Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 déc. 2024, n° 22/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juin 2022, N° 20/02731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05113
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLM6
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 20/02731
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [F], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal d'[W] [F], né le [Date naissance 4] 2008
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien CROMBEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
Représentant : Me Cédric DAVID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P430
APPELANT
****************
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : B 542 073 580
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mars 2013, M. [F] a été victime d’un accident de la circulation [Adresse 13] à [Localité 12] (78). Il était conducteur d’un véhicule à l’arrêt au niveau d’un stop lorsqu’il s’est fait percuter à l’arrière par le véhicule immatriculé 139-RLT-78, conduit par Mme [R], assurée auprès de la société MAAF Assurances.
Le véhicule de M. [F], en raison de la violence du choc arrière, a été projeté sur le véhicule conduit par un élève de la société CECA, auto-école, immatriculé [10]-22 et assuré auprès de la société Axa France.
Le véhicule de M. [F] a été déclaré économiquement irréparable par son assureur.
Présentant des douleurs au niveau du membre supérieur droit, M. [F] a consulté le 1er août 2013 le docteur [N], qui a prescrit une IRM du rachis cervical.
A la suite de cet examen, M. [F] a été hospitalisé du 5 au 30 septembre 2013 au sein du service de neurochirurgie et a subi le 6 septembre 2013, une intervention chirurgicale pour traitement d’une myélopathie cervicarthrosique, pratiquée par le docteur [I].
Des complications se sont manifestées en salle de réveil.
Faisant état de séquelles importantes, M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’expertise médicale et de provision à l’encontre de l’assureur automobile du tiers responsable, la Maaf Assurances, du docteur [I], de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Medical Insurance Compagny (MIC) et de l’Hôpital privé de l'[11] parisien.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [Z], en qualité d’expert judiciaire. Il a rejeté la demande de provision.
Le docteur [Z] a déposé son rapport définitif le 4 avril 2016.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 novembre 2016, M. [F] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [T] et [W] [F], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société MAAF Assurances ainsi que la CPAM des Yvelines, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le tribunal judiciaire de Versailles a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [K] avec pour mission de déterminer si les lésions de M. [F] sont imputables à l’accident du 23 mars 2013 et a sursis à statuer sur les demandes. L’affaire a été retirée du rôle dans l’attente du dépôt du rapport.
L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2019.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable la demande de M. [F] tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise du docteur [K],
— débouté M. [F] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise du docteur [K],
— débouté M. [F] de ses demandes ;
— débouté la société MAAF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MAAF Assurances à supporter les honoraires du docteur [K],
— condamné M. [F] aux autres dépens de la procédure,
— autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 30 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel des deux décisions précitées et, par dernières écritures du 1er mai 2024, prie la cour de :
— infirmer le jugement avant-dire droit du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2018 (RG 16/09733),
Et statuant à nouveau,
— annuler la mission d’expertise confiée docteur [K], expert judiciaire, qui n’avait pas lieu d’être ordonnée, ainsi que tous les actes subséquents découlant de celle-ci,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2022 (RG 20/02731)
Et statuant à nouveau,
In limine litis avant tout défense au fond : sur la nullité du rapport d’expertise du docteur [K],
— prononcer la nullité du rapport d’expertise clos du docteur [K] en violation des dispositions des articles 16, 173, 239, 265, 276 et 282 du code de procédure civile,
Sur la réparation du préjudice corporel de M. [F] et du préjudice moral de ses deux enfants mineurs,
— juger recevable et bien-fondé M. [F] en son action, tant à titre personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [T] et [W],
— juger que M. [F] a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel résultant de l’accident de circulation dont il a été victime le 23 mars 2013 et de ses suites,
— fixer et liquider comme suit le préjudice corporel de M. [F] :
* pertes de gains professionnels actuels : 32 728 euros,
* frais divers (frais de déplacements) : 2 000 euros,
* tierce personne ante consolidation : 16 354,80 euros,
* de l’aménagement du véhicule : 30 750 euros,
* de la tierce personne post consolidation : 181 147,92 euros,
* la perte de gains professionnels futurs : NEANT
* de l’incidence professionnelle : 130 000 euros,
* du déficit fonctionnel temporaire : 10 923 euros,
* des souffrances endurées : 20 000 euros,
* du préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
* du déficit fonctionnel permanent (35%) : 140 000 euros,
* du déficit d’agrément : 20 000 euros,
* du préjudice sexuel : 20 000 euros,
* du préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,
— condamner la société MAAF Assurances au paiement desdites sommes qui seront allouées en réparation de l’intégralité du préjudice corporel de M. [F],
— condamner la société MAAF Assurances à verser à M. [F] pris en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [T] et [W], la somme de 7 000 euros à chacun des d’eux au titre de la réparation de leur préjudice moral,
— ordonner le doublement des intérêts légaux à compter du 23 novembre 2013 jusqu’à la date de formulation effective d’une offre par l’assureur, et le cas échéant jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir devenu définitif,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Yvelines,
— condamner la société MAAF Assurances à payer à M. [F] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés par Me Crombez, avocat aux offres de droit, dans les conditiions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 9 juillet 2024, la société MAAF Assurances prie la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions les jugements du 28 juin 2018 et du 9 juin 2022,
Y ajoutant,
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut,
— juger que la garantie de la Maaf ès qualités d’assureur du véhicule conduit par Me [U] n’est pas mobilisable en l’absence de preuve de l’imputabilité du préjudice à l’accident,
En conséquence,
— débouter M. [F] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance dont les frais d’expertise,
Subsidiairement,
— si toutefois la cour retenait l’imputabilité à l’accident, il conviendrait d’appliquer la répartition proposée par le docteur [Z] à hauteur de 50% des préjudices imputables à l’accident en tenant compte de l’état antérieur de M. [F],
— réduire les postes d’indemnisations à de plus justes proportions savoir :
* PGPA : rejet et à défaut 26 046/2 soit 13 023 euros,
* frais de transport : rejet,
* frais 1/3 avant consolidation : rejet et à défaut 13 338/2 soit 5 557 euros,
* FVA : rejet et à défaut 8 418,28/2 soit 4 209,14 euros,
* ATP : rejet et à défaut 115 503,84 euros/2 soit 57 751,92 euros,
* IP : rejet et à défaut 20 000/2 soit 10000 euros,
* DFT : rejet et à défaut 6 352,50/2 soit 3 176,25 euros,
* SE : rejet et à défaut 6 000/2 soit 3 000 euros,
* PET : rejet et à défaut 1 500/2 soit 750 euros,
* DFP : rejet et à défaut 66 500/2 soit 33 250 euros : après déduction de la rente perçue,
* PEP : rejet et à défaut 3 000/2 soit 1 500 euros,
* préjudice agrément : rejet et à défaut 5 000/2 soit 2 500 euros,
* préjudice sexuel : rejet et à défaut 5 000/2 soit 2 500 euros,
* victimes par ricochet : rejet et à défaut 5 000/2 soit 2 500 euros par victime.
— dire n’y avoir lieu à doublement des intérêts,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance et les frais irrépétibles.
M. [F] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM des Yvelines, par actes du 26 septembre 2022 et du 21 octobre 2022 remis à personne morale habilitée. Néanmoins, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins envoyé un courrier le 6 septembre 2024 par lequel elle déclare n’avoir aucune créance à faire valoir.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
SUR QUOI :
Sur l’appel du jugement du 28 juin 2018
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé par le rapport de l’expert nommé par ordonnance de référé du 1er décembre 2015, le docteur [Z], et confronté à une analyse différente produite par le docteur [A], a ordonné une seconde expertise limitée à l’examen de l’imputabilité des lésions de M. [F] à l’accident du 23 mars 2013. Il l’a confiée au docteur [K], spécialiste de neuro-chirurgie.
M. [G] [F], au soutien de sa demande de "nullité du rapport d’expertise du docteur [K] et de tous les actes subséquents", expose que le docteur [Z] a bien répondu, conformément aux termes de sa mission, d’une part à la question de l’imputabilité et d’autre part, aux observations du médecin-expert, le docteur [A], mandaté par la Maaf. Il conteste donc les motifs du jugement déféré en ce qu’ils ont souligné que l’expert n’avait pas fourni toutes les explications qu’exigeait le dire de la Maaf du 25 mars 2016.
M. [F] et sa fille estiment en conséquence de son inutilité l’annulation du rapport du docteur [K].
L’appelant principal semble prétendre ensuite par des considérations confuses qu’il n’a pas été destinataire des conclusions de la Maaf qu’il n’aurait connues qu’après le jugement et même, que les conclusions sur lesquelles s’est déterminé le tribunal sont différentes de celles dont son conseil a été rendu destinataire, sans plus de précision.
Il écrit : "Le Tribunal a dans le cadre de son jugement avant-dire droit précisément repris l’argumentaire développé par la Maaf ASSURANCES dans le cadre de conclusions dont le Conseil de Monsieur [F] n’a eu connaissance que postérieurement au jugement dans le cadre des opérations d’expertise, lors de leur transmission à l’Expert [K]."
Or, il ne s’agit nullement des conclusions dont a été rendu destinataire le Conseil de Monsieur [F] et qui sont produites au débat et au travers desquelles l’assureur s’adressait au juge des référés.
Le Tribunal a lui en revanche pris connaissance du contenu des écritures de la Maaf ASSURANCES, différentes de celles notifiées au Conseil de Monsieur [F], pour ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire sur la question de l’imputabilité, vidant ainsi de sa substance le principe du contradictoire.
Par conséquent, Monsieur [F] a été privé de la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles, contrairement aux allégations de la Maaf ASSURANCES, l’Expert judiciaire avait d’une part répondu aux dires et observations du Docteur [A] et d’autre part répondu à la question posée par le Tribunal sur la question de l’imputabilité."
La Maaf s’oppose au prononcé du rapport du Dr [K].
Sur ce,
En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Celui qui prétend que le rapport d’expertise doit être déclaré nul doit en conséquence démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public, mais également que l’irrégularité lui a causé un grief (article 114 du code de procédure civile ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 septembre 2022, n° 21-12.030).
La cour relève que d’une part, M. [G] [F] n’avance aucun moyen de droit susceptible de justifier l’annulation d’un rapport d’expertise et d’autre part, ne sollicite pas l’annulation du jugement malgré les entorses au principe du contradictoire qu’il allègue, sans les prouver.
Sur le premier point, il appartient aux seuls juges de se déterminer sur l’utilité et l’étendue de la mission confiée à un expert et ils sont libres d’apprécier souverainement sa valeur et sa portée et éventuellement, de s’estimer trop peu informés par le rapport qui leur est fait en retour (Civ. 1ère, 26 novembre 1980). Il sera souligné que ce rapport n’évoquait ni ne joignait le dire de la Maaf qui lui avait pourtant été correctement adressé et que le docteur [Z] a considéré qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’imputabilité des lésions à l’accident, se trompant ainsi sur sa mission.
En tout état de cause, l’opinion d’une partie sur l’utilité ou plutôt l’inutilité d’une mesure d’instruction n’est pas de nature à entraîner sa nullité.
Sur la violation du principe du contradictoire, la cour ne comprend pas -si tant est que ce soit ce dont il s’agit- comment les conclusions des parties dans une procédure écrite et l’usage de l’échange des écritures par le truchement du RPVA permettraient à une partie de produire des conclusions occultes, violation flagrante de la procédure qui échapperait à tous, y compris au juge, puisqu’aucun incident n’a été formé à ce sujet, ne serait-ce qu’en rabat de clôture. Aucune explication à ce sujet n’est avancée par les appelants qui se contentent de produire deux jeux de conclusions de la Maaf sans aucune précision de dates. Le jugement vise les conclusions signifiées par la Maaf du 2 juin 2017.
Dès lors, l’appel contre le jugement avant-dire droit du 28 juin 2018 est voué à l’échec et la demande d’annulation du rapport du docteur [K] fondée sur les motifs précités est rejetée.
Sur l’appel du jugement du 9 juin 2022
L’appelant demande de nouveau le prononcé de la nullité du rapport du docteur [K] pour :
— violation par l’expert judiciaire de son obligation de célérité,
— violation par l’expert judiciaire de l’obligation de communiquer son rapport signé aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
— violation « du principe de la contradiction ».
* Sur le premier point :
L’appelant invoque l’article 239 du code de procédure civile qui lui fait obligation de respecter les délais qui lui sont impartis par le juge qui l’a commis pour rendre son expertise conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Ces délais sont ceux qui ont été fixés par la décision qui l’a commis, en l’espèce, « dans les 4 mois à compter de l’avis de consignation au greffe ».
L’expert a convoqué les parties le 5 septembre 2018, a adressé un pré-rapport un an après le 17 juillet 2019 après relances des conseils, puis a déposé un rapport le 12 septembre 2019 au greffe du tribunal sans l’adresser aux parties ni à leurs conseils.
L’appelant considère que l’absence de transmission du rapport définitif, pendant neuf mois et demi, alors même que le délai de péremption courait, lui a fait grief.
Néanmoins, il ne le caractérise pas et n’explique pas en quoi ses droits ont été bafoués voire simplement entravés.
Il n’est ni expliqué ni étayé non plus l’hypothèse selon laquelle le tribunal se serait fondé sur un rapport qui ne serait pas celui communiqué aux parties et rien ne vient apporter un commencement de preuve de cet événement. Le rapport décrit par le tribunal fait écho à celui figurant dans le dossier de la cour et dont les parties ne nient pas qu’elles en ont eu connaissance avant que de prendre leurs ultimes écritures alors que le pré-rapport leur a été également communiqué et un délai de deux mois laissé pour former leurs dires.
Le grief est infondé et la demande de nullité rejetée.
* Sur l’obligation de communiquer son rapport signé aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception
De façon en partie redondante, l’appelant allègue que l’expert a déposé son rapport définitif au seul greffe du tribunal le 12 septembre 2019, sans en réserver copie aux parties et à leurs conseils et n’a en réalité jamais transmis le rapport d’expertise en bonne et due forme, en s’affranchissant de l’envoi de celui-ci par lettre RAR, conformément à l’article 282 du code de procédure civile.
Il invoque également la violation d’une formalité substantielle à savoir que le rapport communiqué par mail, sans lettre d’accompagnement, n’est pas signé par l’expert judiciaire, de sorte qu’on ignorerait s’il s’agit ou non du rapport définitif qui a été déposé auprès du tribunal.
Sur ce,
L’article 282 du code de procédure civile fait obligation à l’expert de déposer un unique rapport au greffe de la juridiction qui en l’espèce, l’a reçu le 4 octobre 2019, sans préciser la forme du dépôt ou de l’envoi, et c’est au greffe de le transmettre aux avocats de la cause. Aux termes de ce texte, seule sa demande de rémunération doit être envoyée aux parties et non le rapport.
Le rapport en date du 30 septembre 2019 reçu par le greffe le 4 octobre suivant était signé en original et les parties en ont eu connaissance en se déplaçant au tribunal avant que de conclure en ouverture de rapport. Peu importe que leurs copies n’aient éventuellement pas contenu la signature de l’expert, absence qui ne leur fait pas grief.
Aucune distorsion quelconque entre deux versions supposées du rapport n’est illustrée ni même affirmée par les appelants.
Dès lors, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire est rejetée.
* Sur la violation du « principe de la contradiction » :
M. [G] [F] affirme que l’expert n’a pas répondu « à son dire », laissant les parties dans l’ignorance de la raison pour laquelle , "en l’absence d’état antérieur, il écarte péremptoirement le fait que l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il ne répond pas davantage sur l’effet retardé des séquelles à l’accident en raison d’une période émaillée de troubles neurologiques limités et transitoires attestant au développement d’une hernie discale dans un disque altéré par la violence du choc."
Il assure que si l’accident n’avait pas eu lieu, il n’aurait jamais dû subir ultérieurement l’opération chirurgicale à l’occasion de laquelle une complication s’est présentée.
L’expert n’aurait pas plus répondu aux conclusions contraires aux siennes sur ce point émanant du premier expert judiciaire, le Dr [Z].
M. [F] assure qu’aucun paragraphe n’est mentionné dans le rapport en réponse à son dire et aucune contre-argumentation ni réponse n’est apportée, en violation de la formalité substantielle exigée par l’article 276 du code de procédure civile qui « doit entraîner la nullité par preuve d’un grief, sans qu’il soit besoin d’un texte le précisant expressément » (Cass. comm., 18 févr. 1992, pourvoi n°89-19.330).
Sur ce,
L’article 276, al. 3 et 4 du code de procédure civile énonce que : « Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Il a été jugé que si l’inobservation des formalités prévues par l’article 276 a un caractère substantiel, elle n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (à propos du défaut d’annexion au rapport des observations formulées par une partie ; Cass. 1e civ., 28 janv. 2003, 00-11762).
Quant à l’absence de réponse au dire, les appelants n’en précisent jamais la date alors qu’ils en ont formulé et cité deux dans leurs écritures, celui du 17 mars 2016 (qui n’a pu intervenir que pendant l’expertise du docteur [Z]) et celui du 2 septembre 2019, qui est adressé au docteur [K]. La cour examine ce dernier et relève qu’il ne développe que des arguments de fond relatifs à la violence du choc accidentel, à la prise en charge subséquente et à l’imputabilité des séquelles à l’accident et non à un état antérieur.
Il est donc patent que ces critiques touchent au fond du rapport et ne justifient nullement son annulation mais seulement l’appréciation de sa pertinence par les juges.
Au surplus, il a été jugé que l’inobservation de la formalité de la mention des dires des parties dans le rapport n’entraîne la nullité de l’expertise que si l’irrégularité commise a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense (Cass. com., 18 févr. 1992, n° 89-19330). Il ne s’agit pas d’une irrégularité de fond (Cass. 3e civ., 3 oct. 1991, n° 89-12943) et la partie qui l’invoque a la charge de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (Cass. com., 2 févr. 2010, n° 09-11064)
Sur la prétendue contradiction avec les conclusions du docteur [Z], les appelants eux-mêmes notent dans leurs écritures (page 14) que " l’expert judiciaire [Z] avait indiqué concernant l’imputabilité des lésions rachidiennes et médullaires secondaires au traumatisme rachidien ayant conduit à l’intervention chirurgicale qu’il s’agissait d’une discussion juridique sur laquelle il ne lui incombait pas de se prononcer, de sorte qu’il appartient donc au tribunal de trancher la question de l’imputabilité des séquelles présentées par Monsieur [F] à l’accident du 23 mars 2013 mais également celle de l’imputabilité des lésions rachidiennes et médullaires secondaires au traumatisme rachidien ayant conduit à l’intervention chirurgicale."
Il est donc difficile de reprocher au docteur [K] de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas combattu un avis inexistant.
C’est même la raison pour laquelle, du rapport du docteur [Z], les appelants tirent des conjectures en poursuivant ainsi : " Les séquelles dont il [M. [F]] souffre aujourd’hui ont bien été provoquées ou révélées par l’accident du 23 mars 2013, éventuellement dans le cadre d’un phénomène de décompensation imputable audit accident. Il ne peut donc être exclu que sans l’accident les éventuelles pathologies ne se seraient jamais révélées et seraient restées muettes, ou le cas échéant que celles-ci auraient pu se révéler bien plus tardivement soit plusieurs années après et non dans les mois suivants l’accident."
La tonalité de ces propos est donc hyopthétique.
En revanche, force est de constater que le docteur [K] explique parfaitement sa position sur le plan médical en retenant une non-imputabilité des séquelles à l’accident dans la mesure où il décrit précisément, sur la foi de pièces médicales, des lésions rachidiennes évoluant depuis plusieurs années (productions osseuses dégénératives) exigeant selon lui une intervention chirurgicale de décompression de la moëlle épinière qui, sans cela, aurait évolué vers une tétraplégie à moyen ou long terme.
Or, les dires d’une partie qui se contente de reprocher aux pré-conclusions de l’expert de donner un avis contraire à ses intérêts n’appellent pas de réponse spécifique et ne justifient pas l’annulation de l’expertise alors au surplus que l’expert a transmis aux parties un rapport circonstancié et précis et analysé les pièces produites et leur a donné des délais pour faire leurs observations sur ses pré-conclusions (Cass. 3e civ., 10 mai 2007, n° 06-11146).
Aucun grief ne peut être retenu dès lors que l’expert a soumis son projet de rapport aux parties et a annexé leurs dires à son rapport (Cass. 2e civ., 5 déc. 2002, n° 01-03977).
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement du 9 juin 2022 sera confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande de nullité du rapport de l’expert judiciaire, le docteur [K].
Sur le fond
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Dans le principe, et à condition que les dommages révélés soient en lien de causalité direct et certain avec l’accident de circulation du 23 mars 2013, le droit à réparation de M. [F] n’est pas discuté par la Maaf. Mais les parties sont contraires au sujet du lien de causalité entre les séquelles de M. [F] et l’accident routier : la Maaf soutient que les séquelles de M. [G] [F] ne sont dues qu’aux suites de l’opération effectuée par le docteur [B] (à l’occasion de laquelle aucune faute médicale n’a été établie) rendue indispensable par l’état antérieur de M. [F] et non au traumatisme -réel- subi lors de l’accident.
Au contraire, M. [F] assure que sans l’accident, il n’y aurait pas eu d’intervention chirurgicale puisqu’il n’y aurait pas eu lieu d’intervenir au niveau d’un canal cervical étroit, qui rend plus difficile la chirurgie et favorise la survenue de complications postopératoires. Jamais son état antérieur ne se serait révélé selon lui.
Il ne nie pas l’existence de cet état antérieur mais soutient que celui-ci n’avait jamais été à l’origine du moindre trouble ou de soins avant la survenue de l’accident.
La charge de la preuve pèse sur les appelants.
Pour rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [G] [F], le tribunal a d’abord rappelé que l’existence d’un état antérieur sous forme de pathologie dégénérative ancienne du rachis cervical n’était pas discuté non plus que l’existence d’un traumatisme le jour de l’accident mais il a précisé également l’état actuel de la jurisprudence selon laquelle lorsque la pathologie latente se serait de toute façon manifestée dans un délai prévisible, il importe peu alors que l’affection qui en est issue n’ait été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
Il est en effet de principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il en résulte qu’une réparation intégrale est due du seul fait que l’affection issue d’une prédisposition pathologique a été provoquée ou révélée par le fait dommageable et qu’elle ne peut être exclue que dans les cas suivants : une affection révélée antérieurement au fait dommageable, une affection révélée concomitamment au fait dommageable mais sans lien avec celui-ci et une affection qui se serait, de manière certaine, révélée à court ou moyen terme et dont l’apparition a été accélérée par le fait dommageable.
Se fondant sur le long délai écoulé entre l’accident et les signes physiques faibles – à les supposer établis- ressentis après l’accident (picotements ou fourmillements dans le bras, douleur dans le cou pendant quelques jours) sans continuité et sans qu’aucune consultation ni traitement ne soit entrepris, sur l’absence de fracture ou d’entorse et même de toute douleur juste après l’accident, les juges ont suivi l’avis du docteur [K] qui n’a pas reconnu l’imputabilité des séquelles au traumatisme initial de l’accident dans les termes suivants : "L’accident n 'a donné lieu à aucune douleur immédiate et aucune prise en charge. Les descriptions d’anomalie neurologique du membre supérieur dans les mois qui suivent l’accident, ne sont pas confirmées (absence d’avis médical ; absence d’exploration , absence de prescription).
L 'absence de continuité évolutive et le délai excessif entre le traumatisme et la prise en charge médicale, ne permet pas de confirmer une imputabilité.
Les critères de vraisemblance scientifique et d’intensité du traumatisme ne sont pas non plus validés.
Les imageries réalisées plusieurs mois plus tard, ne mettent pas en évidence de lésion traumatique (pas de fracture ; pas d’entorse). Il existe au contraire une pathologie rachidienne dégénérative diffuse ancienne (évolution sur plusieurs années). Cette antériorité est un élément important pour ne pas retenir l’imputabilité".
En conclusion, le docteur [K] relève que seuls trois des sept critères d’imputabilité sont pleinement validés : la réalité du traumatisme (son intensité étant partiellement validée), la concordance de siège et la certitude d’une souffrance de la moelle. En revanche, il considère que les quatre critères suivants pour retenir une imputabilité ne sont pas validés : la vraisemblance scientifique du lien avec le traumatisme, l’intégrité préalable, le délai d’apparition compatible et la continuité évolutive.
Pour cette raison, dans son rapport dressé le 30 septembre 2019, l’expert a évalué comme suit le préjudice subi par M. [G] [F] :
« - Déficit fonctionnel transitoire :
En lien avec l’AVP (accident de la voie publique]: néant
En lien avec l’accident médical :
* total : du 10 septembre 2013 au 25 novembre 2013
* 50% du 26 novembre 2013 au 27 juin 2014
* 25% du 28 juin 2014 au 09 octobre 2015
— Consolidation : 09 octobre 2015.
— DFP Déficit fonctionnel permanent :
Hémiparésie modérée 4/5 gauche : syndrome de Brown-Sequart partiel
En lien avec l’AVP: néant
En lien avec la souffrance médullaire dégénérative : 5%
En lien avec l’accident médical : 15%
— Préjudice professionnel :
En lien avec l’AVP: néant
En lien avec l’accident médical : limitation à la marche ; fatigabilité du membre inférieur ; faiblesse du membre supérieur
Adaptation du poste possible.
— Préjudice d’agrément :
En lien avec l’AVP: néant
En lien avec l’accident médical : retentissement significatif pour les activités sportives
— Préjudice sexuel :
En lien avec l’AVP: néant
En lien avec l’accident médical : fatigabilité du fait de l’hémiparésie
— Préjudice esthétique
En lien avec l’AVP: néant
En lien avec l’accident médical : 1/7 port d’une canne pour favoriser l’équilibre sur terrain accidenté
— Souffrances endurées jusqu’à consolidation :
En lien avec l’AVP: néant
En lien avec l’accident médical : 4/7
— [Localité 14] personne : en lien avec l’AVP : néant
En lien avec l’accident médical : aide transitoire non qualifiée 2h/jour pendant les périodes avant consolidation hors hospitalisation. Pas de tierce personne nécessaire par ailleurs,
— Frais médicaux :
En lien avec l’AVP: néant
En lien avec l’accident médical : kinésithérapie 1 */sem
Pas d’autres traitements actuellement."
Force est de constater que si les appelants opposent aux conclusions du docteur [K] l’avis du docteur [Z], qui a imputé à 50% les séquelles au traumatisme né de l’accident, l’avis de ce dernier est en partie incertain et pas totalement affirmatif. C’est ainsi qu’il écrit que « l’IRM ne montre pas de lésion par un traumatisme direct sur la moelle » et les douleurs dans les extrémités des deux mains et du rachis cervical présentées par M. [F] dans les suites de l’accident, pendant 10 jours, révèlent une contusion « qui peut être en rapport avec le traumatisme sur le canal cervical étroit à l’origine de l’hypo signal. » Cet expert s’appuie en outre sur des signes physiques évoqués a posteriori par l’appelant entre mars et août 2013 alors que celui-ci ne les objective pas, même par une simple consultation médicale. Enfin, il s’est refusé à répondre au sujet de l’imputabilité de l’état de santé de M. [G] [F] à l’accident.
Enfin, le docteur [A] a aussi imputé à une pathologie dégénérative et non post-traumatique ayant entraîné un vieillissement de la colonne vertébrale cervicale ce qui a un retentissement sur la moelle épinière et explique selon lui les douleurs ressenties. Il décrit précisément pourquoi il n’est pas retrouvé chez M. [G] [F] le schéma clinique classique des hernies cervicales post-traumatiques qui pourraient démontrer un lien avec le choc subi lors de l’accident.
Le docteur [O] dans son rapport d’expertise médico-légale du 25 mars 2016 affirme aussi que l’opération réalisée sur M. [G] [F] par le docteur [B] a « concerné non pas une hernie discale C5/C6 (traumatique ou non) mais une pathologie neurologique chronique, précise, parfaitement identifiée en pratique neuro-chirurgicale à savoir »myélopathie cervicarthorasique« comme indiqué dans le préambule du compte-rendu opératoire. » Il s’agit de celui du dr [B] qui ne note aucune lésion d’origine traumatique et au contraire, décrit l’état antérieur comme « une myélopathie évidente » en lien avec les douleurs ressenties et le déficit neurologique.
L’exploration confirme le diagnostic : l’IRM cervicale réalisée le 9 août 2013 à l’hôpital de [Localité 15] (78) a conclu à l’absence de lésion traumatique, à une sténose du canal cervical C5-C6 et à des signes (productions osseuses dégénératives anciennes) en faveur d’une pathologie dégénérative diffuse et ancienne du rachis cervical.
Les conséquences de cet état antérieur de myélopathie sont encore décrites par le Dr [H] de la Pitié Salpêtrière le 15 juillet 2014 .
Les praticiens précités sont tous d’accord pour dire que l’opération était indispensable et que sans elle, les symptômes neurologiques se seraient aggravés spontanément avec un risque de tétraplégie à moyen ou long terme.
La maladie est d’une part, sans lien de causalité avec le choc subi lors de l’accident et d’autre part, elle se serait révélée à court ou moyen terme de sorte que le droit à indemnisation de M. [F] est inexistant.
Dès lors, pour ces motifs ainsi que ceux développés par les premiers juges, les demandes indemnitaires sollicitées par les appelants doivent être rejetées. Le jugement du 9 juin 2022 est également confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance telles qu’ordonnées par les deux jugements déférés sont confirmées en ce compris la charge des frais d’expertise à la Maaf.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la Maaf la charge des frais qu’elle a exposés à hauteur d’appel. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Toutefois, ayant pris la responsabilité de former appel, Mme [T] [F], M. [F] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [F], parties succombantes, devront supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Confirme l’ensemble des dispositions des deux jugements déférés des 28 juin 2018 et 9 juin 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [F], M. [F] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la Maaf de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le jugement commun à la CPAM des Yvelines,
Condamne Mme [T] [F], M. [F] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [F] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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