Infirmation 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 149
N° RG 24/00054 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIVI
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE,
C/
[I] [L]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 01 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00821
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE,
Société anonyme coopérative de Banque Populaire, inscrite au RCS de [Localité 8], agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2021, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [I] [L] un prêt personnel d’un montant de 17 800 euros remboursable en 60 mensualités de 334, 36 euros hors assurance assortie d’un taux d’intérêt de 4,81 % l’an.
En vertu de sa qualité de sociétaire à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, Monsieur [I] [L] a bénéficié du cautionnement de son prêt par celle-ci.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [I] [L] , par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 773, 48 euros dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
En sa qualité de caution, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, a en lieu et place de Monsieur [I] [L] payé la somme de 15 760,42 euros et lui a par suite délivré une quittance subrogative en date du 31 mars 2023.
Par lettre recommandée du 27 avril 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a notifié à Monsieur [I] [L] une mise en demeure de régler les sommes dues au titre de la subrogation.
Par acte du 31 août 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à payer la somme de 15 760, 42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 31 mars 2023, outre une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevable l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Par déclaration du 16 février 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 21 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 mars 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 4 avril 2024 par remise à personne.
Aux termes des conclusions reçues le 3 mai 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite au visa des articles 2 308 et 2 309 du Code civil que la cour :
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 1er décembre 2023 en ce qu’il :
Déclaré irrecevable l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE
Condamne Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 15 760, 42 euros ;
Condamne Monsieur [I] [L] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [I] [L] en tous les dépens de première instance et d’appel et autorise Maître [Localité 7] Alice GOUGIS-CHOW CHINE à recouvrer ceux dont dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique que la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a respecté en sa qualité de prêteur l’ensemeble des obligations qui lui incombaient légalement en matière de vigilance concernant la solvabilité ainsi qu’en matière de déchéance du terme et de subrogation en sa qualité de caution.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 9 janvier 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Ce délai court notamment à compter de la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Le premier juge a considéré que la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ne fournissait pas d’historique de compte permettant de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et que les relevés de compte versés ne suffisaient pas à caractériser cet incident de paiement.
Mais en cause d’appel il y a lieu de constater qu’à la lecture des relevés de compte (pièce n°12) et du tableau d’amortissement (pièce n° 7) que les échéances antérieures au 5 novembre 2022 ont bien été payées.
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 31 août 2023 soit avant l’expiration du délai biennal s’achevant le 5 novembre 2024, l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur
Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme est acquise au créancier après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En outre, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 27 mars 2023 est donc régulière.
Par ailleurs, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie avoir averti le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023 de sa subrogation au titre dudit prêt.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°7) et les relevés de comptes (pièce n°12), la créance de 16 882,04 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 740,05 euros au titre des échéances impayées du 5 novembre 2022 au 5 mars 2023
14 020,37 euros au titre du capital restant dû au 5 mars 2023.
1 121,62 euros au titre de la clause pénale de 8%
Monsieur [I] [L] sera condamnée à payer la somme de 15 760,42 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,93 % à compter 31 mars 2023.
La même sera condamnée à payer la somme de 1 121,62 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter 31 mars 2023.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [I] [L] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1 500 euros à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 15 760,42 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,93% à compter de la date de la quittance subrogative soit le 31 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 1 121,62 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2023.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Honduras ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Conseil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Domicile ·
- Titre exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Remorque ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Harcèlement moral ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Camping ·
- Sans domicile fixe ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lentille ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Relaxe ·
- Centrale ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Loyauté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Plainte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Syndic
- Directeur général ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Écologie ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.