Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 janv. 2025, n° 22/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2022, N° 18/07534 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03269 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OI4J
[X]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 14 Mars 2022
RG : 18/07534
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
[B] [X]
née le 08 Octobre 1956
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-00209 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] (l’assurée) a été engagée par Mme [V] (l’employeur) en qualité d’assistante de vie le 15 mai 2016.
Le 29 janvier 2018, elle a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 21 mai 2017 dans les circonstances suivantes : « souffrances psychologiques liées au travail », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 27 décembre 2017 faisant état des constatations médicales suivantes : « patiente en souffrance qu’elle rapporte à son emploi actuel. Cet état de stress avec anxio-dépression sévère et attaques de panique s’est installé en mai 2017 ».
Après enquête administrative, la [4] (la [5]) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [X] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 12 décembre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [X].
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle apporte la preuve de l’existence d’un fait accidentel qui lui a occasionné des lésions corporelles soudaines survenu par le fait ou à l’occasion du travail le 21 août 2017 (sic),
En conséquence,
— juger que son accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— juger qu’elle ne sera pas condamnée aux dépens à compter du 1er janvier 2017.
A l’audience, le conseil de Mme [X] déclare ne pas s’opposer à la demande de la caisse visant à voir déclarer son appel irrecevable.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de :
— rejeter comme irrecevable à défaut d’appel dans les délais requis toute contestation du refus de prise en charge des faits qui seraient survenus le 21/08/2017 au titre de la législation professionnelle,
Si par extraordinaire la cour retenait la recevabilité de la contestation portant sur un fait accidentel qui serait survenu le 21/08/2017,
— confirmer la décision de première instance,
— rejeter toute autre demande de Mme [X].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
La déclaration d’appeI enregistrée sous le n° 22/02609 ainsi que le courrier d’appel de Mme [X] du 25 avril 2022 désignent expressément les références du jugement que l’assurée a souhaité critiquer, à savoir celui référencé sous le numéro RG 18/07534 qui statue sur un accident survenu le 17 mai 2017.
Cet appel est recevable comme ayant été introduit dans les délais légaux, les parties à la procédure étant de surcroît identiques.
Cependant, il ressort des demandes formulées en cause d’appel par Mme [X], en particulier de ses conclusions du 19 novembre 2024, que sa contestation porte en réalité sur un accident qui se serait produit le 21 août 2017 et qui a fait l’objet d’un jugement numéroté RG 18/02544, rendu le 24 mars 2022, dont elle n’a pas relevé appel et dont la cour n’est pas saisie.
Ses demandes concernant l’accident supposé du 21 août 2017 sont donc irrecevables
En l’absence par ailleurs de contestation sur l’accident du 17 mai 2017, l’appel dont la cour est ici saisie est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, Mme [X] sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable mais sans objet,
Constate que les demandes formées par Mme [X] au titre de l’accident du 21 août 2017 sont irrecevables,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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