Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 juin 2024, n° 24/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 mai 2024, N° 24/00967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2024
N° 2024 – 119
N° RG 24/02756 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QICV
[K] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00967.
ENTRE :
Monsieur [K] [M]
né le 29 Avril 1993
Sans domicile fixe
Appelant
Comparant, assisté de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 5 juin 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 Mai 2024,
Vu l’appel formé le 27 Mai 2024 par Monsieur [K] [M] reçu au greffe de la cour le 27 Mai 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 27 Mai 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Régional, Monsieur Le Procureur Général , Monsieur Le Préfet de L’Hérault , les informant que l’audience sera tenue le 04 Juin 2024 à 14 h 15.
Vu l’avis du ministère public en date du 31 mai 2024,
Vu le procès verbal d’audience du 04 Juin 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [M] a déclaré à l’audience : 'J’ai une domiciliation à CORUS , je devais être transféré à [Localité 5] mais entretemps j’ai été transféré ici . Je n’étais pas à l’audience le 24 mai j’étais à l’hôpital. Je ne suis pas d’accord avec la décision, je ne suis pas malade. je suis dans la restauration j’ai travaillé toute ma vie. J’ai des doses de cheval avec les médicaments ; je n’arrive pas à parler avec les médicaments. Je veux quitter [Localité 4] je veux retourner à [Localité 5] Je suis juste asthmatique je n’ai pas de problèmes de santé. Tout ça est truqué c’est la famille qui fait ça. Le médecin là bas ressemble à mon cousin. Je dois m’entourer de bonnes personnes. C’est ma famille qui m’a amené à [Localité 4]. Oui je me rappelle du docteur [U] . Si je suis agressif c’est que les autres m’ont agressé. Je n’ai pas de problème de psychiatrique. Je ne suis plus en relation avec ma famille. Je ne veux pas rester hospitalisé j’ai un travail qui m’attend. Je n’ai pas de contrat de travail actuellement . Ma famille me fait vivre un enfer. '
L’avocat de Monsieur [K] [M] s’en rapporte à la déclaration d’appel.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 27 Mai 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 24 Mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le Docteur [U] le 30 mai 2024 que le patient a été admis initialement depuis la maison d’arrêt de [Localité 7] dans un contexte de troubles du comportement sous-tendus par une décompensation délirante. 'A l’admission, il se présentait particulièrement instable, hostile et récriminent. Son état d’agressivité et le risque de passage à l’acte ont nécessité plusieurs semaines d’isolement thérapeutique. Après le recadrage médicamenteux et institutionnel l’amélioration comportementale a permis la sortie de l’isolement thérapeutique. Mi-mai, le patient a bénéficié de la levée d’écrou. Par la suite, il a été transféré au pavillon la Vidourie de la Colombière pour la poursuite des soins.
La prise en charge a été initialement compliquée suite à une fluctuation comportementale face à un cadre hospitalier moins contenant et à la persistance d’une symptomatologie psychotique floride, résistante au traitement. Le sujet a présenté une recrudescence des troubles du comportement avec sthénicité et exaltation; il était récalcitrant lors des prises médicamenteuses. Toute proposition d’ajustement thérapeutique était refusée, ainsi que les bilans biologiques inhérents à certaines prescriptions médicamenteuses. Ces propositions étaient source d’aggravation du vécu délirant portant sur la magie et la sorcellerie. Son comportement avait des répercussions sur les patients influençables du service. Cette problématique a nécessité un nouveau recadrage institutionnel avec isolement thérapeutique. L’apaisement induit par ce type de soins a permis une acceptation du traitement réservé aux formes résistantes de la psychose.
Depuis l’introduction progressive de cette molécule, nous constatons une amélioration comportementale, malgré la persistance d’un vaste vécu délirant et du déni massif des troubles.
La régression de la problématique comportementale a permis la sortie de l’isolement. A l’heure actuelle, le sujet est toujours très symptomatique ; il reste anosognosique. La situation sociale est particulièrement précaire. Le vécu délirant l’a éloigné de sa famille, il se trouve en situation d’isolement familial. Le traitement est en cours d’ajustement et le protocole de mise en place est laborieux pour cette molécule nécessitant une stricte surveillance biologique hebdomadaire.
Cet état nécessite le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Il en résulte que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ; son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [K] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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