Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 1er avr. 2025, n° 23/15942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 décembre 2023, N° 20/1517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/200
Rôle N° RG 23/15942 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK7F
[I] [N]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ [4]
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 01.04.2025
à :
— Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1517.
APPELANT
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nora MAZEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. SOCIÉTÉ [4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Localité 2]
représentée par Mme [R] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident de travail survenu, le 4 août 2014, à M. [I] [N] alors employé par la SAS [4].
La Caisse a notifié au salarié la date de consolidation de son état au 30 juin 2016.
Le 5 septembre 2018, M. [N] a, par la plume de son conseil, saisi la CPAM en vue de l’organisation d’une tentative de conciliation pour voir reconnaître l’imputabilité de l’accident du travail à la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 septembre 2018, la Caisse a rejeté la demande du salarié au motif de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 12 juin 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le pôle social a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de [I] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— les versements effectués du 10 au 11 décembre 2016 sont certes rattachés à l’accident du travail du 4 août 2014 mais constituent des indemnités temporaires d’inaptitude versées à l’assuré à la suite de son licenciement pour inaptitude;
— les indemnités journalières versées à M. [N] au titre de cet accident de travail ont cessé le 30 juin 2016, date de consolidation de son état de santé;
— le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de cette dernière date.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2023, M. [I] [N] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, développées au cours de l’audience du 18 février 2025 et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de le recevoir en son action, ordonner la majoration de la rente, désigner un expert afin de déterminer les conséquences dommageables de l’accident, lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et lui octroyer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la CPAM a produit une attestation de paiement des indemnités journalières comprenant le paiement du 10.12 2016 au 11.12.2016 de 2 jours à 40,05 euros sous déduction de la CSG;
— il a fait une chute de 4 mètres de hauteur d’un échaffaudage, alors qu’il s’y trouvait sur ordre du chef de chantier sans avoir bénéficié d’une formation adéquate, sans protection de garde-corps et sans port de casque.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la SAS [4] demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, de débouter M. [N] de sa demande en reconnaissance de sa faute inexcusable,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’expertise aux postes de préjudices non-indemnisés au titre du livre IV de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, condamner l’appelant aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— la prescription biennale était acquise au 30 juin 2018;
— en sa qualité d’ouvrier d’exécution, il ne lui avait pas été demandé de participer au démontage de l’échaffaudage;
— M. [N] avait à sa disposition un casque.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire et au cas où la faute inexcusable de l’employeur était retenue, elle sollicite de la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur cette question, de ramener la provision réclamée à de plus justes proportions et de condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance.
La Caisse réplique que:
— les indemnités journalières ont été versées jusqu’au 30 juin 2016;
— les paiements effectués en décembre 2016 correspondent à l’indemnité temporaire d’inaptitude.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Selon les termes de l’article L 433-1 du même code, (…) L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée.
Aux termes de l’article D 433-2 du même code, la victime dont l’accident de travail a été reconnu et qui a été déclaré inapte a droit à l’indemnité mentionnée à l’article L 433-1 dénommée indemnité temporaire d’inaptitude.
****
Les indemnités journalières sont perçues par la victime de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation de son état de santé.
En l’espèce, M. [N] les a reçues de la Caisse jusqu’au 30 juin 2016.
Ces indemnités journalières ont compensé son incapacité de travailler et au jour de sa consolidation, son taux d’incapacité a été évalué à 39 %.
Les premiers juges ont parfaitement jugé que la prescription de l’action biennale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a commencé à courir à compter du 30 juin 2016.
En effet, même si l’attestation de paiement des prestations produite par la CPAM est trompeuse dans sa formulation, il est constant que l’indemnité servie du 10 au 11 décembre 2016 est l’indemnité temporaire d’inaptitude dont l’objet est de compenser la perte de revenu salarié en cas d’inaptitude reconnue du salarié.
Cette indemnité ne saurait se confondre avec une indemnité journalière versée lors de l’incapacité de travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation. Ces indemnités ont ainsi un fondement différent.
L’article L 431-2 de code de la sécurité sociale ne vise que l’indemnité journalière et non l’indemnité temporaire d’inaptitude nonobstant le fait que cette dernière est d’un montant identique à l’indemnité journalière.
Dès lors, au 5 septembre 2018, l’action de M. [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] au titre de l’accident du travail du 4 août 2014 se trouvait prescrite.
Le jugement qui a constaté l’irrecevabilité de l’action est confirmé et toutes ses dispositions.
M. [N] est condamné aux dépens et à verser à la SAS [4] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande fondée sur le même texte est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Condamne M. [I] [N] aux dépens
Condamne M. [I] [N] à payer à la SAS [4] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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