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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[V] épouse [K]
C/
[M]
AF/NL/DK/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 913-5, 915, 954 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/04443 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG7E
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maurine STERZ-HALLOO substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Maître [R] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 30 Avril 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 28 mai 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Diénéba KONE, greffière.
DECISION
Mme [H] [V] épouse [K] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2008 en qualité d’assistante commerciale par la société [4].
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 mars 2017, cette société a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la SCP Leblanc-Lehericy-Hermont désignée en qualité de liquidateur.
Mme [K] a été licenciée pour motif économique le 12 mai 2017 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai suivant.
Elle a signé, le 18 août 2017, son reçu pour solde de tout compte, en émettant les réserves suivantes : « Reçu pour solde de tout compte, à ce jour aucun document reçu, ni salaires, accessoires de salaires et de toute indemnité joint à ce document. Dans l’attente du règlement de 21 992,34 euros et dans l’attente de mon certificat de travail et de mon attestation pôle emploi. Merci de régulariser ce document ».
Soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 3 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Compiègne par l’intermédiaire de son avocat, Mme [M], avec laquelle elle avait signé une convention d’honoraires le 2 août précédent.
Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prudhommes a fixé sa créance à la liquidation judiciaire à hauteur de 780,78 euros pour les congés payés sur l’année 2015.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 juillet 2018.
Le 21 septembre 2018, elle a déchargé Mme [M] de son mandat au profit d’un nouveau confrère.
Parallèlement, le 27 mai 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de différentes demandes de rappels de 13ème mois, sur les années 2014-2017.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a déclaré l’exception de litispendance recevable et s’est dessaisi au profit de la cour, laquelle a rendu son arrêt le 3 novembre 2021, par lequel la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire a été fixée à hauteur de la somme complémentaire de 7 465,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement visée dans le reçu pour solde de tout compte établi au mois de juillet 2017.
Affirmant que Mme [M] avait commis des fautes professionnelles de nature à voir engager sa responsabilité, Mme [K] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens, par acte du 30 août 2023.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— rejeté l’action en responsabilité professionnelle de Mme [K] à l’encontre de Mme [M] ;
— condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2024, Mme [K] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Le 17 décembre 2024, elle a signifié ses conclusions d’appelante.
Par conclusions du 13 mars 2025, Mme [M] a élevé un incident de caducité de l’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’absence de mention des chefs du jugement critiqué dans le dispositif de ses premières conclusions ;
Déclarer caduc l’appel interjeté par Mme [H] [V] épouse [K] à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens le 18 septembre 2024 ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Mme [M] rappelle que depuis le 1er septembre 2024, il appartient à l’appelant principal de viser, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqué, à peine d’irrecevabilité. Elle plaide que les premières conclusions de Mme [K] ne mentionnent pas les chefs du dispositif du jugement critiqué et se contentent de solliciter exclusivement l’infirmation de la décision de première instance. Elle en conclut que les conclusions de Mme [K] n’ont pas emporté d’effet dévolutif, doivent être déclarées irrecevables, et conséquemment, son appel caduc.
Elle répond à l’argumentation adverse que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel au visa des dispositions de l’article 913-5 1er du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2025, Mme [K] au conseiller de la mise en état :
A titre principal
Déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande,
En conséquence,
Déclarer irrecevables les conclusions d’incident de l’intimée notifiées le 13 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [M] ;
Déclarer recevables ses premières conclusions d’appelante notifiées le 17 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros à hauteur de l’incident en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Benoît Legru.
Mme [K] soutient que le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent puisqu’il est parfaitement établi par l’article 915-2, alinéa 2, du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir tirés des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel et non de celle du conseiller de la mise en état.
Elle argue que les dispositions des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile ne prévoient pas l’obligation pour l’appelant de mentionner les chefs expressément critiqués dans son dispositif, dès lors qu’il entend solliciter l’infirmation de l’ensemble des dispositions du jugement critiqué. Elle considère que Mme [M] confond chefs dont appel et objet de l’appel. Elle plaide que la déclaration d’appel saisit la cour et que l’objet de l’appel réside dans les chefs dont appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 30 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la caducité de l’appel
1.1 Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
(').
Contrairement à ce que soutient à tort Mme [K], il n’est soutenu par Mme [M] aucune fin de non-recevoir tirée des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, mais uniquement une absence de dévolution à la cour des chefs de la décision entreprise par ses premières conclusions d’appelante, et conséquemment, la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement de l’article 918 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur l’incident, et il n’y a pas lieu de « déclarer irrecevables les conclusions d’incident de l’intimée notifiées le 13 mars 2025 », à supposer qu’une telle conséquence juridique ait pu être tirée d’un défaut de compétence.
1.2. Sur le bien-fondé de la prétention
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité:
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte de ces dispositions que la déclaration d’appel et, le cas échéant, les premières conclusions de l’appelant principal, qui mentionnent les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimitent l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel. Les conclusions, par l’énoncé, dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, déterminent quant à elles la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée (voir notamment : Civ. 2è, 14 septembre 2023, n020-18169).
En l’espèce, la déclaration d’appel du 14 octobre 2024 de Mme [K] est libellée en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : APPEL PORTE DEVANT LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU JUGEMENT PRONONCE PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS LE 18 SEPTEMBRE 2024 (RG 3/02543) EN CE QU’Il A : REJETTE l’action en responsabilité professionnelle de Mme [K] à l’encontre de Me [M] ; CONDAMNE Me [M] aux dépens. »
Il en résulte que Mme [K] a déféré à la cour l’intégralité des chefs de la décision querellée.
Dans le cadre de ses premières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, celle-ci a demandé à la cour de :
La recevoir en son appel,
La déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Constater que Mme [R] [M] a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire, à savoir les obligations de diligence, de prudence, de conseil et d’information,
En conséquence,
— condamner Mme [R] [M] à lui verser, au titre de la perte de la créance salariale, une indemnité de 14 526,43 euros ;
— condamner Mme [R] [M] à lui verser, au titre des honoraires exposés en perte, une indemnité de 1 305,19 euros ;
— condamner Mme [R] [M] à lui verser, au titre des honoraires exposés en raison du changement contraint de conseil en cours d’appel et des deux procédures supplémentaires de 1ère instance et d’appel, une indemnité de 6 176,91 euros ;
— condamner Mme [R] [M] à lui verser, au titre du préjudice moral spécial subi, une indemnité de 5 000 euros ;
— ordonner l’application de l’intérêt au taux légal sur ces montants à compter de la date d’assignation.
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner Mme [R] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros à hauteur de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [M] aux entiers dépens, à hauteur de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Benoît Legru.
Il en résulte qu’elle n’a pas entendu faire usage de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article 915-2 du code procédure civile précitées, et modifier l’étendue de la dévolution telle qu’opérée par sa déclaration d’appel.
Dès lors que l’appelante a bien dévolu à la cour, par son acte d’appel, l’ensemble des chefs de la décision querellée, sans en modifier la portée par ses premières conclusions déposées au greffe dans le délai de trois mois, la caducité de sa déclaration d’appel n’est pas encourue.
Mme [M] est déboutée de sa prétention.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [M] aux dépens d’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Benoît Legru.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [K] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Dit le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur l’incident ;
Déboute Mme [R] [M] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Benoît Legru ;
Condamne Mme [R] [M] à payer à Mme [H] [V] épouse [K] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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