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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 mars 2025, N° 23/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01379 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6BN
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00276
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 6 mars 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [G]
né le 27 novembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [P] [G] épouse [N]
née le 19 mars 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de Rouen
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4]
représenté par son syndic la SAS AVENEL LINTOT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
SAS AVENEL LINTOT SMG
RCS de Rouen 528 218 696
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [P] [G] épouse [N]
née le 19 mars 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de Rouen
* * * *
Edwige WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 15 juin 2015, M. [H] [G] et sa mère, désormais décédée, ont assigné le syndicat de copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] et la Sas Avenel & Lintot Smg aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2015.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [H] [G] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit,
— condamné M. [H] [G] aux dépens,
— autorisé la Scp Silie Verilhac à obtenir le recouvrement direct des frais exposés par elle et dont elle n’aurait pas reçu provision,
— condamné [H] [G] à verser la somme de 4 000 euros à la société Avenel et Lintot et la somme de 4 000 euros au syndicat de copropriétaires du [Adresse 4],
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2025, M. [H] [G] a formé appel de la décision et a conclu au fond pour la première fois dès le 20 juin 2025.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la Sas Avenel & Lintot ont conclu pour la première fois dès le 25 juillet 2025.
Par acte du 14 août 2025, M. [G] a appelé en intervention forcée sa soeur, Mme [P] [G] épouse [N] qui s’est constituée intimée le 27 août 2025.
L’affaire a été fixée au 12 novembre 2025 par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai, l’audience n’ayant pu être retenue en raison de l’incident de procédure.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 juin 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [G] demande 'au conseiller de la mise en état', au visa des articles 378 et 379, 913-5, 768, 789 et 122 et suivants, du code de procédure civile, de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer au profit de la première chambre civile,
— débouter le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de toutes ses demandes,
— réserver les dépens et demandes afférentes aux frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 14 août 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et la Sas Avenel & Lintot demande au 'conseiller de la mise en état', au visa des articles 906 et suivants du code de procédure civile de :
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer au profit du président de la première chambre civile,
en conséquence,
— déclarer irrecevable M. [G] en son incident,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] au règlement d’une somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires et de 4 000 euros à la Sas Avenel & Lintot, et ce au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [G] au règlement d’une somme de 5 000 euros au syndicat de copropriétaires et de 5 000 euros à la Sas Avenel & Lintot, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] à une amende civile,
— condamner M. [G] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Silie Vérilhac & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L’article 906 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795.
L’article 906-3 du même code précise que le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En l’espèce, M. [G] a fait choix de saisir, contra legem, par conclusions du 20 juin 2025 un conseiller de la mise en état alors même que par ordonnance du 22 avril 2025, la présidente de la chambre a fixé l’affaire expressément, par référence notamment à l’article 906 du code de procédure civile, en notifiant aux parties un 'calendrier de procédure à bref délai'.
En l’absence de conseiller de la mise en état désigné, l’affaire a été fixée devant la seule autorité désignée dans l’affaire soit la présidente de la chambre, notamment pour permettre aux parties de régulariser la procédure.
Faute de conclusions devant le seul magistrat désigné dans la procédure, et alors que le président de chambre ne dispose pas de la compétence pour se prononcer sur le sursis à statuer discuté, il n’y a pas lieu de statuer faute de saisine régulière tant sur la demande principale que sur les demandes accessoires.
L’affaire sera dès lors de nouveau fixée devant la cour comme indiqué au dispositif.
Les dépens de l’incident seront supportés par M. [G].
Les frais irrépétibles seront examinés pas la cour.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la procédure initiée par M. [H] [G] par conclusions du 20 juin 2025,
Ordonne la fixation de l’affaire devant la cour, en formation de magistrat rapporteur, à l’audience du 3 juin 2026 à 14 heures,
Dit que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 13 mai 2026 à 10 heures,
Dit que les dossiers de plaidoiries devront être déposés au greffe au plus tard le 20 mai 2026,
Condamne M. [H] [G] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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