Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 4 nov. 2021, n° 19/07685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 25 juillet 2018, N° 14/00191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEA COMPOSITES EST, Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07685 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 14/00191
APPELANTS
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
ET
Monsieur G X
né le […] à SANCERRE
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Monsieur N-O P Q Y, exerçant sous l’enseigne
H I, Inscrite au registre du commerce et des sociétés de SENS sous
le numéro A 334 470 309
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
J K , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, es qualités d’assureur de Monsieur Y
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 466
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés de Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172, substitué à l’audience par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
SAS LEA COMPOSITES EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de SARREGUEMINES sous le numéro B 432 434 843
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0331
Assisté à l’audience de Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur N-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Sur la base d’un devis accepté par M. G X, en avril 2005, M. N-O Y exerçant sous l’enseigne H I a émis, le 28 juin 2005, une facture d’un montant de 28 368,87 euros ttc comprenant la fourniture et l’installation d’une piscine 'Emeraude', la réalisation d’une dalle de béton pour la terrasse ainsi que la fourniture au prix de 1563,68 euros (ht) de dalles PANFILI de couleur ocre, dalles que les acquéreurs devaient poser.
Parallèlement, M. et Mme X ont confié à la société Abrisud la fourniture et l’installation d’un abri spécifique destiné à couvrir leur piscine.
En 2007, M. et Mme X ont constaté que le dallage se dégradait en surface, les dalles étant érodées et tachées au droit des scellements de liaison de l’abri de piscine. Ils se sont tournés vers M. N-O Y, qui a contacté son fournisseur, la société Alliances Piscines (désormais dénommée Léa composites Est) et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, J K.
Cet assureur a commis un technicien, M. A du cabinet L M. De son côté, l’assureur protection juridique de M et Mme X a désigné le cabinet Maynard. Aux termes de leurs rapports respectifs en date des 22 juillet 2009 et 30 juillet 2010, ces cabinets évoquent un phénomène consécutif aux eaux de condensation générées par l’abri de piscine et un éventuel défaut de fabrication du matériau.
M et Mme X ont engagé une procédure de référé expertise et M. B, désigné par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Sens en date du 28 avril 2011, a déposé son rapport, le 28 décembre 2011. Il incrimine un défaut de fabrication à l’origine de l’érosion anormale de la surface des dalles, à savoir, un séchage des dalles par une exposition à une température trop élevée et/ou une quantité insuffisante de liant et préconise leur remplacement.
C’est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires en date des 13 et 17 février 2014, M et Mme X ont, au visa de l’article 1147 du code civil, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sens M. Y, son assureur, J K en responsabilité et indemnisation, sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Par acte du 10 octobre 2014, M. Y a appelé en garantie son fournisseur, la société Lea composites Est. Ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, le juge de la mise en état a écarté la péremption d’instance soulevée en défense.
Par jugement en date du 25 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Sens a déclaré l’action de M et Mme X irrecevable, comme prescrite (faute d’action dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil) et les a condamnés à payer à M. Y et à la société J K la somme de 1 500 euros, chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé à la charge de la société Léa composites Est les frais irrépétibles qu’elle a exposés et a condamné M et Mme X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 avril 2019, M. et Mme X ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 13 février 2016, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de les juger recevables et bien fondés en leur action et de condamner solidairement M. Y et son assureur J K à leur payer la somme de 12 284,86 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 8 000 euros à titre de K et intérêts pour les troubles de jouissance subis, celle de 4 000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2020, M. Y soutient à titre principal, la confirmation du jugement du 25 juillet 2018.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour écarterait la prescription, il lui demande de débouter M et Mme X de leur demande de mise en 'uvre de la garantie contractuelle et encore plus subsidiairement, il soutient le bien fondé de son appel incident et sollicite la condamnation de la société Lea composites Est à le relever et à le garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il demande à la cour de juger qu’il sera intégralement garanti par son assureur en responsabilité civile, la société J K et de condamner solidairement les appelants ou toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2020, la société J K demande à la cour, au visa sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants et 1641 et suivants du code civil et sous divers dire et juger qui ne sont que la repris de ses moyens, de confirmer le jugement dont appel et de débouter M. et Mme X et tout concluant de leurs demandes à son encontre. Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et de condamner la société Lea Composites Est à la relever et la garantir de toutes condamnations, de débouter tout concluant de toutes autres demandes et de condamner in solidum M. et Mme X et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2019, la société Léa Composites Est demande à la cour de débouter M et Mme X de leur recours, de rejeter l’appel incident de M. Y et de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle soutient la prescription de l’appel en garantie de M. Y et de son assureur et sollicite sa mise hors de cause. Elle demande à la cour plus subsidiairement de tenir compte du comportement fautif de M et Mme X à l’origine des K et encore plus subsidiairement, d’écarter l’avis de l’expert concernant les préjudices à indemniser et en conséquence, dans l’une ou l’autre hypothèse, de débouter les appelants de leurs demandes.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de M et Mme X, de M. Y et de la compagnie J K à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser ses frais irrépétibles de 1re instance et d’appel et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2021.
SUR CE, LA COUR
M et Mme X citent les conclusions de l’expert judiciaire qui retient un défaut de fabrication des dalles livrées par M. Y à l’origine de l’érosion anormale de leur surface. Ils prétendent, citant des décisions rendues par la Cour de cassation entre 1986 et 1992 et 2015, que la non-conformité de la chose vendue est caractérisée par l’inadéquation de la chose à remplir l’usage pour lequel elle était destinée, ce qui recouvre le défaut d’aspect qui a affecté progressivement
l’ensemble du dallage de la piscine. Ils en déduisent tant la recevabilité de leur action, le premier juge ne pouvant retenir une prescription fondée sur l’écoulement du délai biennal de l’article 1648 du code civil spécifique à l’action en garantie des vices cachés, que son bien fondé.
M. Y et son assureur font valoir qu’invoquant un défaut de la chose qui affecte son usage normal, M et Mme X ne pouvaient agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés, action manifestement prescrite en application de l’article 1648 du code civil.
Ainsi qu’il ressort du jugement entrepris, M et Mme X avaient exclusivement fondé l’action engagée à l’encontre de leur vendeur et de son assureur sur les dispositions de l’article 1147 du code civil. Ils faisaient grief à M. Y d’avoir manqué à son obligation de délivrance et estimaient que leur action ne relevait pas de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil dont ils excluaient l’application.
Le juge, afin de déclarer l’action de M et Mme X irrecevable comme tardive, a retenu que leur action ne pouvait prospérer que sur le fondement de ces derniers textes. Or il ne pouvait pas, sans porter atteinte au principe dispositif, procéder à une requalification de l’action, alors qu’il n’avait pas pour apprécier la recevabilité de l’action engagée à procéder à l’examen du fond du litige et à se prononcer sur la pertinence des fondement et qualifications juridiques avancés par les parties.
Dès lors, l’action en responsabilité engagée par M et Mme X au motif exclusif de l’inexécution ou la mauvaise exécution du vendeur de son obligation de délivrance est recevable, aucune des parties intimées ne venant soutenir qu’elle serait, sur ce fondement, tardive. La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de M et Mme X irrecevable en application de l’article 1648 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 13 février 2016).
Au fond, M. D décrit, dans son rapport, les dalles vendues par M. Y. Elles sont constituées d’un agrégat de béton recouvert en surface d’une couche de P reconstituée de couleur ocre. Seule cette dernière spécification apparaît sur la facture.
Les dalles présentent désormais une érosion de surface. L’expert note que celle-ci est poreuse et friable et qu'au toucher une fine poudre de P se détache de la surface et que dans un proche avenir, cette érosion (…) s’étendra sur l’ensemble des dalles. L’expert incrimine un défaut de cuisson associé ou non à une quantité insuffisante de liant.
Lorsqu’ils tentent de justifier d’un manquement à l’obligation de délivrance, les appelants mettent en exergue les caractéristiques des dalles inhérentes à leur destination normale, à savoir leur capacité supposée de résistance au climat extérieur, à l’eau de piscine, ainsi qu’aux passages des baigneurs.
Or il est en l’espèce indéniable, au regard des conclusions non contestées de l’expert, que le dommage dénoncé excède un défaut esthétique ou de coloration mais, du fait de la porosité et de la désagrégation constatée, constitue une impropriété à l’usage normal de la chose qui ne peut être sanctionnée que dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés.
Dès lors, l’action engagée par M et Mme X ne peut pas prospérer sur le fondement allégué et il convient de débouter les appelants de l’intégralité de leurs prétentions.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel et in solidum à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. Y et par son assureur pour assurer leur défense devant la cour. Une indemnité au titre des frais de défense, dont le vendeur supportera la charge, sera également allouée à la société appelée en garantie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens en ce qu’il a déclaré l’action de M et Mme X irrecevable et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare l’action de M et Mme X recevable ;
Les déboute de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamne in solidum M. et Mme X à payer à M. Y et à la société J K la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y à payer à la société Lea composites Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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