Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 févr. 2022, n° 18/16160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16160 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 25 septembre 2018, N° 2017F01069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALLO EXPRESS c/ S.A.S. GO PAK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2022
N° 2022/64
N° RG 18/16160 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFPY
C/
S.A.S. GO PAK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F01069.
APPELANTE
SARL ALLO EXPRESS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. GO PAK, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société ALLO EXPRESS, ayant pour activité l’affrètement et l’organisation de transports, a employé monsieur X en qualité de responsable commercial du 8 janvier 2007 au 25 octobre 2013, date de son licenciement.
Monsieur X a créé le 1er juillet 2015 la société GO PAK, exerçant la même activité d’affrètement et d’organisation de transports que la société ALLO EXPRESS.
La société ALLO EXPRESS a employé en son sein monsieur Y en qualité d’attaché commercial du 25 mai 2010 au 18 février 2016, date à laquelle les deux parties ont pris acte de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Monsieur Y a été embauché par la société GO PAK à compter du 1er mars 2016.
Invoquant des actes de concurrence déloyale, la société ALLO EXPRESS a été autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de MARSEILLE à faire pratiquer diverses mesures d’instruction par huissier au sein de la société GO PAK. Un constat relatif à ces mesures a été dressé le 22 septembre 2016.
Par acte en date du 3 mai 2017, la société ALLO EXPRESS a fait assigner la société GO PAK devant le tribunal de commerce de MARSEILLE en concurrence déloyale, demandant la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme de 250 000 € au titre de dommages intérêts, outre 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant publié dans deux journaux ou périodiques à ses frais.
Suivant jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal a débouté la société ALLO EXPRESS de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à verser à la société GO PAK une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société GO PAK de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive.
La société ALLO EXPRESS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 octobre 2018.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 13 décembre 2021 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 janvier 2022.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 27 juin 2019, la société ALLO EXPRESS soutient que la société GO PAK a commis à son encontre les divers actes de concurrence déloyale suivant avec l’assistance de son ancien salarié, monsieur Y et d’une ancienne société partenaire, la société GB TRANSPORT :
- détournement de clientèle grâce à la collusion de monsieur Y
- détournement de clientèle grâce à la collusion de la société GB TRANSPORT
- instrumentalisation de monsieur Y et de la société GB TRANSPORT
- détournement illicite de documents internes et d’information aux fins de captation de marchés
- activité illicite de l’activité de transporteur
- démarchage illicite et systématique de la clientèle.
Elle soutient que ces faits sont bien constitutifs d’actes positifs de concurrence déloyale et sont établis par les pièces versées aux débats et la chronologie des faits qu’elles permettent de reconstituer. Elle se réfère notamment à plusieurs attestations et à des échanges de courriels pour démontrer ses allégations et réfute les explications données sur ces points par la partie adverse.
Sur son préjudice, la société ALLO EXPRESS affirme que le détournement pratiqué par la société GO PAK entre octobre 2015 et janvier 2016 concerne une clientèle ancienne et régulière. Elle invoque ainsi un préjudice financier, mais aussi un préjudice moral d’image et un trouble commercial et estime leur réparation globale à la somme de 250 000 €.
Sur l’appel incident de la société GO PAK, elle rappelle les conditions permettant de considérer une procédure comme fautive et affirme qu’elles ne sont en l’hypothèse pas réunies. Elle conclut en conséquence à l’infirmation de la décision et demande à la cour de condamner la société GO PAK à lui verser une somme de 250 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, outre une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la publication du jugement (lire de l’arrêt) aux frais de la défenderesse sur la première page du site transporteur-marseille.fr.
La société GO PAK, par conclusions déposées par voie électronique le 2 avril 2019, soutient que les premiers juges ont fait une exacte application des principes régissant le droit de la concurrence déloyale, et notamment la nécessité d’établir des actes positifs ne pouvant se déduire du seul transfert de clientèle. Elle conteste les six griefs articulés par la société ALLO EXPRESS, rappelant notamment les principes de la libre concurrence et la liceité de l’embauche d’un ancien salarié d’une société concurrente.
La société GO PAK soutient en outre que le préjudice invoqué n’est nullement démontré, indiquant notamment que le transfert de clientèle à son profit est dû à son propre savoir-faire, et que son quantum n’est pas établi par les documents comptables versés. Elle fait observer en outre que le lien de causalité entre les faits de concurrence déloyale allégués et ce préjudice ne résulte d’aucun élément.
Reconventionnellement, la société GO PAK souligne le caractère particulièrement téméraire de l’action et sollicite en conséquence l’octroi d’une somme de 10 000 € au titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en dommages intérêts à hauteur de la somme de 10 000 €, et sollicite la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les griefs articulés par la société ALLO EXPRESS seront examinés à la lumière des principes régissant la concurrence déloyale, en particulier d’une part la prédominance du principe de la libre concurrence et d’autre part les dispositions régissant le droit de la responsabilité extra contractuelle imposant d’établir l’existence d’une faute, et non d’un faisceau de faits permettant de la présumer, et d’un lien de causalité entre celle ci et le dommage allégué.
1. Sur les faits de détournement de clientèle opérés avec l’assistance de monsieur Y.
La société ALLO EXPRESS invoque le débauchage par la société GO PAK de son attaché commercial, monsieur Y ; si le débauchage par une société concurrence peut être qualifiée d’acte de concurrence déloyale, c’est à la condition de démontrer que celui ci a été obtenu par des manoeuvres déloyales et qu’il a occasionné une désorganisation de la société ; en l’espèce, il est établi que monsieur Y a adressé une copie de son contrat de travail à la société GO PAK le 29 juillet 2015 ; cet envoi ne peut s’analyser comme constituant une manoeuvre imputable à la société GO PAK et il convient de rappeler que celle ci était dirigée par monsieur X, ancien salarié D’ALLO EXPRESS et donc ancien collègue de travail de monsieur Y susceptible de le conseiller sur son avenir professionnel ; il convient par ailleurs de retenir qu’il n’est pas allégué par la société ALLO EXPRESS l’existence d’une clause de non concurrence opposable tant à monsieur X qu’à monsieur Y.
Le fait d’adresser à monsieur Y deux avertissements en février 2016 pour manque de résultats ne suffit pas à prouver la réalité du désinvestissement de l’intéressé à l’égard de son employeur, et encore moins un lien de causalité entre ce manque éventuel de résultat et des manoeuvres imputables à la société GO PAK.
Sur le détournement du client société DARAS, il est établi que celle ci a accepté le 18 novembre 2015 l’offre de collaboration émise par la société GO PAK et de mettre fin à ses relations avec la société ALLO EXPRESS (pièce ALLO EXPRESS 24) ; le courriel adressé par la société DARAS à monsieur X pour l’informer de cette décision porte la mention ' sinon, pour info, j’ai eu Z qui m’a appelé ce matin pour savoir si j’avais reçu son fameux mail (que je vous ai fait suivre)' est manifestement insuffisant pour démontrer que monsieur Y, prénommé Z, est intervenu dans la décision de mettre fin aux relations commerciales avec la société ALLO EXPRESS ; il sera rappelé en effet que monsieur Y était à l’époque de par ses fonctions d’attaché commercial de la société ALLO EXPRESS en contact avec la société DARAS et qu’est produit aux débats un courriel d’information commerciale daté du 16 novembre 2015 émanant de la société ALLO EXPRESS adressé à la société DARAS et retransmis par celle-ci à monsieur A (pièce GO PAK 26) et qui sauf preuve contraire est le 'fameux mail’ visé dans le courriel de rupture ; un courriel daté du 8 décembre 2015 (pièce ALLO EXPRESS 26) démontre que monsieur Y s’est rendu dans les locaux de la société DARAS ce jour, mais là encore sans qu’il soit possible de faire un lien entre cette visite et la décision de résilier le contrat avec la société ALLO EXPRESS, décision au demeurant antérieure puisque notifiée le 16 novembre, ou d’affirmer que cette rencontre était destinée à aménager les conditions d’une nouvelle collaboration.
Concernant le client AGESCO, aucune pièce ne démontre l’existence d’une collusion entre monsieur Y et la société GO PAK afin de faire résilier le contrat existant avec la société ALLO EXPRESS, l’existence de plusieurs contacts entre monsieur Y et la société AGESCO n’ayant rien d’anormal dans le cadre de l’exercice par monsieur Y de ses fonctions commerciales.
Monsieur B, alors transporteur indépendant, a attesté le 12 décembre 2016 avoir rencontré monsieur Y courant décembre 2015 et que celui-ci lui a proposé ' de proposer mes services à la société GO PAK en précisant qu’il pouvait m’y faire entrer car il connaissait très bien et qu’il allait travailler avec eux’ ; ce témoignage confirme qu’en décembre 2015, monsieur Y était dans l’attente d’une future embauche par la société GO PAK, et ce alors que ses relations avec son employeur étaient détériorées ; il ne démontre par contre pas que l’intéressé ait en accord avec la société GO PAK tenté un détournement de clientèle, aucun élément ne permettant d’affirmer que cette initiative ait été prise à l’instigation du futur employeur et que monsieur Y ait divulgué des informations commerciales confidentielles pour appuyer sa proposition ; en toute hypothèse, rien ne permet d’affirmer que cette proposition verbale et hypothétique ait mené ensuite à la conclusion de contrats entre monsieur B et la société GO PAK.
Les autres éléments invoqués par la société ALLO EXPRESS sont de nature à établir que monsieur Y a à compter de décembre 2015 l’intention de travailler avec la société GO PAK et en conséquence avec monsieur A, mais ne démontrent nullement l’existence de faits illicites de détournement de fichiers ou d’informations au profit de son futur employeur.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’existence d’un débauchage de monsieur Y par la société GO PAK ou d’un détournement de clientèle par l’intermédiaire de ce salarié n’était pas établie.
Sur le détournement de clientèle effectué par l’intermédiaire de la société GB TRANSPORT
Les liens capitalistiques existant entre les sociétés GO PAK et la société GB TRANSPORT ne sont ni contestés, ni contestables ; à bon droit, les premiers juges ont estimé que ces liens, et donc l’existence d’un intérêt commun, justifiaient l’implication de monsieur C dans la direction des affaires de la société GO PAK sans qu’il soit démontré que cette implication occasionne un préjudice à la société ALLO EXPRESS ; aucun document versé par la société ALLO EXPRESS ne démontre l’existence de manoeuvres imputables à la société GB TRANSPORT pour détourner au profit de la société GO PAK une partie de la clientèle, et ce alors que de très nombreuses attestations démontrent qu’une partie de la clientèle a choisi de contracter avec cette dernière en raison de la connaissance qu’elle avait de la qualité du travail fourni par monsieur A ; les attestations de monsieur B et de madame D, cette dernière ne datant au demeurant pas l’année des faits rapportés, sont imprécises et ne permettent pas d’établir l’existence d’une collusion enter la société GO PAK et la société GB TRANSPORT, observation étant faite au demeurant que madame D elle-même reconnaît ne pas avoir donné suite aux propos tenus devant elle ; là encore, il n’existe pas d’élément suffisant permettant de constater l’existence de manoeuvres imputables à la société GO PAK par l’intermédiaire de la société GB TRANSPORT.
Sur le détournement d’informations et de documents
Il est établi que la société GO PAK a remporté l’appel d’offre émanant de l’APHM grâce à des tarifs inférieurs à ceux proposés par la société ALLO EXPRESS, précédente titulaire du marché ; les lettres de voiture versées aux débats et le courriel de monsieur C invoqués par la société
ALLO EXPRESS dans ses écritures ne démontrent pas que la société GO PAK, notamment par l’intermédiaire de la société GB TRANSPORT, a eu de manière illicite connaissance des tarifs confidentiels proposés par la société ALLO EXPRESS et a pu ainsi remporter par une manoeuvre déloyale le marché et il convient sur ce point de reprendre la motivation pertinente des premiers juges.
Sur le caractère illicite de l’activité de transporteur par la société GO PAK
La société GO PAK verse aux débats les pièces justifiant de son inscription au registre national des entreprises commissionnaires de transport et au registre national des entreprises de transport routier de marchandise ; elle verse de même sa licence pour le transport intérieur de marchandises ; s’il est exact que ces inscriptions datent de 2017, et ce alors que la société GO PAK a commencé son activité en 2015, il ne peut être considéré que cette régularisation tardive a faussé les règles de la concurrence en octroyant à la société GO PAK un avantage indu par rapport aux sociétés exerçant dans le même secteur ; il convient là encore de considérer que cette situation ponctuelle ne constitue pas une faute constitutive de concurrence déloyale.
Sur les faits de démarchage systématique
La société GO PAK démontre (pièce 23) avoir adressé en octobre 2015, soit quelques mois après sa création, de très nombreux courriels de démarchage auprès de potentiels clients ; il est inévitable eu égard à la particularité du marché qu’un certain nombres de clients ainsi démarchés aient été aussi des clients de la société ALLO EXPRESS, et celle ci ne peut en l’absence de clause d’exclusivité interdire à une société autre de prospecter sa propre clientèle ; à bon droit, les premiers juges ont retenu que ce démarchage ne constituait pas une manoeuvre déloyale par l’intermédiaire de l’utilisation d’un fichier client, mais s’analysait comme le résultat du principe de la libre concurrence ; la décision sera là encore confirmée.
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive
L’intention de nuire de la société ALLO EXPRESS n’est pas démontrée, et il n’existe aucun élément permettant de retenir que l’exercice de son droit de faire appel a dégénéré en faute ; la demande en dommages intérêts de la société GO PAK sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société ALLO EXPRESS succombant en son appel, elle sera condamnée à verser une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 25 septembre 2018 dans l’intégralité de ses dispositions,
Ajoutant à la décision déférée,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- CONDAMNE la société ALLO EXPRESS à verser à la société GO PAK la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- MET les dépens à la charge de la société ALLO EXPRESS, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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