leur avait été exposé.
Nous n’avons eu de cesse en tant que prescripteur d’être à l’écoute des stagiaires et des formatrices, de renforcer l’accompagnement pédagogique, d’améliorer l’ergonomie des locaux. Pour autant, le climat d’insatisfaction n’a fait qu’augmenter, compte tenu de votre incapacité à transmettre le contenu professionnel demandé et pour lequel vous étiez engagée contractuellement, en toute connaissance du programme de formation. Ces omissions pédagogiques ont été renforcées par votre incapacité à contenir les stagiaires à les motiver dans leur apprentissage, lié à une reconversion professionnelle.
(…)
Nous ne pouvons que constater la dissimulation d’informations, tant au titre de vos compétences que de vos absences. Vous avez également l’obligation en tant que formatrice de nous fournir les états d’émargement, les feuilles de présence des stagiaires et formatrices, le suivi des stagiaires en entreprise et les bilans. Malgré nos demandes, nous ne sommes pas en possession de ces éléments qui ont pour conséquence le défaut de paiement de la prestation.
Outre le non-paiement partiel de la formation, le fait que vous n’ayez pas répondu à cette obligation ne permet pas l’indemnisation de stagiaires par le pôle emploi.
Par ces manquements, nuisant à l’image de notre structure, nous avons perdu un marché, attribué et renouvelé depuis le 1er mars 2010.
Le défaut de conscience professionnelle qui vous caractérise et la dissimulation d’informations, les manquements sur des notions essentielles d’un formateur, le non-respect des consignes de la Direction sont constitutifs d’une faute grave qui commande la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; la rupture de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement à la date de l’envoi de la lettre recommandée, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
(…).'.
L’association IFAPE formule trois griefs à l’encontre de la salariée dans la lettre de licenciement :
— le fait de ne pas avoir su instaurer une ambiance de travail et d’étude,
— une incompétence caractérisée par l’absence de maîtrise des sujets à enseigner, et une méconnaissance de l’examen préparé par les stagiaires,
— le fait de ne pas l’avoir avertie des difficultés rencontrées avec les stagiaires, notamment d’une altercation avec Mme [T], ainsi que du contrôle opéré par le Pôle Emploi, et de ses absences injustifiées des 13 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 16 janvier 2018, ces absences ayant été portées à la connaissance de l’employeur par une collègue de la salariée.
A l’appui de ces griefs, l’association appelante produit :
— le courrier électronique qu’elle a reçu du Pôle Emploi le 22 janvier 2018 (pièce 10/1), rédigé comme suit : 'Je fais suite à la visite de Mme [M] du lundi 15 janvier. Nous avons pu en effet constater le changement de local. Pour autant nous avons à nouveau relevé des dysfonctionnements ne permettant pas le bon déroulement de cette formation et la réussite des stagaires au titre professionnel envisagé :
— la capacité pédagogique de la formatrice et surtout de l’intervenante qui ne maîtrisent pas les thèmes abordés (exemple Excel, termes médicaux, …)
— toujours pas d’exemple de contenu de l’examen ni pour le dossier professionnel
— la posture de l’intervenante qui perd son sang-froid (propos inappropriés)
— le climat super tendu (crise de nerfs des stagiaires, pleurs, souhaits d’abandons, insultes entre les stagiaires mais aussi avec l’intervenante…)
Depuis le début de la formation Pôle Emploi a été contraint de se déplacer à 4 ou 5 reprises suite aux alertes des stagiaires relevant des dysfonctionnements qui se sont révélés avérés. A ce titre, et la situation ne s’étant toujours améliorée, Pôle Emploi a décidé de mettre fin à cette formation dans l’intérêt des demandeurs d’emploi dès ce jour lundi 22 janvier 2018. (…)',
— une attestation de Mme [E] [W] (pièce 14/1), qui indique : 'J’atteste par la présente avoir pris contact avec dix stagiaires sur douze de la formation TP assistante secrétaire médico-sociale de Nice afin d’obtenir un écrit de leur part nous indiquant les problèmes rencontrés lors de cette session. J’ai procédé à de nombreux appels téléphoniques et relances au cours de la période du 2/03/2018 au 08/03/2018 qui ont permis de relater notamment l’incompétence des deux formatrices (Mme [G] et Mme [K]) en charge de la mission. En effet, celles contactées m’ont clairement expliqué que les sujets correspondant au programme pédagogique n’étaient pas abordés avec l’impression du hors sujet, de ne rien apprendre, et ce malgré que l’IFAPE ait opéré un changement de formatrice en cours de session, regrettant même ce changement. (…)';
— une attestation de Mme [U] [O] (pièce 12/1), qui déclare avoir été informée des absences de Mme [K] des 13 décembre, 19 décembre et 16 janvier par Mme [G], 'Mme [K] ne s’éta(nt) pas manifestée'.
Ces pièces démontrent la matérialité des premier, deuxième et troisième griefs énoncés dans la lettre de licenciement, le courrier électronique du Pôle Emploi et l’attestation de Mme [W] caractérisant la carence de la salariée tant dans sa connaissance des sujets à enseigner, et de l’examen à préparer, que dans son attitude face aux élèves, lorsque l’attestation de Mme [O] démontre que Mme [K] n’a pas informé directement son employeur de ses absences. Ces griefs présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée, notamment en ce qu’ils ont conduit le Pôle Emploi à mettre fin à la formation litigieuse. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave.
Sur le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail
En second lieu, Mme [K] sollicite une indemnité, au motif que la rupture de son contrat de travail aurait été prononcée dans des conditions vexatoires. Toutefois, ce caractère vexatoire n’est pas caractérisé, le contrat de travail ayant été rompu avant son terme en raison de la faute grave sus-évoquée, qui est démontrée. Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [B] [K] liées à la rupture de son contrat de travail
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Mme [K], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association intimée les frais irrépétibles exposés en la cause. Mme [K] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, la demande de l’association IFAPE tendant à ce que les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret portant tarif des huissiers soient supportées par l’appelante doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [B] [K] à verser à l’association IFAPE la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Rejette la demande de l’association IFAPE relative à l’application de l’article 10 du décret portant tarif des huissiers,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Violence familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance de protection ·
- Violence
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Action ·
- Désistement ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Utilisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Cartes ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Adresses ·
- Employeur
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Meubles ·
- Créance ·
- Biens ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Constat ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tarification ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Demande ·
- Risque ·
- Exploitation laitière ·
- Endettement ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.