Confirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 sept. 2023, n° 23/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 259
Rôle N° RG 23/01700 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW2D
[Y] [S]
C/
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]
Etablissement EDASE (ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame la Procureure
Me DUPUY
Me ETTORI
Copie CC par LRAR
Monsieur [S]
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]
EDASE
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 23 Novembre 2022, rendue par l’EDASE [Localité 5] en date du 23 Novembre 2022
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10127 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (Syrie)
de nationalité Syrienne, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 6]
Non représenté
Etablissement EDASE (ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le Président a présenté le rapport de l’affaire,
Me ETTORI a été entendu en sa plaidoirie,
Me DUPUY a été entendu en sa plaidoirie,
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par délibération du 23 novembre 2022, l’École des Avocats du Sud-Est, EDASE a décidé d’ajourner M.[Y] [S] de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).
Par requête transmise le 27 janvier 2023, M. [Y] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Il a transmis des conclusions en réplique le 14 juin 2023.
Il estime que l’école des avocats doit produire tous les documents relatifs aux épreuves contestées et notamment ses copies et les procès verbaux des jurys.
M. [Y] [S] expose qu’il est possible de contester les résultats du contrôle continu à l’occasion du recours contre la décision d’ajournement à l’examen global et considère que les critères d’implication dans le travail et d’assiduité n’ont pas été suffisamment pris en compte à ce titre.
Il fait valoir :
— que les épreuves réalisées par questions à choix multiples QCM ne permettent pas une évaluation objective, en ce qu’elles ne contrôlent pas l’interdiction faite aux candidats de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur au cours des épreuves comme le prévoit l’article 6 de l’arrêté du 7 décembre 2005, applicable à l’épreuve écrite, la plaidoirie, la déontologie et la langue vivante étrangère. Il invoque une rupture d’égalité en termes de surveillance et d’accès à la connexion Internet.
— que des dysfonctionnements sont intervenus à l’occasion de l’examen blanc réalisé le 1er juillet 2021.
— contrairement à ce que prévoit l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat, la langue arabe ne pouvait être choisie, ce qui constitue une rupture d’égalité.
— que la publicité n’a pas été assurée au cours de l’épreuve orale de déontologie, ainsi qu’à l’épreuve de plaidoirie. Il ajoute sur cette dernière que le jury est souverain, mais ne peut pas prendre en compte des éléments étrangers à l’appréciation des mérites du candidat.
— l’École des Avocats du Sud-Est, EDASE doit justifier que les jurys des épreuves orales étaient composés d’au moins trois personnes.
— le signataire du relevé de notes de la deuxième session n’est pas identifié.
— le relevé de notes de l’épreuve de plaidoirie de la deuxième session comporte le nom d’un membre du jury, Me Hautecoeur qui n’était présent que pour la première session.
— les copies produites ne comportent aucune note sérieuse, ni aucune appréciation objective.
— Il n’a pas reçu sa convocation à la deuxième session de rattrapage par courrier recommandé avec avis de réception comme le prévoit l’article 9 de l’arrêté du 7 décembre 2005 et qu’il a finalement été convoqué par courrier électronique sur sa demande.
M. [Y] [S] estime avoir subi un préjudice professionnel et moral justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
Vu les conclusions transmises le 5 mai 2023, par l’École des Avocats du Sud-Est, EDASE.
Elle s’interroge sur la recevabilité du recours, en l’absence d’éléments sur la demande d’aide juridictionnelle et soulève l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts, la cour ne pouvant statuer que sur le bien-fondé de la décision pédagogique.
L’intimée rappelle qu’elle ne peut être enjointe à fournir des documents et que la cour ne peut se substituer au jury, sur la décision d’admission, ni lui demander de conserver la note obtenue à l’épreuve d’anglais de la première session.
Elle indique verser aux débats les procès-verbaux des délibérations, mentionnant les membres du jury, précisant que le fait que le relevé de notes était désigné par les initiales de la directrice n’a pas d’incidence sur la validité des épreuves. Elle précise justifier avoir adressé un courrier recommandé de convocation à l’intéressé qui a été retourné en raison de l’indication d’une adresse insuffisamment précise.
L’école des avocats observe que les règles relatives à l’interdiction de communiquer entre candidats et avec l’extérieur ne concerne que l’épreuve de consultation écrite qui a eu lieu en présentiel, mais non le contrôle continu et ajoute que le requérant ne justifie pas l’existence d’une rupture d’égalité dans le cadre des QCM, rappelant qu’il s’agit d’un examen et non d’un concours.
Elle soutient que les textes prévoient que l’épreuve de langue intervient dans l’une de celles prévues par le décret du 27 novembre 1991 et l’arrêté du 7 décembre 2005, enseignées par le centre de formation et que le requérant avait choisi l’anglais.
Sur l’épreuve de plaidoirie l’intimée observe que M. [Y] [S] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’éléments extérieurs ayant pu influencer la décision du jury, ni celle d’un conflit d’intérêt avec l’un de ses membres, ni celle de l’absence de publicité des épreuves orales de déontologie et de plaidoirie.
Vu les conclusions transmises le 28 mars 2023, par le ministère public, concluant au rejet du recours
— à défaut de démonstration de l’existence d’un grief lié aux conditions d’organisation de l’examen.
— l’absence de preuve du caractère non public des épreuves orales de déontologie et de plaidoirie n’est pas démontrée, de même que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
— il n’est pas justifié que l’École des Avocats du Sud-Est, EDASE enseigne d’autres langues
que celles proposées à l’examen et que l’interdiction pour une personne d’origine arabe de choisir la langue arabe n’est pas établie à défaut de production du règlement intérieur du centre de formation.
— L’intéressé reconnaît avoir reçu par courrier électronique du 31 octobre 2022, sa convocation pour des épreuves fixées au 14, 15 et 16 novembre 2022.
A l’audience, le conseil de l’appelant et le conseil de l’École des Avocats du Sud-Est, EDASE ont présenté leurs observations et indiqué se référer à leurs conclusions écrites.
SUR CE
Sur la recevabilté du recours
La décision d’aide juridictionnelle rendue le 13 janvier 2023 jointe au dossier révèle que la demande avait été formée le 12 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile qui a été suspendu entre ces deux dates.
Le recours formé le 27 janvier 2023 par M. [Y] [S] doit donc être déclaré recevable;
Sur la recevabilité de demandes en dommages et intérêts :
La compétence de la cour d’appel pour statuer sur les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle est limitée à ses modalités.
Elle ne peut connaître dans ce cadre de demandes indemnitaires qui n’ont pas été examinées auparavant, sauf à priver les parties du double degré de juridiction.
Les demandes en dommages-intérêts formées par M. [Y] [S] doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur le fond:
Il n’appartient pas au juge d’apprécier la valeur des candidats en se substituant au jury d’examen souverain en la matière.
Tel est le cas de la contestation des appréciations et notes données dans le cadre du contrôle continu, de l’épreuve de déontologie, de la plaidoirie et de l’épreuve de consultation.
Ainsi il n’y a pas lieu d’enjoindre l’École des Avocats du Sud-Est, EDASE de produire des documents de ce chef, ni de lui ordonner de conserver à M. [S] le bénéfice de la note d’anglais qu’il a obtenue au cours de la première session, alors qu’il ne s’est pas présenté à l’épreuve de la deuxième session.
Il convient de préciser que l’intimée produit aux débats le tableau récapitulatif des notes obtenues par chaque candidat à la première session dans toutes les disciplines ainsi qu’au contrôle continu, signé tous les membres du jury, ainsi que le tableau récapitulatif des notes obtenues au cours de la deuxième session.
Le juge peut uniquement contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement de l’épreuve au regard du principe d’égalité des candidats.
L’EDASE produit aux débats les relevés de notes de la première session CAPA 2022 pour les épreuves de déontologie de rapport de stage de plaidoirie, signé par les trois membres du jury dont les noms sont mentionnés, soit, un universitaire, un avocat et un magistrat, ainsi que le relevé de notes de l’épreuve d’anglais signé par le professeur.
Il en est de même pour les relevés de notes de la deuxième session CAPA 2022 pour les épreuves de déontologie et de plaidoirie.
Les relevés de notes paraphés par la directrice de l’établissement produits par M. [S] sont une synthèse de ces documents officiels.
Il est justifié de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2022, des convocations à l’examen de rattrapage du 14 novembre 2022, retourné avec la mention 'défaut d’accès ou d’adresse'. M. [S] ne conteste pas avoir été convoqué en temps utile par courrier electronique le 31 octobre 2022 et avoir eu la possibilité de participer à toutes épreuves, même s’il ne s’est pas présenté à celle d’anglais. Il ne conteste pas avoir pu disposer d’un temps de préparation suffisant.
La mention figurant sur la copie de droit social rédigée par M. [S], selon laquelle il n’aurait pas disposé des pièces jointes au sujet numéro 3 relatif au droit administratif n’est pas suffisante pour établir que la distribution tardive d’une partie des documents, lui aurait porté un préjudice différent de celui subi par les autres candidats ayant passé les épreuves du CAPA blanc intégré dans le contrôle continu.
Il ne démontre pas avoir opté pour un sujet de droit public, alors que cette matière ne correspond pas à sa formation initiale en matière judiciaire.
Il convient de rappeler que les textes alors en vigueur permettaient la mise en place d’épreuves sous la forme de questions à choix multiples QCM, dans le cadre du contrôle continu .
Les exigences prévues par l’article 6 de l’arrêté du 7 décembre 2005, modifié par l’ arrêté du 9 mai 2022, notamment relatives à l’interdiction faite aux candidats de communiquer entre eux et de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant ne concernent que l’épreuve de consultation écrite de l’examen final qui a bien eu lieu en présentiel, dans les conditions requises par ce texte.
M. [S] ne démontre l’existence d’aucun problème de connexion à l’occasion des épreuves réalisées à distance dans le cadre du contrôle continu, ni l’existence d’une rupture d’égalité entre les candidats dans le déroulement des épreuves de contrôle continu par QCM.
L’article 57 du décret du 27 novembre 1991 édicte que le centre de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles prévues dans l’arrêté.
L’article 3 , 4° de l’arrêté du 7 décembre 2005, toujours en vigueur, prévoit une interrogation sur l’une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre.
La fiche de préinscription en ligne renseignée par M.[S] révèle qu’il avait choisi la langue anglaise.
Dès lors que les textes n’imposent pas à l’établissement de choisir toutes les langues susceptibles d’être enseignées. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à l’École des Avocats du Sud-Est, EDASE qu’elle autorise M. [S] à passer une épreuve de langue en langue arabe.
Les épreuves contestées concernant un examen et non un concours, la rupture d’égalité entre les candidats ne peut être invoquée de ce chef.
Sur l’épreuve orale de déontologie, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que le candidat aurait eu 'le sentiment qu’il y avait un désaccord avec un membre du jury’sur le contenu de son intervention et la jurisprudence citée et sur l’existence de 'circonstances étrangères’ non précisées.
Il n’apporte pas la preuve qui lui incombe que l’accès à la salle d’examen n’était pas possible pour le public, ayant souhaité assister aux épreuves de déontologie et de plaidoierie.
Il est rappelé que les dispositions relatives à la surveillance des candidats ne concerne que l’épreuve écrite de consultation.
M.[S] ne fournit aucun élément permettant d’établir que le nom des membres du jury de l’épreuve de plaidoirie de la première session CAPA 2022 est erroné sur le procès-verbal établi par l’école des avocats.
Il ne précise pas en quoi des 'éléments étrangers’ seraient intervenus quant à l’appréciation de ses mérites dans le cadre de cette épreuve.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’annulation de la délibération du jury de déontologie et de plaidoirie et d’annulation de l’épreuve d’anglais.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la décision du centre de formation des barreaux du sud-est ayant ajourné M. [Y] [S] de l’examen du CAPA organisé par l’École des Avocats du Sud-Est, EDASE.
La décision d’ajournement est confirmée.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [Y] [S].
Déclarées irrecevables les demandes en dommages-intérêts formées par M. [Y] [S].
Rejette les demandes formées par M. [Y] [S].
Confirme la décision d’ajournement déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] à payer à l’École des Avocats du Sud-Est, EDASE, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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