Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
[R]
Exp +GROSSES le 05 MARS 2026 à
la SELEURL PG AVOCATS
la SELARL [1]
XA
ARRÊT du : 05 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G65E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [R] – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Février 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [M]
né le 18 Mai 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 14/11/2025
Audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 05 Mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [M] a été engagé à compter du 18 janvier 2010 par la S.A.R.L. [2], qui exploite le réseau de transport urbain de [Localité 4], en qualité de conducteur-receveur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Le 28 décembre 2018, M. [M] a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie et placé en arrêt maladie.
M. [M] a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, puis a de nouveau arrêté.
M. [M] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 25 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste, en posant, en matière de reclassement, des restrictions liées à la conduite et à la station assise et debout prolongée.
Le 8 décembre 2021, l’employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 17 décembre 2021.
Le 21 décembre 2021, M. [M] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 janvier 2022, M. [M], contestant les conditions de son reclassement, a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement, ou à tout au moins l’absence de cause réelle et sérieuse, et à obtenir diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la société [3] à verser à M. [M] les sommes de :
— 2 801,67 euros à titre d’indemnité de préavis
— 280,17 euros à titre de congés payés afférents
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— Condamné la société [3] au paiement d’une indemnité de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la société [3] aux entiers dépens, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Le 12 mars 2024, la S.A.R.L. [3] [Localité 4] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. [3] [Localité 4] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle prononcé à l’égard de M. [G] [M],
En conséquence,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à verser à la société [2] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [3] à verser à M. [M] les sommes de :
— 2 801,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 280,17 euros au titre des congés payés afférents
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société [3] à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— Condamné la société [3] au paiement d’une indemnité de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [2] à verser à M. [G] [M] les sommes de :
— 50 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de [3] [Localité 4] à son obligation de reclassement
— 2 801,67 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 280,17 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés pour la première instance
— Condamner la société [2] aux entiers dépens
— Condamner la société [2] à verser à M. [G] [M] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1226-10 du code du travail prévoit :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ".
M.[M] expose qu’il a postulé, au moment du prononcé de son inaptitude, sur deux postes vacants qui lui ont été refusés. Il s’agit d’abord du poste de technicien ordonnancement que le médecin du travail a cependant considéré inapproprié car il nécessitait une position assise prolongée et la conduite d’un tramway, ce dont il prend acte. Il affirme néanmoins que l’employeur s’est alors dispensé de toute autre recherche, alors qu’un autre poste pour lequel il avait postulé, celui de responsable information voyageurs voirie, était disponible, pour lequel il disposait de toutes les compétences, y compris les compétences techniques et managériales, compte tenu de ses expériences passées, d’autant que l’autre poste, pour lequel la société [2] avait initialement donné son accord, nécessitait les mêmes capacités managériales. L’employeur aurait donc dû solliciter l’avis du médecin du travail sur ce poste, d’autant que selon lui, il était compatible avec les restrictions émises, car il impliquait une alternance de stations débout et assise. Par ailleurs, M.[M] souligne que deux semaines après son licenciement, un poste d’assistant d’exploitation a également été ouvert, qu’il aurait également pu occuper, ainsi qu’un autre poste de technicien d’ordonnancement.
La société [2] réplique d’une part, que les postes disponibles lors du licenciement de M.[M] étaient soit incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, soit avec ses compétences professionnelles. Le médecin du travail a opposé un refus au poste de technicien d’ordonnancement. Il ne disposait pas, selon elle, des compétences professionnelles requises pour le poste de responsable information voyageurs voirie. Au demeurant, ce poste nécessitait une posture debout prolongée. L’ensemble des autres postes ouverts entre octobre 2021 et décembre 2021 étaient également incompatibles, que ce soit avec les compétences de M.[M] ou les restrictions médicales émises. Enfin, des recherches ont été opérées auprès d’autres sociétés du groupe, mais M.[M] avait indiqué qu’il n’était pas mobile géographiquement. S’agissant des deux postes ouverts après le licenciement de M.[M], ils n’étaient pas disponibles pour ne l’avoir été que plusieurs semaines après ce licenciement, et ces deux offres étaient également incompatibles avec les restrictions médicales et les aptitudes professionnelles de M.[M].
La cour constate en premier lieu que M.[M] avait indiqué expressément, dans un questionnaire qu’il a signé le 3 novembre 2021, qu’il n’était pas mobile géographiquement, et il ne forme d’ailleurs aucune remarque sur la possibilité qu’il aurait eu de candidater à un poste dans une autre agence de la société [3] que celle de [Localité 4]. Au demeurant, la société [2] justifie avoir adressé une demande précise de reclassement et un curriculum vitae de M.[M] à l’ensemble des sociétés du groupe et produit les réponses apportées par ces sociétés, dont aucune n’apparaît avoir été susceptible de régler la situation de ce dernier.
Par ailleurs, il est constant que le poste de technicien ordonnancement sur lequel M.[M] a postulé le 1er octobre 2021 a été déclaré incompatible par le médecin du travail, interrogé par l’employeur sur ce poste de reclassement potentiel, avec les restrictions qu’il avait émises.
S’agissant du même poste de technicien ordonnancement diffusé le 27 janvier 2022, il n’était pas disponible lors du licenciement de M.[M], et le médecin du travail l’avait déjà déclaré incompatible avec les restrictions émises.
S’agissant du poste d’assistant d’exploitation, il a été diffusé le 14 janvier 2022 pour une prise de poste en mars 2022, et il ne pouvait donc pas être proposé à M.[M] lors de son licenciement.
Quant au poste de responsable information voyageurs voirie, il était disponible en novembre 2021 et M.[M] y a d’ailleurs postulé le 30 novembre 2021, juste avant sa convocation à entretien préalable.
Il s’agissait d’un poste défini comme suit dans la fiche de poste : « Le/La responsable info voyageur voirie est en charge de la mise en place et du suivi de l’ensemble de l’information voyageurs statique aux points d’arrêt ainsi que la qualité des supports et du mobilier des points d’arrêt (maintenance et nettoyage). Il/Elle est également en charge de la faisabilité des itinéraires du nouveau réseau bus et des infrastructures nécessaires. Il/Elle analyse l’impact des différents travaux urbains ou évènements importants sur les réseaux bus et tram pour garantir la continuité du service et propose les déviations pertinentes ».
Ce poste revêtait une mission managériale, nécessitant d’établir le planning de l’équipe dont le titulaire a la charge et de l’animer par des réunions d’information, des audits, des entretiens, et d’établir la prépaye. Le suivi des travaux et des aménagements de voirie impliquait « d’étudier la faisabilité des tracés de lignes » , 'd’ d’émettre un avis technique (préconisations d’aménagements, propositions d’itinéraires alternatifs) « , de » proposer les aménagements utiles « , » d’étudier les déviations des lignes nécessaires lors des travaux « , de » participer aux réunions de travaux « et de réceptionner et étudier les arrêtés ainsi que les déclarations d’intention de commencement de travaux (environ 40 par jour) », « d’organiser l’entretien des abribus et des poteaux » et de « mettre en place les mobiliers provisoires nécessaires à certaines déviations », de « proposer les investissements utiles au maintien et au développement des points d’arrêt », de « manager la prestations de nettoyage des points d’arrêt et des stations » et « d’organiser l’entretien des locaux terminus ». Le titulaire est également chargé de l’organisation du déploiement des changements d’horaires deux fois par an, de l’actualisation de l’information voyageurs lors de ces modifications et en cas de trafic perturbé, notamment lors de manifestations sur la voie publique.
Une « solide expérience professionnelle dans le réseau urbain » était requise, ainsi que, notamment, des « compétences managériales » et une « connaissance en VRD (voirie et réseaux divers) ».
Il a été répondu à la candidature de M.[M] de la manière suivante : « votre expérience vous apporte des connaissances en matière d’exploitation et une maîtrise du réseau Fil Bleu, néanmoins, nous sommes à la recherche d’une personne aguerrie au management et possédant des connaissances approfondies en VRD ».
Il résulte en effet des éléments du dossier que si M.[M], par son expérience de conducteur-receveur, avait un connaissance du réseau de transports urbain et singulièrement de celui de [Localité 4], il n’avait jusqu’alors exercé aucune fonction managériale depuis son embauche par la société [2], où il exerçait les seules fonctions de conducteur- vérificateur.
Auparavant, il exerçait d’autres fonctions de conducteur, ou d’exploitant : de ce point de vue, la définition du poste « d’exploitant », telle qu’elle résulte des éléments qu’il produit aux débats, laisse apparaître que ce dernier intervient dans le domaine du transport routier de marchandises, alors que le poste proposé par la société [2] a trait au transport de voyageurs, ce qui relève d’un tout autre domaine. Il explique d’ailleurs qu’il occupait le poste de responsable de plateforme logistique, ce qui est sans rapport avec le service des usagers de transport public, qui apparaît particulièrement sensible et qui constitue le c’ur de mission du poste de responsable voirie.
Il disposait au sein de la société [2] du statut d’employé, alors que le poste de responsable voirie relevait de celui d’agent de maîtrise. Il ne peut être contesté que ce poste relevait d’une polyvalence certaine et d’une haute technicité que ni les diplômes de M.[M] (niveau Bac), ni son expérience passée ne lui avaient permis d’acquérir.
Le salarié qui a été recruté, M.[U], exerçait d’ailleurs auparavant, et depuis 2018, les fonctions de responsable de site et de « référent zone 37 » pour la compagnie d’autobus [4] et manageait une équipe de conducteurs, établissait les plannings, assurait la gestion des arrêtés de travaux, des visites techniques de véhicules, les devis clients, selon son curriculum vitae. Sa lettre de motivation mentionne également que M.[U] assurait la gestion des relations avec les diverses autorités organisatrices et l’information des usagers.
Enfin, le fait que le poste de technicien ordonnancement, qui requérait également une expérience dans le management, qui lui aurait été proposé, ne vient en rien contredire la réalité de l’inadéquation des capacités de M.[M] avec celui de responsable voirie qui requérait des compétences particulières qui lui faisaient défaut.
Il résulte donc de ces éléments que l’emploi visé par l’offre en question ne correspondait manifestement pas aux capacités de M.[M], ce qui justifie en soi qu’il ne lui ait pas été proposé au titre de son reclassement, indépendamment de la question relative à ses capacités physiques à l’occuper, étant rappelé que l’employeur n’est pas tenu de donner au salarié une formation initiale différente de la sienne et relevant d’un autre métier, comme cela aurait en l’espèce été manifestement rendu nécessaire.
C’est pourquoi l’employeur n’apparaît pas avoir manqué à son obligation reclassement en ne lui proposant pas le poste de responsable voirie, pas plus d’ailleurs qu’un autre poste qui aurait été rendu disponible.
Le jugement entrepris, qui a jugé du contraire, doit être infirmé et M.[M] débouté de sa contestation du licenciement qui apparaît pourvu d’une cause réelle et sérieuse, et de sa demande indemnitaire afférente.
— Sur la demande d’indemnité de préavis au titre de la qualité de travailleur handicapé de M.[M] et sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis
M.[M], qui a reçu une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, d’un montant égal à deux mois de salaire, en réclame un complément, soit un mois de salaire supplémentaire, en application de l’article L. 5213-9 du code du travail qui prévoit, « en cas de licenciement, que la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II », à savoir pour les travailleurs handicapés, « sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ».
Cependant, ce texte, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail Soc., 4 Septembre 2019, pourvoi n° 18-13.779).
C’est pourquoi M.[M] sera, par voie d’infirmation, débouté de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, l’indemnité compensatrice n’étant pas une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-18.162).
M.[M] sera donc pareillement débouté de sa demande à ce titre, par voie d’infirmation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de prononcer au profit de l’une ou l’autre des parties, une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, le jugement devant être infirmé sur ce point.
M.[M] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [M] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [G] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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