Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2022, N° 14/02508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/00751 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEVV
S.A.S. [6]
C/
Organisme [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 15 Mars 2022
RG : 14/02508
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
AT: [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C], salarié intérimaire de la société [5] (l’employeur), a été mis à la disposition de la société [13] en qualité de man’uvre.
Le 22 octobre 2012, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu 19 octobre 2012, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare : je me trouvais sur une marche d’escalier et en passant une tenaille à un collègue, j’ai chuté en me tordant la cheville », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial, établi le jour des faits, faisant état d’une entorse à la cheville et d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 29 octobre 2012.
La [8] (la [11]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [C], ainsi que des soins et arrêts et frais consécutifs à cet accident, jusqu’à la date de consolidation.
Le 28 février 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 6 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand s’est déclaré territorialement incompétent et a transféré le dossier au tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal :
— déclare recevable mais mal fondé le recours de la société [5],
— déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [C] a été victime le 19 octobre 2012, ainsi que des soins et arrêts et frais consécutifs à l’accident, jusqu’au 27 octobre 2013, date de consolidation,
— déboute la société [5] de ses demandes,
— condamne la société [5] au dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 avril 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
A titre principal,
— constater le non-respect par la caisse des dispositions des articles R. 441-10, R. 441-11 et suivant du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [C],
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [C],
A titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer l’expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de :
* dire si les lésions dont est atteint M. [C] sont en rapport avec l’accident du 19 octobre 2012,
* dire si les lésions sont imputables à d’autres accidents ou maladies,
* dire la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident,
* fixer la date de consolidation des lésions en rapport avec l’accident,
* enjoindre la [7] de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales et notamment l’ensemble des certificats d’arrêts de travail renseignés,
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la nature professionnelle des lésions en attente de l’issue du recours de l’employeur devant la [10],
En toutes hypothèses,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
Par ses écritures reçues au greffe le 17 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [11] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la péremption de l’instance acquise avant la décision de radiation,
— en conséquence, constater que le jugement déféré a acquis l’autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de la société [5].
La [12], société utilisatrice, a été appelée en la cause mais n’a pas constitué avocat, aucune demande n’étant formée à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PEREMPTION DE L’INSTANCE
La [11] soutient que le délai de péremption de deux ans a couru à compter de la déclaration d’appel du 13 avril 2022 et qu’il est arrivé à échéance le 15 avril 2024. Elle observe que la société [5] n’a conclu qu’après l’expiration de ce délai et de la radiation ordonnée le 17 décembre 2024.
L’employeur réplique qu’il n’existe aucune péremption d’instance puisque les parties n’avaient pas reçu d’injonction d’accomplir de diligences avant la date fixée pour l’audience.
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 4 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expréssément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Or, ces dispositions ne concernent que la première instance.
Il est constant que constitue une diligence mise à la charge d’une partie toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance et de faire avancer le procès.
Cependant, en matière de procédure orale, les parties n’ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation des parties est le fait de la juridiction. Les parties n’ont donc d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire.
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle la juridiction a pu, par un calendrier de procédure, solliciter l’exécution d’une diligence.
Ici, aux termes du calendrier de procédure adressé aux parties, la société [5] devait conclure au plus tard pour le 15 janvier 2024, en vue d’une audience fixée au 19 novembre 2024.
L’appelante a notifié ses écritures le 18 novembre 2024, soit dans le délai de 2 ans qui a commencé à courir au plus tard à compter du 15 janvier 2024, et non pas de la déclaration d’appel comme le prétend à tort la caisse.
La date de la première audience a de surcroît été fixée au 19 novembre 2024 et l’employeur a conclu le 18 novembre précédent, soit là encore dans le délai légal de deux ans.
Il en résulte que la péremption n’est pas acquise.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
1 – sur le respect de la procédure d’instruction
L’employeur prétend que la décision de la [11] ne lui est pas opposable au motif que cette dernière, malgré l’absence de témoin et de certitude sur la réalité du fait accidentel déclaré, n’a pas diligenté une instruction contradictoire sur la recherche de la matérialité et du caractère professionnel de l’accident allégué. Il en déduit l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son endroit.
En réponse, la [11] prétend qu’aucune violation du principe de la contradiction ne peut lui être opposée dès lors que l’employeur n’a pas émis de réserves motivées et qu’aucune enquête ne s’imposait par conséquent.
En application de l’alinéa 1 de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes de l’article L. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’alinéa 1 l’article L. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En l’espèce, en l’absence de réserves formulées par l’employeur, la [11] a pertinemment considéré que les circonstances entourant l’accident du travail de M. [C] ne justifiaient pas l’ouverture d’une enquête à laquelle elle n’était pas tenue.
Sa décision de prise en charge s’est fondée sur les éléments contenus dans la déclaration d’accident du travail, le transport du salarié à l’hôpital, ainsi que sur les constatations des lésions effectuées par le centre hospitalier.
Dès lors, la [11] n’étant tenue par aucune obligation d’instruction en l’absence de réserves motivées de l’employeur, le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction est mal fondé et sera, par confirmation du jugement, rejeté.
2 – sur le caractère professionnel de l’accident
L’employeur soutient que la [11] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail. Il estime qu’en l’absence notamment de témoin, aucun fait soudain n’a été identifié à l’origine des lésions invoquées qui se sont étendues sur une durée très importante de 348 jours. Il considère que les informations portées sur la déclaration d’accident du travail sont insuffisantes pour établir la survenance de l’accident litigieux. Il relève ensuite qu’une entorse de la cheville gauche, telle qu’elle est mentionnée sur la déclaration d’accident, ne correspond à une lésion générant une telle durée d’arrêts de travail et que les lésions constatées peuvent parfaitement résulter d’un événement sans rapport avec le travail ou d’un état pathologique indépendant.
La [11] réplique que la présomption d’imputabilité doit bénéficier au salarié et que l’employeur ne prouve pas que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, l’accident litigieux est prétendument survenu à 11 heures au temps et au lieu du travail.
Aucun témoin n’atteste des circonstances de cet accident. Elles sont cependant précisément détaillées dans la déclaration d’accident du travail et elles sont, surtout, cohérentes avec les missions contractuelles du salarié, ont été médicalement constatées le jour-même de l’accident déclaré et viennent corroborer les circonstances de l’accident telles que relatées par le salarié.
En présence d’un faisceau d’indices suffisamment graves et concordants, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient le caractère professionnel de l’accident litigieux, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
L’employeur conteste l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] à l’accident du travail déclaré. Il considère qu’aucun élément ne permet d’imputer les lésions à des circonstances trouvant leur origine dans le travail. Il ajoute que les lésions constatées peuvent parfaitement résulter d’un événement sans rapport avec le travail ou d’un état pathologique indépendant. Et il prétend qu’il existe, au contraire, des indices concordants de nature à établir que le salarié a déclaré des lésions sans rapport avec un quelconque fait accidentel invoqué et non établi. Il s’appuie à cet effet sur les analyses médicales concordantes des docteurs [S] et [B], ses deux médecins-conseils.
La [11] se prévaut de la présomption d’imputabilité et observe que la durée jugée excessive des arrêts de travail alléguée par l’employeur ne repose ni sur un examen de la victime, ni sur une analyse précise et détaillée du dossier médical, de sorte que cet argument ne saurait fonder le recours de ce dernier.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [7] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 19 octobre 2012 et la [11] produit un arrêt de travail du même jour, prescrit jusqu’au 29 octobre 2012 et faisant état d’une entorse à la cheville gauche.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits a donc vocation à s’appliquer à l’accident du travail. Pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer qu’ils résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, l’employeur se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [S], du 19 février 2014 selon lequel « l’évolution vers la consolidation médico-légale d’une entorse grave non opérée et non associée à une fracture malléolaire est classiquement inférieure à 150 jours et qu’aucun élément ne justifie en l’espèce une consolidation postérieure au 10 février 2013 ».
Il oppose également l’avis du 21 septembre 2021 du docteur [B] qui souligne la durée de l’arrêt de travail incompatible avec le fait accidentel déclaré et affirme qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces s’impose.
Or, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, les médecins-conseils de l’employeur qui soulignent la durée excessive des arrêts de travail et laissent entendre qu’une telle durée s’explique nécessairement par l’existence de lésions sans aucun lien avec l’accident du travail n’introduisent aucun doute suffisamment sérieux laissant supposer que la durée contestée des arrêts de travail de M. [C] est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
Le médecin-conseil de la [11] a pour sa part considéré, dans son avis du 7 décembre 2012, que l’arrêt de travail de M. [C] était justifié. Et la cour rappelle, d’une part, que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité et, d’autre part, que la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l’employeur tendant à voir constater l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] ensuite de son accident du travail du 19 octobre 2012.
En conséquence, et en l’absence d’argument médical suffisamment sérieux en faveur d’une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d’élément probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé, y compris en ce qu’il rejette la demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
La société demande à titre très subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable (la [10]) compétente. Elle expose qu’à la date d’introduction du recours devant le tribunal, la [10] n’avait pas été instituée et que rien ne saurait priver l’employeur d’un tel recours de nature à lui permettre l’accès aux pièces couvertes par le secret médical et un examen technique des contestations médicales.
Or, la saisine de la [10] n’a été instaurée que pour les contestations d’ordre médical à compter du 1er septembre 2020, de sorte qu’elle n’existait pas à l’époque des faits litigieux et que l’employeur ne peut donc bénéficier d’une voie de recours alors inexistante, étant au surplus observé que le dernier arrêt de travail relatif à l’accident du travail datant du 9 octobre 2013 jusqu’au 26 octobre suivant, l’employeur serait en tout état de cause forclos en sa saisine de ladite commission.
Cette demande sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l’instance n’est pas périmée,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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