Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 23/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 10 octobre 2023, N° 2022J160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03331 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7IL
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
10 octobre 2023 RG :2022J160
S.A.R.L. [U] [C]
C/
S.A.S.U. BE EVENT SENSATION
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 10 Octobre 2023, N°2022J160
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [U] [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. BE EVENT SENSATION société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 2.000,00 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 800 927 881 ; dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2023 par la SARL [Q] [H] [C] à l’encontre du jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J160 ;
Vu l’ordonnance de référé du 2 février 2024 rendue par le premier président la cour d’appel de Nîmes (n° RG 23/00143) autorisant la consignation de la somme de 18 000 euros par la SARL [Q] [H] [C] à la Caisse des dépôts et Consignations ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 avril 2024 par la SARL [Q] [H] [C], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 août 2024 par la SASU Be event sensation, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’avis du 7 novembre 2025 de déplacement d’audience fixée initialement au 10 novembre 2025 à l’audience du 9 mars 2026 pour cause d’indisponibilité du magistrat ;
Vu l’ordonnance du 22 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
***
Le 19 octobre 2021 la société Be event sensation a vendu à la société [Q] [H] [C] un simulateur de chute libre mobile d’occasion de 2017 comprenant un transport semi-remorque, au prix de 145.000 euros ht soit 174.000 euros ttc.
Le devis n°1-21-10-23 du 9 octobre 2021 mentionnait « vente d’un simulateur de chute libre mobile d’occasion de 2017 ».
Le 26 octobre 2021, la société [Q] [H] [C] a versé un acompte de 43.000 euros et la machine a été livrée le 11 novembre 2021. A la livraison, le certificat de cession a été signé et la carte grise de la remorque transportant le véhicule a été barrée. La carte grise mentionnait une date de 1ère immatriculation au 26 août 2004.
***
Par courrier recommandé du 29 novembre 2021, la société Be event sensation a été mise en demeure de rembourser la somme de 74 000 euros au motif que cette dernière s’est rendue compte après vérification que le simulateur avait été immatriculé pour la première fois en 2004.
Par courrier d’avocat du 17 janvier 2022, la société Be event sensation a répondu que l’acquéreur était parfaitement informé que la machine datait de 2004 et qu’elle avait été remise à neuf en 2017 par ses soins.
Elle a affirmé que le prix de vente de 145.000 euros ht n’est pas d’excessif et a rejeté la demande de remboursement.
Par courrier d’avocat du 09 février 2022, la société [Q] [H] [C] a répondu que le contrat d’achat du simulateur était entaché de dol et a demandé, à nouveau, le remboursement de la somme de 74.000 euros ttc en application des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Par courrier d’avocat du 1er mars 2022, la société Be event sensation a à nouveau affirmé que la société [Q] [H] [C] a bien été informée que le simulateur avait été refait à neuf en 2017 par email du 24 septembre 2021 notamment, et qu’une copie de la carte grise lui avait été remise le 19 octobre 2021 au moment de sa venue dans les locaux de la société Be event sensation à [Localité 5], afin de la transmettre à son assureur pour devis.
***
Par exploit du 30 avril 2022, la société [Q] [H] [C] a fait assigner la société Be event sensation devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement de dommages et intérêts concernant la vente du simulateur de chute libre.
***
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué en ces termes :
« Déboute la société [Q] [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attachée à ce jugement.
Condamne [Q] [H] [C] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société [Q] [H] [C] a relevé appel le 24 octobre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
— débouté la société [Q] [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Par ordonnance de référé du 2 février 2024, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a statué ainsi :
« Autorisons la consignation des sommes dues par la SARL [Q] [H] [C] à la caisse des dépôts et consignations à hauteur de la somme de 18 000 euros ;
Disons que les fonds devront être versés à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de justifier de l’effectivité de cette consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets ;
Disons qu’il sera mis fin à cette consignation postérieurement à l’arrêt au fond rendu par la cour dans l’affaire opposant les parties ;
Condamnons la SARL [Q] [H] [C] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société [Q] [H] [C], appelante, demande à la cour au visa des article 1137, 1217, 1240 et 1610 du code civil, de :
« Réformer le jugement du 10 octobre 2023 du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a :
— Débouté la société [Q] [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la société Be event sensation a commis un dol.
En conséquence,
Condamner la société Be event sensation au paiement de la somme de 74.000 euros TTC de dommages et intérêts, au titre du delta du prix de vente de la machine.
A titre subsidiaire,
Juger que la société Be event sensation n’a pas délivré une machine conforme au contrat de vente.
Juger que la société Be event sensation a failli à son obligation contractuelle de délivrance conforme.
En conséquence,
Condamner la société Be event sensation au paiement de la somme de 74.000 euros TTC au titre de la réduction du prix de vente du simulateur de chute libre.
En tout état de cause,
Condamner la société Be event sensation au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamner la société Be event sensation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédures civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter toutes les demandes formées par la société Be event sensation ».
Au soutien de ses prétentions, la société [Q] [H] [C], appelante, expose :
— A titre principal, sur la réformation du jugement sur le dol
* Sur l’existence d’une man’uvre frauduleuse de la société Be event sensation
La société Be event sensation a sciemment menti à la société [Q] [H] [C], présentant le simulateur de chute libre, à travers des échanges de courriels et l’intitulé du devis, comme datant de 2017. Lors des discussions précontractuelles, la société Be event sensation élude toute réponse concernant la date de fabrication du simulateur, indiquant que la machine a été refaite à neuf sans mentionner sa date de fabrication.
La société Be event sensation a également passé sous silence la question de l’ancienneté de la machine, ce qui caractérise une réticence dolosive, et ce, afin d’obtenir le consentement du cocontractant. Parallèlement, la société [Q] [H] [C] s’est montrée attentive et consciencieuse dans son achat. Contrairement à ce qu’elle prétend, aucune copie de la carte grise de la remorque n’a été remise avant la conclusion de la vente. La société [Q] [H] [C] ignorait légitimement au moment de l’achat du simulateur que ce dernier avait été mis en circulation en 2004 et la remise de la carte grise ne présage en rien de l’information relative à la date de fabrication du simulateur.
* Une information déterminante pour conclure le contrat de vente
L’information qui a fait défaut était déterminante du consentement de la société [Q] [H] [C]. Elle n’aurait pas acquis le simulateur de vol au prix de 174.000 euros ttc si elle avait eu connaissance de la véritable date d’immatriculation, soit 2004. Elle a acheté un bien d’occasion, qui contrairement à la manière dont on lui a présenté les choses, n’a pas servi pour seulement 4 ans avant son acquisition, mais pendant 17 ans. La société Be event sensation a procédé en parallèle de la vente du matériel de 2004, à l’achat d’un simulateur d’occasion, datant de 2010, pour un montant de 120.000 euros ttc. Le simulateur vendu à la société [Q] [H] [C] ne peut être valorisé, en conséquence, à plus de 100.000 euros ttc. La partie adverse ne fournit pas d’éléments probants pour justifier du prix de vente, du coût de la rénovation et de l’état du bien à l’acquisition.
— A titre subsidiaire, sur la réduction du prix pour défaut de délivrance conforme
* Sur le défaut de délivrance conforme
Le devis de la société Be event sensation, daté du 9 octobre 2021, et signé par la société [Q] [H] [C] le 19 octobre 2021, forme le contrat de vente, fixant l’accord des parties sur la chose et le prix. Or, l’objet du contrat est désigné dans les termes suivants : « Simulateur de chute libre mobile d’occasion de 2017 ». La société Be event sensation n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme de la chose objet du contrat puisque l’engin est en réalité de l’année 2004, tel que confirmé par le constructeur et a une usure de près de 17 ans. La société Be envent sensation ne rapporte aucun élément pour prouver la prétendue remise à neuf.
* Sur la réduction du prix de vente
La société [Q] [H] [C], à titre de sanction de l’inexécution contractuelle qu’elle invoque, sollicite une réduction du prix de vente à hauteur de 74.000 euros ttc correspondant au delta du prix entre une machine de 2004 et une machine de 2017.
— Sur la réformation des condamnations de la société [Q] [H] [C]
L’action de la société [Q] [H] [C] avait pour but d’obtenir une indemnisation en réduction du prix d’acquisition d’un simulateur de chute libre. C’est de manière légitime, et en raison de la tromperie de sa co-contractante, que la société [Q] [H] [C] a souhaité obtenir réparation. Le fait de condamner la société [Q] [H] [C] au paiement de 12.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est aucunement justifié.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Be event sensation, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1128, 1130, 1137, 1178, 1240, 1603 et 1604 du code civil et des articles 4, 5, 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer mal fondée l’appel de la société [Q] [H] [C] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 10 octobre 2023.
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 10 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société [Q] [H] [C] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant
Condamner la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Q] [H] [C] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Be event sensation, intimée, expose que :
— Sur la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société [Q] [H] [C] de sa demande fondée sur le dol
* Les discussions et échanges précontractuels
L’acquéreur a été informé de la date de première mise en circulation du simulateur de manière orale et écrite, avant la signature du devis et jusqu’à la livraison du bien. Lors d’échanges téléphoniques et par courriels, la société Be event sensation a informé la société [Q] [H] de star que le simulateur avait été « refait à neuf en 2017 ». Le tractionnaire du simulateur, transporteur routier indépendant, atteste que cette information a été transmise oralement lors de la présentation intervenue avant la vente.
* La transmission préalable du certificat d’immatriculation du simulateur
La société [Q] [H] [C] a initialement prétendu, par courrier officiel de son conseil, avoir eu connaissance de la date de première immatriculation à la suite d’un échange de SMS intervenu avec le fabricant. Le certificat d’immatriculation a été communiqué à la société [Q] [H] [C] avant la vente, afin qu’elle puisse interroger son assureur. La société [Q] [H] [C] n’a sollicité qu’une seule fois la communication de la carte grise, ce qui démontre qu’elle l’a bien reçue : lors du rendez-vous physique, le 19 octobre 2021, la société Be event sensation a remis une copie du certificat d’immatriculation à la société [Q] [H] [C].
La société [Q] [H] [C] qui a sollicité le 4 novembre 2021 un nouveau contrôle technique, ne pouvait savoir que le précédent contrôle technique datait du 8 juillet 2021 qu’après avoir été informée de la première immatriculation du simulateur avant la vente.
* Les conditions de livraison du simulateur
Le jour de la livraison et avant le transfert de propriété, le certificat d’immatriculation a été remis de nouveau à la société [Q] [H] [C]. Dès lors qu’il est établi que le bien a été livré et les frais pris en charge par le vendeur, il ne peut être invoqué un manquement chronique de la société Be event sensation à ses obligations.
— A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société [Q] [H] [C] de sa demande formée sur la délivrance conforme
* Sur la délivrance conforme par la société Be event sensation
Il ne peut y avoir d’usure du simulateur de près de 17 ans dès lors que ce dernier a été refait à neuf. Le prix de vente n’a rien d’excessif et correspond à la valeur réelle de ce dernier comme le montre la comparaison avec d’autres simulateurs existants. Le bien a été délivré conformément à ce qui était prévu, soit la vente d’un simulateur de chute libre d’occasion immatriculé en 2004 et remis à neuf en 2017.
* Sur l’absence de bien-fondé de la demande de réduction du prix
Les parties se sont mises d’accord, après estimation, sur la valeur du simulateur qui prend en compte le fait que le produit est rare, seulement quatre simulateurs de chute libre mobile existant au niveau mondial. En comparaison avec le prix d’un autre simulateur datant de l’année 2010 et nécessitant des travaux, acheté par la société Be event sensation, le prix de vente conclu entre les deux parties n’est aucunement préjudiciable pour l’acquéreur. En conséquence, il ne peut se prévaloir ni d’une réduction de près de la moitié du prix ni d’une indemnisation.
— Sur la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société [Q] [H] de star de sa demande fondée sur le préjudice moral
La société [Q] [H] [C] ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice.
— Sur la confirmation du jugement quant aux condamnations indemnitaires
La société [Q] [H] [C] a négocié le prix de vente de 160.000 euros ht à 145.000 euros ht et n’a jamais remis en question ce prix avant la livraison du simulateur. Elle a agi 10 jours après la livraison, en invoquant pour la première fois des man’uvres dolosives et en demandant une diminution du prix de vente de 100.000 euros ttc. La société [Q] [H] [C] a agi abusivement contre la société Be event sensation alors qu’elle était en possession de l’ensemble des informations concernant le simulateur de chute libre avant la vente et notamment de la date de mise en circulation. Elle fait preuve de mauvaise foi pour tenter d’obtenir un coût d’acquisition le plus bas possible.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
— sur le dol
Selon l’article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-16.418).
Il revient à la partie qui se prétend victime d’un dol de démonter l’existence de ses éléments constitutifs (3e Civ., 7 avril 2016, n° 15-13.064).
En l’espèce, il ressort des nombreux échanges par courriel entre les parties que le 28 septembre 2021 la société [Q] [H] [C] (C L [Courriel 1]) demande à la société Be event sensation à propos du simulateur : « Vous en avez plusieurs ou vous êtes fabriquant ' ». Il lui sera répondu : « Nous ne sommes pas fabricant mais celui-ci a été refait entièrement à neuf par nos soins. Amélioration du temps de montage surtout ».
Par un précédent mail du 24 septembre, à la question « il est de quelle année ' », la société Be event sensation a répondu « Refait à neuf en 2017 ».
Il apparaît ainsi à ce stade que le futur acquéreur est en possession de deux informations données par son partenaire contractuel : la machine est un matériel d’occasion qui a été refait à neuf en 2017. C’est en conséquence à tort que la société appelante indique dans ses conclusions qu’il a été « sciemment entretenu l’idée d’une machine de 2017 ».
Le 2 octobre 2021, la société [Q] [H] [C] demande, dans un nouveau courriel, la copie de la carte grise ou l’année de fabrication afin d’avoir un devis pour son assurance.
Il lui sera répondu le même jour : « Oui j’ai pas ça avec moi. Assurance rc pour environ 300 €/ans Assurance rc de 800 à 1500 €/ans ».
Il doit être souligné que ce document comporte la date de la première mise en circulation du semi-remorque (26/08/2004) qui permet de transporter le simulateur de chute libre et dont il est une partie intégrante. Il s’ensuit qu’en possession de la carte grise, il est possible de connaître l’ancienneté du simulateur de chute libre avant sa remise à neuf en 2017.
Il n’est pas établi que la société Be event sensation a transmis par retour de mail ou sous une autre forme une copie de la carte grise.
Cependant, dans un mail du 10 octobre 2021, la société [Q] [H] [C] demande à son interlocuteur, M. [B] [L] : « Pouvez-vous me dire combien vous payer l’assurance parents pour assurer le semi remorque car je vais passer également chez mon assureur axa cette semaine pour lui demander une proposition ». Il apparaît ainsi qu’à cette date la société [Q] [H] [C] est en possession soit d’une copie de la carte grise soit de l’information de l’ « année de fabrication » de la machine puisque dans un mail du 2 octobre 2021, elle indiquait avoir besoin du document ou de l’information pour obtenir un devis de son assureur.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation du 27 juillet 2022 de M. [Z] [G], tractionnaire du simulateur pour Be event sensation, que les parties en pourparlers se sont rencontrées le 19 octobre 2021 : « j’ai eu l’occasion de rencontrer brièvement Mr [V] [D], Mr [L] m’a alors présenté à lui en tant que tractionnaire du simulateur ainsi qu’une des personnes étant intervenue sur la remise à neuf du simulateur de chute libre ['] J’atteste et je certifie sur l’honneur que Mr [V] et son équipe étaient parfaitement au courant que le simulateur avait été refait en 2017 sur les bases de l’ancienne version de 2004 ». Le fait que M. [Z] [G] soit le transporteur du simulateur et qu’il ait participé à sa remise à neuf n’est pas un élément, contrairement à ce qu’indique la société [Q] [H] [C], de nature à écarter le témoignage et sa valeur probante.
Le même jour, soit le 19 octobre 2021 le devis sera signé, la signature étant accompagnée de la mention « Bon pour accord ».
Enfin, pour établir le fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’année de mise en circulation du circulateur jusqu’à sa livraison, la société [Q] [H] [C] s’appuie sur un mail du 1er novembre 2021 postérieure à la vente. : « je suis allé me renseigner pour faire la carte grise du semi en plus des papiers classiques il demande un contrôle de moins de trois mois est-ce le cas ou pour le semi remorque ' » (mail du 1er novembre 2021). Dans un mail du 4 novembre 2021 : « C est bon pour contrôle du semi de moins de 3 mois pour changement de carte grise ' ». Il ne ressort pas de ces échanges que la société appelante n’est pas en possession de la carte grise mais qu’elle a connaissance du fait que le contrôle technique date de moins de trois mois et qu’elle interroge le vendeur pour savoir si elle peut obtenir la délivrance d’une nouvelle carte grise.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la société Be event sensation a retenu sciemment une information déterminante pour amener l’autre partie à contracter. La société [Q] [H] [C] a eu connaissance au moment où elle s’est engagée du fait qu’il s’agissait d’un matériel d’occasion, refait à neuf, et dont la mise en service avait été faite en 2004.
— sur le défaut de conformité
Selon l’article 1603 du code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du même code « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Il résulte de ce texte que constitue un manquement à l’obligation de délivrance la livraison d’une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties (Cass., 1ère civ., 14 Juin 2023 ' n° 22-18.648).
L’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée (Civ. 1ère, 1er décembre 1987, n° 85-12.046).
La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception (Com., 3 décembre 1980, n° 78-13.305).
En l’espèce, le devis mentionne la vente d’un « simulateur de chute libre mobile d’occasion de 2017 ». Il ressort des échanges entre les parties, d’une part, que la société [Q] [H] [C] a eu connaissance pendant les pourparlers que le bien était d’occasion et, d’autre part, que « 2017 » devait s’entendre comme étant l’année de sa remise à neuf. De même, elle a eu connaissance que le simulateur de chute libre datait de l’année 2004.
Par conséquent, la demande indemnitaire sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société [Q] [H] [C] sera rejetée dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’une « tromperie ». La décision qui a écarté cette demande sera confirmée.
— sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Une procédure judiciaire peut donner lieu à condamnation à des dommages et intérêts sous réserve qu’il soit établi l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice (3e civ., 18 Septembre 2025, n° 23-12.641).
Par ailleurs, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute (Com., 5 novembre 2025, n° 24-13.254).
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que la société appelante a entendu contester la vente intervenue entre les parties afin d’obtenir une réduction du prix. S’il est exact que la société [Q] [H] [C] a fait une appréciation inexacte des éléments factuels et, par voie de conséquence, de l’appréciation de ses droits, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Par conséquent, la décision déférée sera réformée sur ce point et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Be event sensation sera rejetée.
Pour des motifs d’équité, la décision condamnant la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réformée et ramenée à la somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
La société [Q] [H] [C], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Be event sensation une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Be event sensation ;
Condamne la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais exposés devant le tribunal de commerce et non compris dans les dépens ;
Dit que la société [Q] [H] [C] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Be event sensation une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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