Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 oct. 2019, n° 19/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 19/01760 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKYT
EM/DO/CM
AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE DE GARD
19 avril 2017
RG:215000172
A
C/
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
POLE SOCIAL
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur C A
Peyraube
[…]
représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 15 octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme D Z , née le […], a été placée au sein de la maison de retraite l’Oustaou sise au Vigan du 25 juin 2012 au 13 février 2015, date de son décès, et a bénéficié d’une prise en charge par le Conseil départemental du Gard au titre de l’aide sociale pour ses frais d’hébergement.
Mme D Z avait souscrit un contrat d’assurance-vie le 27 janvier 2005 pour un montant total de 27 000 euros dont les bénéficiaires désignés étaient sa fille X-E B et M C A, petit neveu par alliance.
Le coût total de son placement en maison de retraite s’est élevé à la somme de 57 950,18 euros tandis que la résidente a participé aux frais à hauteur de la somme de 18 918,02 euros ; le Conseil départemental était ainsi créancier, à son décès, de la somme de 39 032,16 euros.
Le 26 juin 2015, le Président du Conseil départemental du Gard a notifié à M C A, en sa qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par Mme D Z, la récupération de la créance d’aide sociale dans la limite de l’actif successoral et dans la limite de la donation, le Président du conseil départemental motivant sa décision de la façon suivante :
« considérant que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ; qu’à ce titre , un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, révèle pour l’essentiel une intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; l’intention libérale doit être regardée comme établie , lorsque le souscripteur du contrat eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire ; il apparaît dans le cadre de la situation propre de Mme Z D née Y qu’un contrat d’assurance vie a été constitué à la date du 27 janvier 2005 ; elle était alors âgée de 85 ans bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées à compter du 25/06/2012, soit moins de 10 ans après la date de souscription du contrat d’assurance vie ; le montant des primes versées par le souscripteur s’est élevé à 27000 euros entre son 70e anniversaire et la date du décès de madame Z D née Y survenu le 13/02/2015 ; il y a lieu de considérer que l’intention libérale et de requalifier par voie de conséquence, le contrat d’assurance vie en un acte de donation ».
Sur recours de M C A à l’encontre de cette décision, la Commission départementale d’aide sociale (CDAS) a, suivant décision du 19 avril 2017, confirmé la décision prise par le Président du Conseil départemental du Gard.
Par courrier du 08 juin 2017, M C A a régulièrement interjeté appel de cette décision auprès de la Commission centrale d’aide sociale.
En application des dispositions de l’article 12 de la loi N°2016-1547 du 18 novembre 2016, la Commission centrale d’aide sociale a transféré le dossier à la Cour d’appel de Nîmes désormais compétente pour connaître du litige.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2019.
Suivant conclusions écrites , déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 juin 2019 , M C A demande à la Cour de :
' réformer la décision rendue par la Commission départementale d’aide sociale du Gard en date du 02 mars 2017 qui a rejeté son recours à l’encontre de la décision prise le 26 juin 2015 par le Président du conseil départemental du Gard lui notifiant la récupération de la créance d’aide sociale dont a bénéficiée Mme Z, dans la limite de l’actif successoral et dans la limite de la donation, ainsi que la requalification du contrat d’assurance vie en donation,
' annuler la décision du Président du conseil départemental en date du 26 juin 2015 non conforme aux dispositions de l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles.
Il soutient, pour l’essentiel, que :
— l’âge de Mme Z lors de la souscription du contrat d’assurance vie a interrogé l’administration ; toutefois, ce critère ne suffit pas à lui seul à requalifier un contrat d’assurance vie en donation ; en 2005, Mme Z a souscrit ce contrat d’une durée de 8 années pour avoir une petite rente, un complément de retraite et non pas pour que ces sommes soient reversées à sa succession ; elle a d’ailleurs retiré en 2012 et en 2014 des sommes de cette épargne, 7000 euros, pour notamment régler ses frais d’hébergement ; les primes versées après son 70e anniversaire s’élèvent à 7214 euros pour M A et à 7214 euros pour Mme B, et non pas à 27000 euros comme le soutient le Conseil départemental ; son compte était créditeur et elle bénéficiait d’une épargne ; les primes mensuelles versées à hauteur de 145 euros par mois étaient raisonnables par rapport à son patrimoine ; elle ne s’est pas dépouillée de manière actuelle et irrévocable de son patrimoine ; il est ainsi inexact de dire que Mme Z a eu la volonté de lui faire donation d’une somme de 27000 euros ;
— l’administration ne pouvait exercer une action à son encontre d’un contrat d’assurance vie qu’à titre subsidiaire et contre tous les bénéficiaires du contrat d’assurance vie ; or, elle ne démontre pas que cette action a été exercée à titre subsidiaire à son encontre, sans lien de parenté direct avec Mme Z, alors qu’il a indiqué que Mme B, la fille de Mme Z, représente la succession du bénéficiaire ; en toute hypothèse, la récupération ne peut s’effectuer qu’au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci ; il n’a pas été le seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie en litige avec des primes versées de 7214 euros.
Le Président du conseil département du Gard ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Selon l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable, dispose que :
« Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande;
3° Contre le légataire.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
L’article R 132-8 du code du même code, stipule que :
« les participations exigées des familles, en vertu de l’article L132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l’enfant bénéficiaires de l’aide sociale ».
Selon l’article R132-11 du même code,
« les recours prévus à l’article L132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. Les dispositions du premier alinéa de l’article R131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 132-8. »
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui l’accepte.
Sur l’intention libérale :
Un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions de l’article L.132-1 et suivants du code des assurances, dans lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation au sens de l’article 894 du code civil ; toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l’administration de l’aide sociale d’établir, s’il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l’aide sociale .
Un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit , il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation.
L’intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s’étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu son l’assureur ;
Dans ces conditions, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale.
En l’espèce, le 27 janvier 2005, Mme D Z alors âgée de 85 ans, a souscrit un contrat d’assurance vie pour une durée de huit ans.
Il résulte des pièces produites aux débats par l’appelant qu’au 30 juin 2014, Mme D Z disposait de trois comptes créditeur, un compte chèque : 3 054,38 euros, un compte sur livret : 77,20 euros et un livret A : 1372,44 euros.
Contrairement ce qu’avance M C A, la somme de 14 202,50 euros placée sur le compte PREDIGE souscrit le 27 janvier 2005 correspond au contrat d’assurance vie litigieux et non pas à un contrat d’épargne classique, distinct.
Par ailleurs, il apparaît que les revenus mensuels de Mme Z s’élevaient en 2012 à 1127 euros.
Enfin, M C A soutient que Mme D Z a alimenté le compte d’assurance-vie par des versements mensuels de 145 euros lesquels auraient cessé en 2012, sans pour autant en rapporter la preuve .
Il résulte de l’analyse de l’ensemble des éléments financiers que le montant des sommes placées à l’assurance vie qui représentait 85% de l’épargne totale en 2014 puis 93% de l’épargne au jour de son décès, était sans commune mesure avec le montant des valeurs mobilières détenues par Mme D Z le 13 février 2015.
Compte tenu de l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, de l’âge de Mme D Z lors de la souscription du contrat d’assurance-vie litigieux, du fait que ce contrat a été souscrit dans les dix ans qui ont précédé la demande d’aide sociale, ce contrat doit être regardé comme procédant d’une intention libérale, de telle sorte que cette donation pouvait donner lieu à récupération par le département de sa créance d’aide sociale qui s’élève à 39 032,16 euros.
De surcroît, l’affectation de ces sommes au remboursement des sommes versées au titre de l’aide sociale n’est en rien en contradiction avec le projet d’épargne de Mme D Z, puisque l’appelant précise, dans ses écritures, qu’en souscrivant un tel contrat, cette dernière voulait assurer un « complément de retraite » et « s’assurer une fin de vie dans des conditions simples et dignes », ce qui sous entend qu’elle envisageait le règlement partiel de ses frais d’hébergements.
Sur la régularité de la décision du Président du Conseil départemental du 26 juin 2015 :
M C A soutient que l’administration ne pouvait exercer une action à son encontre en sa qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie qu’à titre subsidiaire et contre tous les bénéficiaires du contrat d’assurance vie.
Or, les dispositions de l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles dont fait référence l’appelant et qui prévoient effectivement une action subsidiaire contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans, n’étaient pas applicables à l’espèce dans sa dernière version, puisque ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 30 décembre 2015, soit postérieurement à la date de la décision critiquée.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige le conseil départemental à engager une action en récupération à l’encontre de tous les bénéficiaires du contrat d’assurance vie.
Ainsi, le moyen soulevé par M C A selon lequel la décision du 26 juin 2015 serait nulle, sera rejeté.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer la décision rendue par la Commission d’aide sociale dans sa séance du 19 avril 2017.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire , en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme la décision rendue par la Commission d’aide sociale dans sa séance du 19 avril 2017.
Déboute pour le surplus.
Condamne M C A aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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