Confirmation 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 déc. 2024, n° 24/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02138 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE7N
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 26 Décembre 2024 à 11h08.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 12 Mai 2001 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [O] [J], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir générale et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Préfecture du [Localité 12]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseillere à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 10h15,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2024 par le PRÉFET DU [Localité 12], notifié le même jour à 14H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 décembre 2024 par le PRÉFET DU [Localité 12] notifiée le même jour à 14H45;
Vu l’ordonnance du 26 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 13h53 par Monsieur [P] [M] ;
Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. il déclare: ' Je travaille au marché de fruits et légumes. J’habite à [Localité 6] mais oui je vous avais dit à [Localité 5]. A [Localité 6] j’habitais chez mon cousin. Il m’avait déjà fait une attestation d’hébergement. J’ai mon frère qui habite désormais au pays. Je suis en France depuis le mois d’août. Je n’ai jamais eu de passeport de ma vie. Je ne veux plus rester en France. Je veux partir au pays. Ils m’ont fatigué. Ils m’ont arrêté avec de la consommation de stup. Du côté légal, je ne savais pas que c’était interdit. Quand j’ai eu l’OQTF je pensais qu’il était valide un an ensuite je pensais que je pouvais revenir en France. Je veux aller en Espagne. En Espagne, c’est plus simple pour obtenir les papiers pour les marocains'.
Me Anabelen IGLESIAS est entendue en sa plaidoirie : ' Monsieur n’ayant pas de passeport je ne peux demander d’assignation. La préfecture n’a pas accompli les diligences nécessaires. Il n’y a pas de perspective d’éloignement. Monsieur souhaite aller en Espagne. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance'.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
[G] [M] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans au total prononcée le 6 avril 2023par le préfet de [Localité 12]. Par arrêté du 22 décembre 2024, le préfet du [Localité 12] a prononcé une interdiction de retour complémentaire pendant une durée de deux ans.
[G] [M] a été à plusieurs reprises arrêté pour des faits de refus d’obtempérer, de défaut, de permis, de conduire, de port, d’armes, d’infraction à la législation sur les stupéfiants, le tout sous plusieurs alias. Il se déclare de nationalité marocaine, pour autant, les autorités marocaines, ne l’ont pas reconnu, ils ne dispose ni d’un passeport en cours de validité, ni d’une attestation d’hébergement, ainsi son placement en assignation à résidence, apparat, impossible.
Il plaide l’absence de diligence consulaire, précise que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives et que le registre actualisé n’est pas joint. Il indique que la saisine des autorités algériennes et tunisienne effectuées par la préfecture sont dilatoires, étant de nationalité marocaine, il souligne qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Il résulte cependant de l’examen du dossier que sont joint à la présente procédure la copie du registre actualisé du CRA ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires à l’examen de la prolongation de détention. Si les autorités algériennes et tunisiennes ont été interrogées par la préfecture, c’est bien parce que les autorités marocaines ont expressément indiqué le 6 octobre 2023 que le retenu n’a pu être identifié par ce pays. Il ne dispose par ailleurs d’aucun document administratif justifiant qu’il soit de nationalité marocaine. Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024
À
—
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10]
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [M]
né le 12 Mai 2001 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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