Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mai 2022, N° 18/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02985 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POCP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG 18/00120
APPELANTE :
dont le siège social est situé:
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [E] [L]
CCAS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
substitué par Me CADORET,avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009050 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER),
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [L] a été engagé le 28 avril 2017 par la société Expresso Courses. Il exerçait les fonctions de chauffeur livreur avec un salaire mensuel brut de 1 480,30€ pour 151,67 heures de travail.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2017.
Le 6 septembre 2017, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 18 septembre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 20 septembre 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Disparition de la carte bleue de l’entreprise avec retraits d’espèces frauduleux pour la somme de 1 600€ alors que celle-ci est destinée uniquement à la consommation de carburant pour le véhicule de l’entreprise.
Lors de la fin de votre service, vous êtes rentré au dépôt avec votre collègue et avez constaté que vous n’étiez plus en possession de la carte bleue de l’entreprise. Vous nous avez déclaré ne pas comprendre pourquoi cette dernière avait disparu mais qu’il n’y avait pas de souci puisque le code ne se trouvait pas dans la pochette qui a disparu. Or, il s’avère que des retraits en espèces ont été effectués pour une somme totale de 1 600€ dans quatre distributeurs différents…
Au vu de l’irrationalité de vos explications face à cette situation et étant dans l’incapacité de nous fournir des éléments cohérents quant à la disparition de cette carte qui se trouvait en votre possession, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat'.
Le 5 février 2018, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 17 mai 2022, a :
— annulé la sanction pécuniaire illicite de retenue de la somme de 800€ sur le salaire du mois d’août 2017,
— condamné la société Expresso Courses à lui payer :
— la somme de 804,39€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 80,43€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 800€ net à titre de rappel de salaire indûment retenue ;
— la somme de 888,16€ à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— la somme de 1 676,25€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 167,62€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 3 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;
— la somme de 1 000€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés.
Le 2 juin 2022, la SARL Expresso Courses a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 août 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de minorer le montant des dommages et intérêts alloués.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 octobre 2022, [E] [L] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires précitées ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [E] [L] présente un décompte journalier des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SARL Expresso Courses fait essentiellement valoir que le salarié ne produirait aucun document propre à étayer sa réclamation ;
Qu’elle produit un récapitulatif mensuel qu’elle a établi de la durée de travail effectuée par le salarié ;
Attendu que le récapitulatif mensuel fourni par la SARL Expresso Courses n’indique pas les horaires de travail du salarié ;
Qu’il n’est pas revêtu de la signature de celui-ci et ne résulte pas d’un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable ;
Qu’ainsi, elle ne produit aucun document permettant valablement de comptabiliser le temps de travail réellement accompli ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement qui, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, a exactement évalué le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur la retenue sur salaire :
Attendu que sur le bulletin de paie de [E] [L] du mois d’août 2017, l’employeur a déduit une somme de 800€ correspondant à un 'acompte’ ;
Que c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli ;
Attendu qu’en conséquence, faute par la société Expresso Courses de justifier par un quelconque élément du versement d’un
tel acompte, il y a lieu de confirmer par substitution de motifs le jugement qui a justement considéré que la retenue à ce titre était injustifiée ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’il n’est pas établi que la retenue sur salaire d’un acompte de 800€ constitue une sanction pécuniaire prohibée ;
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu’un fait fautif ne peut résulter que d’un comportement imputable au salarié ;
Attendu que la société Expresso Courses ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve que le salarié aurait commis les fautes qui lui sont imputées dans la lettre de licenciement ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les montants dus au salarié à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents ne sont pas discutés ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [E] [L], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle après le licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en fonction du préjudice subi ;
Attendu que la société Expresso Courses a convoqué le salarié à l’adresse qu’il lui avait indiquée et que ce courrier est revenu avec la mention de la Poste : 'destinataire inconnu à cette adresse’ ;
Que la procédure suivi est donc régulière, en sorte qu’aucune indemnité n’est due pour non respect de la procédure de licenciement ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que la retenue sur salaire opérée sur le bulletin de paie du mois d’août 2017 ne constitue pas une sanction pécuniaire ;
Condamne la société Expresso Courses à payer à [E] [L] la somme de 1 500€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société Expresso Courses aux dépens.
La Greffière Le Président
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