Confirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 juin 2021, n° 20/07187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2020, N° 19/05061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/07187 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDCO
B Z NÉE A
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Radost VELEVA-REINAUD
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Mai 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05061.
APPELANTE
Madame B Z NÉE A demeurant […], 3750 Route de Galice – 13090 Aix-en-Provence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004036 du 09/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
Représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD , Avocat au Barreau d’Aix en Provence NON COMPARANT
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant […]
représentée par Mme Maïlys BLANC-MOULINS, X Y, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme B Z-A exerce la profession de chirurgien-dentiste et a été immatriculée à ce titre auprès de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations Provence-Alpes-Côte d’Azur, ( ci-après désignée URSSAF), le 23 juin 2008, en temps que praticien et auxiliaire médicale ( PAM).
Il est précisé que la gestion des comptes PAM des Bouches-du-Rhône est attribuée à l’URSSAF de Lorraine depuis le 1er janvier 2020.
Par courrier simple daté du 24 juillet 2019, posté le 27 juillet 2019, le cachet de la poste faisant foi, et reçu le 1er août 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, Mme Z-A a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 1er juillet 2019 et signifiée le 9 juillet 2019 à l’initiative du directeur de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après désignée URSSAF) portant sur le recouvrement de la somme de 5.044,00 euros dont 4.795,00 euros en cotisations et 24,00 euros au titre des majorations de retard complémentaires, afférente au 2e trimestre 2019.
Par jugement du 14 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a :
— accueilli la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF pour 'forclusion à la contrainte',
— mis les dépens de l’instance à la charge de Mme Z-A, comprenant les frais de signification de la contrainte.
Par acte du 30 juillet 2020, Mme Z-A a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mai 2020. L’appel, dont la recevabilité n’est pas discutée, porte sur toutes les dispositions du jugement.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, Mme Z-A demande à la
cour de réformer le jugement critiqué et de :
— déclarer nulle la contrainte,
Vu l’absence de lettres de mise en demeure adressées à Mme Z-A,,
— déclarer nulle la contrainte,
Vu la convention nationale des chirurgiens-dentistes,
Vu l’absence d’application de l’exonération due au fait de la participation aux cotisations de la CPAM,
Vu l’absence d’explication quant au calcul des cotisations,
— annuler la contrainte,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
— aux termes de l’article R.133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition est recevable, le délai de 15 jours courant à compter du lendemain de la signification ou de la notification de la contrainte, et la date à retenir, pour savoir si le courrier d’opposition à contrainte a été adressé dans ce délai, étant celle de son envoi, le cachet de la poste faisant foi, conformément à la jurisprudence constante,
— la capacité Y de l’URSSAF n’est pas établie dès lors que, d’une part, l’organisme ne produit pas de justification de sa nature Y, conformément aux articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale, d’autre part, que l’organisme présente un caractère mutualiste au sens de l’article 6 de la Directive 92/49 et l’article 5 de la Directive 92/96, qu’enfin, aux termes des articles L.111.1-1 et L112.2 du code de la mutualité, l’organisme doit produire ses statuts et de justifier de son inscription au registre national des mutuelles, et ne peut se prévaloir de l’article R.633-1 du code de la sécurité sociale pour se soustraire au code de la mutualité, à défaut de quoi l’organisme, aux termes de l’article L223-19, est dépourvu du droit à agir,
— au visa des articles L.244-2, R.244-1 et R.243-59-9 du code de la sécurité sociale, la demande de l’URSSAF est irrecevable et infondée, puisque l’organisme ne lui a pas adressé au préalable une lettre de mise en demeure,
— enfin, l’URSSAF n’a pas appliqué l’exonération due au fait de la participation aux cotisations de la CPAM alors que la convention nationale des chirurgiens-dentistes a fixé le taux et l’assiette de cette prise en charge par la CPAM qui est distincte de l’assiette des cotisations dues par le praticien, la première étant limitée aux revenus tirés de l’activité conventionnée nets de dépassement d’honoraires, alors que la seconde prend en compte son revenu global, y compris les revenus provenant d’une activité professionnelle non salariée non conventionnée.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement querellé en validant l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour forclusion, et de :
— déclarer irrecevable la contestation des sommes faisant l’objet de la mise en demeure n° 64765268 en application du principe de l’autorité en raison de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
à titre subsidiaire,
— rejeter la fin de non-recevoir opposée par Mme Z-A pour défaut de droit ou de qualité à agir de l’URSSAF,
— valider la contrainte n° 64765268 dans son intégralité, soit la somme de 5.044,00 euros dont 4.795,00 euros en cotisations et 249,00 euros en majorations de retard, et condamner Mme Z-A au paiement de cette somme au titre des cotisations sociales du pour le deuxième trimestre 2019,
— condamner Mme Z-A au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— la signification de la contrainte litigieuse est intervenue le 9 juillet 2019, faisant expirer le délai d’opposition le 24 juillet 2019, conformément aux dispositions des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et 641 et 642 du code de procédure civile,
— la contestation est d’autre part irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable pour contester les sommes réclamées par la mise en demeure, ainsi que précisé au verso de cette dernière, et ce conformément à l’article R142.1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante,
— la personnalité morale de droit privé détenue par l’URSSAF découle de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2001 ( cass. soc., 01/03/2001, n° 99-15.026), l’URSSAF étant un organisme privé chargé d’une mission de service public exclusive de toute assimilation aux mutuelles, rappel fait de ce que la sécurité sociale constitue un système de protection sociale obligatoire qui n’est pas concerné par la mise en libre concurrence des assurances,
— la contrainte a été précédée d’une mise en demeure n° 64765268 du 16 mai 2019, dont la cotisante a accusé bonne réception,
— en l’absence de déclaration de revenus par Mme Z-A au titre de l’année 2019, le calcul des cotisations étend dès lors effectué sur une base majorée, conformément à l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale sans prise en compte de la participation de la CPAM à la cotisation maladie,
— elle n’est toutefois pas opposée à revoir le calcul des cotisations dues en 2019 selon les revenus réels et avec prise en compte de la participation de la CPAM en cas de réception d’une déclaration dûment complétée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ,
' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. '
L’article 641 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa premier, que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est constant que la contrainte litigieuse a été signifiée à Mme Z-A par acte du huissier délivré le 9 juillet 2019.
En application des textes précités, et après computation du délai prévu par le premier d’entre eux, l’opposition, pour être recevable, devait être adressée à la juridiction au plus tard le mercredi 24 juillet 2019.
L’examen de la procédure démontre que Mme Z-A a posté son courrier contenant opposition le 27 juillet 2019, le cachet de la poste y figurant faisant foi. Cette opposition est donc irrecevable en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précité.
Le jugement doit être confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile en faveur de l’URSSAF.
Mme Z-A qui succombe supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 14 mai 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme Z-A aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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