Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/05736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 162
N° RG 22/05736 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TETM
(Réf 1ère instance : 11-21-104)
(1)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Me [P] [S]
Mme [N] [Z] épouse [U]
M. [R] [U]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo CASTRES
— Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [P] [S] es qualité de mandataire ad litem de la société ATE ISOLEO
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 04 janvier 2023 à domicile
Madame [N] [Z] épouse [U]
née le 17 Septembre 1950 à ALLEMAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [U]
né le 03 Juin 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 10 février 2016, la société ATE isoleo France a conclu dans le cadre d’un démarchage avec M. [R] [U] un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une isolation pour un coût de 23 000 euros. Ce dernier a financé les travaux par un prêt souscrit, avec Mme [N] [Z], son épouse, auprès de la société BNP Paribas personal finance exerçant sous la dénomination commerciale Sygma (la banque).
Suivant jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a clôturé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société ATE isoleo France pour insuffisance d’actifs.
Suivant acte d’huissier du 9 février 2021, les époux [U] ont assigné Me [P] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la société ATE isoleo France et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 16 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté la qualité à agir de Me [P] [S] mandataire ad litem de la société ATE isoleo France.
Constaté l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [N] [Z] épouse [U] concernant la validité du contrat de vente.
Prononcé la nullité du contrat de vente signé entre M. [R] [U] et la société ATE isoleo France.
Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté signé entre les époux [U] et la banque.
Condamné la banque à rembourser aux époux [U] la somme perçue au titre du remboursement du prêt, soit la somme de 15 904,04 euros.
Constaté que la banque avait commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles la privant de son droit à restitution du capital.
Condamné la banque à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice financier.
Débouté les époux [U] de leur demande d’enlèvement des panneaux photovoltaïques et de remise en état de la toiture.
Débouté les époux [U] de leurs plus amples demandes.
Condamné la banque à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la banque aux dépens.
Débouté la banque de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 28 septembre 2022, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 21 février 2023, les époux [U] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Constaté la qualité à agir de Me [P] [S] mandataire ad litem de la société ATE isoleo France.
Prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit.
Prononcé sa condamnation à rembourser aux époux [U] les sommes perçues au titre du remboursement du prêt, soit la somme de 15 904,04 euros.
Constaté qu’elle avait commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles la privant de son droit à restitution du capital.
Prononcé sa condamnation à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice financier.
Prononcé sa condamnation à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Rejeté sa demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Vu l’article L. 312-55 du code de la consommation,
Statuant à nouveau,
Dire que le vendeur n’est pas valablement mis en cause dans le cadre de la procédure.
Déclarer les époux [U] irrecevables en leurs demandes d’annulation et de résolution du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit.
Les déclarer irrecevables en toute demande fondée sur des manquements du vendeur qui n’a pas été valablement mis en cause.
Les déclarer irrecevables en leur demande subsidiaire de dommages et intérêts en l’absence d’annulation ou de résolution des contrats,
Au fond,
Les débouter de leurs demandes d’annulation ou de résolution du contrat principal.
Les débouter de leur demande d’annulation ou de résolution subséquente du contrat de crédit.
Dire sans objet la demande de privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté et de remboursement de l’intégralité des sommes versées, en l’absence d’annulation ou de résolution des contrats.
Débouter les époux [U] de leurs demandes.
Subsidiairement,
Fixer le montant du préjudice subi par les époux [U] à la somme de 480 euros.
Limiter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à la somme de 480 euros.
Plus subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats,
Débouter les époux [U] de leurs demandes visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté.
Par conséquent,
Condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 23 000 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
Débouter les époux [U] de toute autre demande.
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer le montant du préjudice subi par les époux [U] à la somme de 480 euros.
Par conséquent,
Condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 23 000 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction d’une indemnité à hauteur de 480 euros en réparation du préjudice subi.
Débouter les époux [U] de toute autre demande.
En tout état de cause
Condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de « 25 600 » euros en application de l’article 700 du code de procédure.
En leurs dernières conclusions du 8 octobre 2024, les époux [U] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 311-1, L. 311-6, L. 311-8, L. 311-13, L. 311-32, L. 311-35, L. 312-2, L. 312-7, L. 312-11, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-3 à L. 313-5 et D. 311-4-3 du code de la consommation,
Vu les articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-26 et R. 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu les articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 480-4 du code de l’urbanisme,
Vu les articles L. 313-5-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 512-1 du code des assurances,
Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil,
Vu les articles 11, 513 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Constaté la qualité à agir de Me [P] [S] mandataire ad litem de la société ATE isoleo France.
Prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit.
Condamné la banque à leur rembourser les sommes perçues au titre du remboursement du prêt, soit la somme de 15 904,04 euros.
Constaté que la banque avait commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles la privant de son droit à restitution du capital.
Condamné la banque à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice financier.
Condamné la banque à leur payer la somme de 1 000 euros en application de 700 du code de procédure civile.
Condamné la banque aux dépens.
Infirmer le jugement déféré pour le surplus, et notamment en ce qu’il a les déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, au titre de la restitution du matériel et en ce qu’il a limité à la somme de 2000 euros l’indemnisation du préjudice financier.
Statuant à nouveau,
Débouter la banque de ses demandes.
Déclarer recevable leur action à l’encontre de la banque.
A titre principal,
Condamner la banque à leur rembourser les sommes perçues au titre du remboursement du prêt, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées.
A titre subsidiaire,
Condamner la banque à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des fautes commises dans l’exécution du contrat de crédit et leur ayant causé des préjudices directs.
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n’a pas commis de fautes,
Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la banque à leur payer la somme de 4 554 euros au titre de la restitution du matériel et la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Y ajoutant,
Condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [P] [S] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la banque fait valoir que les époux [U] ne démontrent pas que Me [P] [S] a été désigné pour représenter la société ATE isoleo France dans le présent litige. Elle en déduit que le vendeur n’a pas été régulièrement appelé à la cause et que les époux [U] sont irrecevables en leur demande d’annulation du contrat principal.
Les époux [U] soutiennent que la mise en cause de Me [P] [S] est régulière. En tout état de cause, ils considèrent que l’assignation délivrée à la banque est parfaitement régulière et qu’ils sont recevables à mettre en cause sa responsabilité.
L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci et que la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Il est justifié que la clôture des opérations de liquidation de la société ATE isoleo France est intervenue le 19 juillet 2019 et que la décision a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 30 juillet 2019.
La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation à l’initiative du demandeur à l’instance d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation.
Les époux [U] produisent une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 17 octobre 2019 désignant la société MJS prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de mandataire ad litem de la société ATE isoleo France. Il n’est pas établi que cette ordonnance concernait la présente instance alors que, selon l’article 1989 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Les époux [U] n’étaient donc pas recevables à former des demandes à l’encontre de la société ATE isoleo France dès lors qu’elle n’était pas valablement représentée.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les époux [U] seront déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société ATE isoleo France tendant à voir constater la nullité du contrat de vente et de prestation de service.
Leur demande tendant à voir constater la nullité du contrat de prêt en application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, comme conséquence de la nullité du contrat principal, ne peut prospérer.
Les époux [U] rappellent à bon droit que l’assignation délivrée à la banque est parfaitement régulière et qu’ils sont recevables à mettre en cause sa responsabilité personnelle.
Ils recherchent la responsabilité de la banque pour leur avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat nul. Or comme il a été dit, la demande tendant à voir constater la nullité du contrat de vente et de prestation de service est irrecevable.
Ils recherchent également la responsabilité de la banque pour avoir commis une faute lors de la libération des fonds. Ils prétendent qu’elle a libéré les fonds alors que les travaux, objet du contrat, n’avaient pas été achevés.
Or le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, M. [R] [U] a signé le 12 mars 2016 une attestation de livraison faisant ressortir sans ambiguïté que tous les travaux et prestations promis avaient été réalisés. Par le même document, il a expressément demandé à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur.
La demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la banque ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, les époux [U] entendent se prévaloir de manquements de la banque devant la priver du droit aux intérêts contractuels.
Ils lui reprochent d’avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en finançant une installation dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux.
La banque rappelle à juste titre qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de conseil quant à l’opportunité de souscrire le contrat principal. Son devoir de mise en garde, sanctionné par des dommages et intérêts, était limité au risque d’endettement excessif en cas de souscription du crédit. Il n’est pas démontré que les emprunteurs se sont exposés à un tel risque.
Les époux [U] font grief au prêteur de ne pas justifier de ce que la société ATE isoleo France était régulièrement répertoriée en qualité de prescripteur de crédit conformément à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier et qu’elle avait rempli ses obligations de formation continue conformément à l’article L. 311-8 du code de la consommation.
Mais la banque fait valoir à bon droit que, par application de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les dispositions en matière de démarchage financier ne s’appliquent pas en matière de financement d’une vente ou prestation de service au moyen d’un crédit affecté.
Par ailleurs si L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, fixe une obligation de formation de l’agent en charge de présenter le crédit, cette obligation pèse sur l’employeur, soit en l’espèce la société ATE Isoleo France, de sorte que le défaut de formation de l’agent ne saurait être imputé à titre de manquement du prêteur au sens de l’article L. 311-48 du même code.
Si les époux [U] reprochent à la banque de ne pas justifier de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers imposée par l’article L. 311-9 du code de la consommation, la banque démontre au contraire qu’elle a procédé à cette consultation le 24 février 2016 par un document identifiant correctement les emprunteurs et le motif de la consultation.
Les demandes des époux [U] ne peuvent prospérer.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tiphaine Le Berre-Boivin.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables M. [R] [U] et Mme [N] [Z], son épouse, en leur demande formée à l’encontre de la société ATE isoleo France tendant à voir constater la nullité du contrat de vente et de prestation de service.
Rejette les demandes de M. [R] [U] et Mme [N] [Z], son épouse.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [U] et Mme [N] [Z] aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tiphaine Le Berre-Boivin.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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