Confirmation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 oct. 2022, n° 21/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00742 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWUP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES
en date du 07 Janvier 2021 – RG n° 20/00314
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE
N° SIRET : 314 635 897
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2010, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE a consenti à M. [H] [E] un prêt professionnel Actimat d’un montant de 67 000€ remboursable en 10 annuités au taux fixe de 3,60% l’an.
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 6 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 27 février 2020, le CREDIT MUTUEL a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Coutances en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal a :
— Condamné Monsieur [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE au titre du prêt ACTIMAT N° 1548 904712 00039529102, les sommes suivantes :
— 21.792,01 euros au titre du capital et des intérêts échus impayés, avec intérêts au taux contractuel de 3,6 % l’an sur le capital de 21.753,39 euros à compter du 08 décembre 2019,
— 100,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2019,
— Condamné Monsieur [E] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE de ses autres demandes.
Par déclaration du 12 mars 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2022, M. [E] demande de :
— Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le Crédit Mutuel de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Dire et juger qu’il avait la qualité d’emprunteur non averti ;
— Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] CENTRE a manqué à son obligation de mise en garde à son égard ;
En conséquence,
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] CENTRE à réparer sa faute à son égard par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur des sommes qu’elle sollicite en remboursement des prêts impayés ;
— Ordonner la compensation des deux dettes ;
— Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] CENTRE de l’ensemble de ses demandes fins et moyens ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DE [Localité 4] CENTRE à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2022, le Crédit Mutuel demande de :
— Déclarer Monsieur [H] [E] recevable en son appel mais l’y dire mal fondé,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de la banque
M. [E] soutient que le Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard et sollicite une indemnité correspondant aux sommes dues en vertu du prêt outre la compensation des créances réciproques.
L’intimée soulève en premier lieu la prescription de cette demande.
La cour observe que la prescription constitue une fin de non-recevoir au sens de l’aticle 122 du code de procédure civile. Force est de constater que la banque ne tire de son moyen aucune conséquence en terme d’irrecevablité de la demande de M. [E] dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’est donc saisie d’aucune prétention de ce chef en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, en application de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Le banquier prêteur n’a d’obligation de mise en garde qu’en cas de crédit excessif, même si le prêt est consenti à un emprunteur non averti.
En l’espèce, le Crédit Mutuel ne prouve pas que M. [E] disposait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au crédit consenti.
En effet, il ne peut être déduit de sa seule qualité d’exploitant agricole depuis de nombreuses années et de sa connaissance des prix du marché, notamment du matériel objet du financement, que M. [E] possédait des connaissances suffisantes en matière financière et bancaire pour mesurer le risque pris en empruntant, étant rappelé que son exploitation est de taille modeste (40 hectares avec un cheptel de 30 bêtes).
Il y a donc lieu de considérer que ce dernier était un emprunteur non averti.
A l’appui de sa demande, M. [E] se contente d’évoquer de manière générale la crise laitière de 2009 qui aurait entraîné une baisse des revenus allant de 40 à 60 % dans les exploitations laitières, d’alléguer la souscription de cinq prêts pour un montant total de 90 632€ dans les 24 mois qui ont précédé l’octroi du crédit litigieux ou concomitamment, et de produire son bilan et compte de résultat au titre de l’exercice 2009.
L’appelant, à qui il incombe d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, ne procède strictement à aucune analyse des données comptables qu’il communique. Il n’explicite pas en quoi le prêt litigieux était au moment de sa conclusion excessif par rapport à ses facultés financières qui doivent inclure les revenus mais aussi le patrimoine.
Le Crédit Mutuel fait justement observer que M. [E] a été en mesure de s’acquitter des échéances de remboursement du prêt, contracté en 2010, pendant plusieurs années.
En effet, la première mise en demeure date de 10 avril 2018 et concerne des impayés de 2017.
Ainsi, la preuve d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt impliquant un devoir de mise en garde du Crédit Mutuel à l’égard de M. [E] n’est pas rapportée.
Le moyen tiré de ce que la banque n’aurait procédé à aucune recherche sur la situation financière de l’emprunteur est inopérant.
M. [E] est donc débouté de sa demande.
II. Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt
La créance de la banque n’étant discutée ni dans son principe ni dans son montant, il convient de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge à l’encontre de M. [E] en vertu du prêt.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [E] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE la somme complémentaire de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE la somme complémentaire de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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