Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 nov. 2023, n° 22/14112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 octobre 2022, N° 21/02054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°2023/724
Rôle N° RG 22/14112 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGZ2
[D] [I]
[V] [N] épouse [I]
C/
[D] [W]
S.C.I. LITTORAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lisa ZIRONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 03 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02054.
APPELANTS
Monsieur [D] [I]
né le 12 Octobre 1953 à [Localité 3] (GRANDE BRETAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [N] épouse [I]
née le 20 Mars 1068 à [Localité 5] (NORD),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [D] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LITTORAL
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [I] et Mme [V] [I] ont, par acte du 18 juin 1999, acquis de M. [Y] une maison et la jouissance privative et exclusive de parcelles de terrain (d’une superficie de 5 112 m2 et 1 000 m2) constituant le lot n° 2 d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 6], qui avait fait l’objet d’un état descriptif de division.
M. [Y] est resté propriétaire du lot n°1 comprenant une maison de plain pied et un terrain d’une superficie de 11 242 m2.
Par acte notarié en date du 14 janvier 2008, il a été mis fin au régime de la copropriété de cet ensemble immobilier, et il a été procédé à l’attribution divise à chacun des anciens copropriétaires de leur maison et de leur sol d’assiette, les parties communes ayant été partagées, après division du sol par un document d’arpantage établi par un géomètre expert le 24 octobre 2007.
M. [Y] a vendu sa propriété à la société civile immobiliére (SCI) Littoral, représentée par son gérant M. [D] [W], par acte authentique en date du 19 septembre 2011, dont il ressort que l’état hypothécaire et les titres antérieurs ne révèlaient pas de servitude, mais que l’accès au bien vendu se faisait au moyen d’une route dont l’assise foncière appartenait pour partie au vendeur, et, pour une autre partie aux époux [I], aucune convention relative à ce passage n’ayant été régularisée.
En limite de la voie publique se trouvent un portail automatique et un portillon, qui sécurisent le chemin privé d’accès aux propriétés des époux [I] et de la SCI Littoral, avec une boîte à ouverture codée, installée à l’extérieur sur le pilier entre le portail et le portillon, contenant une clé bénarde permettant l’ouverture du portillon, et une clé plate permettant l’ouverture d’un placard technique, situé dans une niche, encastrée dans le mur de soutènement édifié sur la propriété de la SCI Littoral, dans lequel se trouve un coffret électrique, et un coffret dans lequel sont posées deux clés de déverrouillage en plastique noir, en cas de défaillance de l’automatisme du portail électrique.
Se plaignant de la disparition des clés du portillon et de l’armoire électrique, M. [D] [I] et Mme [V] [I] ont fait assigner M. [D] [W] et la SCI Littoral devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins principalement d’obtenir leur condamnation à les remettre dans le boîtier.
Dans leurs dernières conclusions, ils ont sollicité la condamnation de M. [D] [W] et de la SCI Littoral:
— à leur remettre un jeu de deux clés (portillon piéton et clé de l’armoire électrique) dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir contre récépissé, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [W] et la SCI Littoral ont conclu au débouté et ont formé des demandes reconventionnelles tendant à la remise d’une clé d’un portail permettant l’accès à une parcelle supérieure, outre la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 3 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté les époux [I] de toutes leurs demandes,
— condamné les époux [I] à verser la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI du Littoral et à M. [D] [W] ceux-ci faisant une défense commune,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la SCI du Littoral et à M. [D] [W], dépourvus de lien suffisant avec les prétentions originaires.
Le premier juge a considéré :
— qu’il n’existait aucune voie de fait constitutive d’un trouble manitestement illicite dès lors que les époux [I] avaient accès à leur propriété, qu’il n’était pas démontré que M. [D] [W] s’était emparé des clés litigieuses, que les époux [I] et M. [D] [W] avaient accès au boîtier situé sur le poteau du portail dont ils disposaient du code, et qu’il était donc loisible à chacune des parties d’ôter ou de remettre les clés avant de faire procéder à des constats d’huissier, ce qui rendait manifestement impossible la preuve de la présence ou de l’absence des clés due à l’initiative de l’une ou l’autre des parties,
— que les demandeurs sollicitaient des dommages et intérêts et non une provision à valoir sur leur préjudice, de sorte que leur demande excédait la compétence du juge des référés,
— que les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs ne se rattachaient pas par un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2022, les époux [I] ont interjeté un appel limité aux chefs de l’ordonnance par lesquels ils ont été déboutés de leurs demandes principales et condamnés aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a débouté de toutes leurs demandes, et statuant à nouveau de :
— condamner ensemble, la SCI du Littoral et M. [D] [W] à
leur remettre un jeu des deux clés (la clé du portillon piéton et la clé de l’armoire technique), dans un délai de 7 jours suivant le jour auquel la décision interviendra, contre récépissé constatant le bon fonctionnement des deux clés remises, avec astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours suivant la date de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la SCI du Littoral et M. [D] [W] à
leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du constat d’huissier du 18 août 2021.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI du Littoral et M. [D] [W] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, et, y ajoutant de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner les époux [I] ensemble à leur régler la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ceux expressément compris les coûts des constats d’huissier des 30 novembre 2021 et 6 Mai 2022 de la SCP Calvin- Ghiandai.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
MOTIFS:
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Si dans leur déclaration d’appel et dans leurs dernières conclusions susvisées, les époux [I] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes, ils ne formulent plus aucune demande de dommages et intérêts comme ils
l’avaient fait en première instance.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande tendant à la remise des clés sous astreinte
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile : ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, justifiant d’y mettre fin.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle il est statué, l’imminence d’une dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; et qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs qu’il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procédure d’urgence pour le faire cesser.
La charge de la preuve du dommage imminent et du trouble manifestement illicite incombe à celui qui l’allègue.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas avoir accès à leur propriété en utilisant l’ouverture automatisée du portail électrique et le portillon, dont l’usage est commun à plusieurs habitations suivant un usage remontant à plus de 12 années, de sorte qu’aucune atteinte à leur droit de propriété n’est démontrée.
Ils produisent notamment :
— un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 08 août 2021 dont il ressort qu’à cette date, le boîtier codé installé à l’extérieur sur le pilier entre le portail et le portillon, était vide,
— un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 30 mars 2022 dont il ressort qu’à cette date, dans ce même boîtier codé, se trouvait une seule clé permettant d’ouvrir le portillon.
Les intimés versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 06 mai 2022 dont il ressort qu’à cette date, dans le boîtier codé installé à l’extérieur sur le pilier entre le portail et le portillon, se trouvaient une clé bénarde dorée permettant d’ouvrir le portillon et une clé plate en acier ouvrant le local technique permettant d’accéder à un coffret contenant deux clés de déverrouillage du portail en plastique noir.
L’hypothèse d’une coupure électrique ou d’un dysfonctionnement du portail invoquée par les époux [I] ne constitue manifestement pas un dommage imminent, puisqu’aucun élément n’établit qu’une coupure électrique ou que des défaillances du système automatisé devaient de manière certaine affecter le portail litigieux, dans des conditions de temps très rapprochées de la date à laquelle le premier juge a statué.
De plus, comme l’a estimé à bon droit le premier juge, après avoir, d’une part, relevé que les époux [I] et M. [W] disposaient du code d’accès au boîtier installé à l’extérieur sur le pilier entre le portail et le portillon, et, d’autre part, procédé à une analyse des procès-verbaux de constats d’huissier susvisés, la présence ou l’absence des clés permettant l’ouverture du portillon et l’ouverture du placard technique dans lequel se trouvaient les deux clés de déverrouillage manuel du portail ne pouvait être imputée de manière certaine exclusivement à la SCI du Littoral ou à M. [D] [W], aucun élément n’établissant que ce dernier se serait emparé de ces clés ou les aurait déplacées, dans le but d’empêcher les époux [I] d’y accéder.
Il s’ensuit qu’aucun trouble manifestement illicite imputable à la SCI du Littoral ou à M. [D] [W] n’est démontré.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par les époux [I] tendant à la condamnation de la SCI du Littoral et de M. [D] [W] à leur remettre la clé du portillon piéton et la clé de l’armoire technique sous astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné les époux [I] à verser à la SCI du Littoral et à M. [D] [W] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera néanmoins infirmée en ce qu’elle a dit que les dépens comprendraient le coût des procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 30 novembre 2020 et 6 mai 2022 puisque ces derniers ne s’analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédure d’exécution au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, mais relèvent du régime des frais irrépétibles.
Succombant, les époux [I] seront condamnés à payer aux intimés, pris ensemble, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
Et, pour les motifs susvisés, la demande formée par les intimés concernant le coût des constats d’huissier dressés les 30 novembre 2021 et 6 mai 2022 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’elle a dit que les frais de constat d’huissier dressés les 30 novembre 2020 et 6 mai 2022 sont compris dans les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [D] [I] et Mme [V] [N] épouse [I] à verser à la SCI du Littoral et à M. [D] [W], pris ensemble, la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [I] et Mme [V] [N] épouse [I] de leur demande formulée sur ce même fondement,
Déboute la SCI du Littoral et M. [D] [W] de leur demande de voir inclure dans les dépens le coût des constats d’huissier,
Condamne M. [D] [I] et Mme [V] [N] épouse [I] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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