Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2023, N° 22/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Caisse CPAM DE LA DORDONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02137 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKWC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00525
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Caisse CPAM DE LA DORDONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillière, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2021, Mme [J] [Y], salariée de la société de travail temporaire [1] (la société), a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle désignée ainsi désignée ainsi « canal carpien des deux mains ». Elle a joint un certificat médical initial du 30 avril 2021 mentionnant un « canal carpien de la main droite ».
Le 4 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie « syndrome canal carpien droit » au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la prise en charge, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée le
28 mai 2021 (canal carpien de la main droite) par Mme [J] [Y] ;
Dit que la société supportera les dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la caisse avait respecté l’obligation d’information prévue à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle lui avait indiqué, par un courrier du 29 juin 2021 dont la réception est démontrée, les périodes auxquelles la société pourrait consulter le dossier et formuler des observations, ou simplement consulter le dossier, et la date à laquelle sa décision serait prise au plus tard, ce courrier pouvant être également celui par lequel il était demandé à la société de répondre à un questionnaire.
Ce jugement a été notifié à la société le 23 février 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 mars 2023, en ce qu’il lui a déclaré opposable la prise en charge de la maladie déclarée le 28 mai 2021 (canal carpien de la main droite) par
Mme [J] [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré opposable la prise en charge de la maladie déclarée le 28 mai 2021 (canal carpien de la main droite) par
Mme [J] [Y] ;
Statuant à nouveau,
Lui déclare inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 28 mai 2021 (canal carpien de la main droite) par Mme [J] [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée le 28 mai 2021 (canal carpien de la main droite) par Mme [J] [Y] ;
Déboute la société de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le moyen tiré du manquement par la caisse à son devoir de loyauté
Moyens des parties
L’employeur considère que les articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale qui organisent une procédure d’instruction contradictoire imposent à la caisse une obligation de loyauté à l’égard des parties dans le cadre de la transmission des informations et il affirme que la modification du numéro de sinistre et de la date retenue pour celui-ci dans sa décision finale, sans qu’il en ait été averti préalablement constitue un manquement à cette obligation d’information, s’agissant d’éléments susceptibles de lui causer un grief et au sujet desquels aucune consultation préalable n’a pu intervenir.
La caisse explique que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi de finances 2018 a fixé pour point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 la date de première constatation médicale des faits et non le certificat médical initial. Elle précise que la date de première constatation médicale est fixée par son médecin-conseil et portée à la connaissance de l’employeur par la mise à disposition de la fiche colloque de sorte que le caractère contradictoire de cette information est respecté. Elle ajoute que le numéro de sinistre, qui ne constitue qu’une référence interne à la caisse et dépend de la date du sinistre peut évoluer si la date de première constatation médicale ne correspond pas à celle du certificat médical initial, sans que cela cause un grief à l’employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale la caisse doit adresser une copie de la déclaration de maladie à l’employeur, et l’article R. 441-13 impose à la caisse de transmettre à l’employeur, sur sa demande, son dossier d’instruction composé de :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Enfin, l’article R. 441-14 prévoit qu’en cas d’enquête menée par la caisse, les parties doivent en être avisées, ainsi que du délai complémentaire ouvert à la caisse pour statuer, et des possibilités et périodes ouvertes à chacune pour consulter le dossier d’instruction.
La Cour de cassation tire de ces textes un principe général de droit pour chacune des parties à une information et une discussion contradictoire des éléments recueillis par la caisse avant que celle-ci prenne sa décision. Ainsi, un changement de qualification de la maladie doit être porté à la connaissance des parties avant la clôture de l’instruction (en ce sens 2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-14.050) et, de manière générale, aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier après cette clôture.
En l’espèce, la caisse a adressé, le 29 juin 2021, un courrier à la société l’informant de la déclaration de maladie professionnelle déposée par sa salariée. Ce courrier mentionnait en référence le numéro de sécurité sociale de la salariée, son prénom et son nom, un numéro d’identifiant, la date de première constatation de la maladie (30 avril 2021) et un numéro de dossier 210430336 attribué en fonction de cette date. Ce courrier était accompagné des copies de la déclaration de maladie et du certificat médical initial évoquant pour la première un « canal carpien des 2 mains » et pour le second « canal carpien de la main droite ».
Par ce même courrier, la caisse a demandé à l’employeur de répondre à un questionnaire puis l’a avisé de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations après l’étude du dossier par ses soins, soit entre les 20 septembre et 1er octobre 2021, la consultation simple du dossier lui restant accessible ensuite jusqu’à sa prise de décision, celle-ci devant intervenir au plus tard le 11 octobre 2021.
II ressort du colloque médico-administratif du 17 septembre 2021, dont la société ne conteste pas qu’il a été mis à sa disposition postérieurement à la phase d’instruction par la caisse, que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale non au
30 avril 2021, date du certificat médical initial, mais au 26 février 2021, et qu’il a précisé la désignation de la maladie en ces termes « poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit ». Ce colloque porte les mêmes références que le courrier adressé à la société, notamment le même numéro de sinistre 210430336.
Cette seule pièce permet de faire le lien, sans confusion possible, avec le courrier de notification de prise en charge de la maladie, adressé le 4 octobre 2021 à la société, qui mentionnait toujours en référence le numéro de sécurité sociale de la salariée, son prénom et son nom et un même numéro d’identifiant, seuls la date de première constatation de la maladie (26 février 2021) et le numéro de dossier 210226338 attribué en fonction de cette date étaient modifiés.
Ces modifications ont donc été portées à la connaissance de la société au cours du délai d’instruction, à l’exception du changement de numéro de dossier qui ne pouvait intervenir qu’à l’issue de l’instruction, à l’occasion de la prise de décision et qui, s’agissant d’une référence administrative interne à la caisse, ne constitue pas un élément qui doit être contradictoirement débattu. Dès lors que le courrier porte mention d’autres références permettant à la société de comprendre à quel sinistre rattacher la décision de prise en charge, aucune faute ne saurait être reprochée à la caisse.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de prise en charge eu égard à la date de sinistre retenue
Moyens des parties
L’employeur explique que la date de première constatation médicale de la maladie telle que visée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit résulter d’un document dont il ressort clairement la nature de la maladie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le colloque médico-administratif se contentant d’une référence à un arrêt de travail antérieur.
La caisse réplique que les juges du fond n’ont pour mission que de vérifier que les pièces du dossier constitué par ses soins ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, et précise que la communication des éléments médicaux détenus par son service médical lui est interdite, de sorte que les informations inscrites sur la fiche colloque suffisent à garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Elle ajoute que l’employeur avait consulté le dossier au cours de la période à laquelle il y avait eu accès et qu’il a pris connaissance du colloque médico-administratif expliquant la fixation de la date de première constatation médicale finalement retenue, sans pour autant émettre d’observations.
Réponse de la cour
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que ce certificat et peut être antérieure au certificat médical initial (en ce sens 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.490). A cet égard, il importe peu que l’identification de la maladie professionnelle ne soit intervenue que postérieurement, dès lors qu’un lien peut être fait entre le symptôme initialement constaté et la maladie finalement déclarée.
La Cour de cassation contrôle que le juge du fond a pris en compte l’ensemble des pièces produites par les parties pour la détermination de la date de première constatation médicale, et considère notamment que, pour autant qu’elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin conseil d’une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis, rapporte la preuve de cette première constatation médicale (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.422 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.061 ; 2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.839).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle, formalisée le 28 mai 2021, porte mention d’une 1ère constatation médicale de la maladie en « 2014 ». Elle est accompagnée d’un certificat médical initial du 30 avril 2021 qui mentionne une date de première constatation médicale de la maladie le même jour.
Le médecin-conseil a quant à lui fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 26 février 2021 correspondant une « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ». Dès lors que le médecin-conseil a pu statuer au visa d’un document médical, son avis favorable permettait la fixation d’une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au certificat médical sur le fondement duquel la déclaration est intervenue.
En conséquence, le jugement sera confirmé et la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] [Y] est opposable à la société.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera par ailleurs condamnée à payer à la caisse la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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