Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2025, n° 25/05203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05203 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7MO
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2025, à 10h59, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [Z]
né le 10 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 26 septembre 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
PREFET DES YVELINES
Informé le 26 septembre 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 26 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2025, à 12h24, par M. [V] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
Les moyens pris d’irrégularité de procédure antérieures à la rétention (conditions de notification) n’ont pas été soutenus devant le premier juge. Au stade de l’appel, ces moyens ne sont donc pas recevables.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il est arrivé en France en 2022, dispose d’une adresse et conteste les faits de vol pour lesquels il a été interpellé. Il critique par ces moyens l’éloignement et l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté de reqte dans les quatre jours de la notification de cet arrêté.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intéressé ne critique pas le fait qu’il n’a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
En outre, et dès lors que l’intéressé ne sollicite pas d’assignation à résidence, sa contestation peut être également considérée comme visant l’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, étant précisé que les autorités consulaires ont bien été saisies.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 septembre 2025 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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