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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 15 mai 2024, n° 23/06516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/06516 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIX6
Ordonnance n° 2024/M206
Monsieur [J] [X]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
Appelant
Monsieur [B] [F]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Olinka MALATERRE de la SELARL MALATERRE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
Demandeur à incident
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Anaïs DOVINA,greffier,
Après débats à l’audience du 26 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Grasse, opposant M. [J] [X] à M. [B] [F] dans le litige, qui a :
— rejeté la demande de nullité de la vente formée par M.[X],
— rejeté la demande de résolution de la vente formée par M.[X],
— en conséquence, dit n’y avoir lieu ni à restitution du prix, ni à fixation d’intérêts sur le remboursement ni à capitalisation des intérêts,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
— condamné M. [X] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [X] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d’appel du 10 mai 2023, par M. [X].
Vu les conclusions d’incident transmises le 9 novembre 2023, par M. [F], tendant à obtenir la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée, par application de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions en réponse transmises le 25 mars 2024, par M. [X], qui sollicite du conseiller de la mise en état qu’il rejette la demande de radiation du rôle de l’affaire et dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, il est acquis que M. [X] s’est acquitté des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la décision attaquée, ainsi qu’il en est justifié par la production du justificatif du virement du 13 février 2024 d’un montant de 2 000 euros et de la confirmation de la transaction du 21 mars 2024 d’un montant de 1 538,77 euros. Ces sommes correspondent aux condamnations prononcées par le jugement du 30 janvier 2023 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dès lors, la radiation de l’instance ne se justifie plus.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[X], qui n’a pas réglé spontanément les sommes fixées par la décision dont appel mais seulement à la réception des conclusions d’incident pour radiation doit assumer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
DISONS n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/6516 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [X] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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