Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 mars 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Gwennaëlle RICHARD
— SCP ROUAUD et Associés
EXPÉDITION TJ
LE : 20 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX45
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 18 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [I] [Y]
né le 16 Juillet 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— Mme [P] [M]
née le 19 Novembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 24/06/2025
II – S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 097 522
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [O] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ECO-HABITAT.ENR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 31 juillet 2025 remis à personne et 1er septembre 2025 remis à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat d’équipement no 4087 du 2 mars 2019, M. [I] [Y] a commandé auprès de la SARL Eco-Habitat.ENR « 16 micro-onduleurs [de] marque Enphase, [une] passerelle de communication Envoy, [un] boîtier AC vario et câblage Envoy, [la] reprise et modification [du] câblage électrique [et la] reprise et modification de l’étanchéité sous toiture sur 28 m2 » outre la « main d''uvre [pour la] pose [du] matériel [et la] main d''uvre [pour la] désinstallation [des] panneaux existants, onduleur[s], boîtier AC/DC et [la] repose du kit photovoltaïque » pour un prix total de 15 900 euros.
Le même jour, M. [I] [Y] et Mme [P] [M] épouse [Y] ont souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance un contrat de crédit affecté portant sur la somme de 15 900 euros remboursable, après un différé de six mois, en 180 mensualités de 150,66 euros, assurance comprise, au TAEG de 5,85 %.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Eco-Habitat.ENR en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Me [O] [Q], en qualité de mandataire liquidatrice.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 14 février 2024, M. et Mme [Y] ont assigné la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Me [O] [Q], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Eco-Habitat.ENR, et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré Mme [M] épouse [Y] irrecevable en ses demandes,
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco-Habitat.ENR et M. [Y] selon contrat d’équipement no 4087 du 2 mars 2019 portant sur l’installation photovoltaïque pour un prix de 15 900 euros,
' prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. [Y] le 2 mars 2019 auprès de la société CA Consumer Finance portant sur la somme de 15 900 euros,
' condamné M. [Y] à laisser à disposition de la société Eco-Habitat.ENR représentée par sa liquidatrice, la SELARL Alliance MJ prise en la personne de Me [O] [Q], le matériel par « elle » installé au domicile de M. [Y] situé [Adresse 4], selon contrat d’équipement no 4087 du 2 mars 2019, à charge pour la liquidatrice ès qualités de remettre l’immeuble dans son état antérieur à la vente,
' dispensé M. [Y] de son obligation de restituer à la société CA Consumer Finance le capital de 15 900 euros prêté par elle,
' débouté M. [Y] de sa demande en restitution de la somme de 7 834,32 euros,
' débouté M. [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros,
' écarté l’exécution provisoire de droit du jugement,
' condamné la société CA Consumer Finance à verser à M. [Y] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société CA Consumer Finance aux dépens.
Par déclaration en date du 24 juin 2025, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré Mme [M] épouse [Y] irrecevable en ses demandes et débouté M. [Y] de ses demandes en restitution de la somme de 7 834,32 euros et en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA les 26 août et 5 septembre 2025 et signifiées à la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Eco-Habitat.ENR, le 1er septembre 2025, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> déclaré Mme [M] épouse [Y] irrecevable en ses demandes,
> débouté M. [Y] de sa demande en restitution de la somme de 7 834,32 euros,
> débouté M. [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros,
statuant à nouveau,
' juger M. et Mme [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes,
' à titre principal, condamner la société CA Consumer Finance à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 2 mars 2019, soit la somme de 7 834,32 euros,
' à titre subsidiaire, condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt,
' prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 2 mars 2019 et condamner la société CA Consumer Finance à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
' en tout état de cause, condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
' débouter la « société Eco-Habitat.ENR » et la société CA Consumer Finance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 et signifiées à la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Eco-Habitat.ENR, le 21 novembre 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' débouter M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
' condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens.
Bien que dûment citée, la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Eco-Habitat.ENR, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] épouse [Y]
Aux termes de l’article 30, alinéa 1, du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. et Mme [Y] font grief au jugement attaqué d’avoir déclaré Mme [M] épouse [Y] irrecevable en ses demandes.
Ils font valoir que Mme [M] épouse [Y] a qualité à agir en ce qu’elle figure sur l’offre de crédit affecté en qualité de co-empruntrice, quand bien même elle n’aurait pas signé ladite offre, et que toute dette contractée pour l’entretien du ménage engage solidairement les deux époux en vertu de l’article 220 du code civil.
Bien que la société CA Consumer Finance conclue à la confirmation intégrale du jugement entrepris, elle indique expressément dans le corps de ses écritures que les parties ont toujours considéré Mme [M] épouse [Y] comme étant partie au contrat de crédit affecté.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient donc de déclarer Mme [M] épouse [Y] recevable en ses demandes à l’encontre de la société CA Consumer Finance.
Sur les restitutions au titre du contrat de crédit affecté
Il est de principe que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans l’état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l’annulation du contrat de vente emporte obligation pour l’acquéreur de restituer le bien au vendeur, et celle pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur.
De même, l’annulation du contrat de crédit affecté emporte obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l’emprunteur, et en principe celle pour l’emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 9 nov. 2004, no 02-20.999).
Il en va toutefois autrement en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds présentant un lien causal avec le préjudice subi par l’emprunteur, auquel cas les dommages et intérêts octroyés à ce dernier compenseront, en tout ou partie, le capital emprunté. L’emprunteur demeure néanmoins tenu de restituer ce capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute du prêteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2020, no 18-26.189 ; Cass. Civ. 1ère, 2 févr. 2022, no 20-17.066).
Enfin, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 déc. 2022, no 21-21.389).
En l’espèce, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en restitution de la somme de 7 834,32 euros. Ils demandent, à titre principal, la condamnation de la société CA Consumer Finance à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 2 mars 2019, soit la somme de 7 834,32 euros.
Les parties ne remettent pas en cause l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Il n’est pas davantage contesté que le bon de commande ne respecte pas les dispositions protectrices du droit de la consommation et que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas la validité dudit bon.
Le placement en liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.ENR, par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 décembre 2020, caractérise l’existence d’un préjudice subi par M. et Mme [Y] en lien avec la faute commise par le prêteur.
Il résulte en effet de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, no 22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Dès lors, il doit être retenu que M. et Mme [Y] ont subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation vendue, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la société Eco-Habitat.ENR placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la société CA Consumer Finance.
En application de la jurisprudence précitée, les dommages-intérêts au titre de ce préjudice correspondent en principe au capital emprunté, soit la somme de 15 900 euros.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune considération juridique ne justifie de minorer le montant de ces dommages-intérêts par la prise en considération de l’existence de sommes étrangères perçues par les emprunteurs en exécution du contrat de revente d’électricité conclu avec la société EDF, soit un tiers. Les relations qu’entretiennent M. et Mme [Y] avec la société EDF sont en effet indépendantes des rapports contractuels les ayant liés à la société CA Consumer Finance.
Au surplus, même s’il était admis que M. et Mme [Y] ont subi un préjudice inférieur à celui correspondant au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente, cette circonstance conduirait à condamner les emprunteurs à restituer une partie du capital emprunté au prêteur et non pas à priver les emprunteurs de leur propre créance de restitution des sommes versées en exécution du contrat de prêt.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, les parties n’ont pas fait appel du chef de jugement ayant dispensé M. [Y] de son obligation de restituer à la société CA Consumer Finance le capital de 15 900 euros prêté par elle.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que M. et Mme [Y] ont versé la somme de 7 834,32 euros en exécution du contrat de crédit affecté, il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en restitution de la somme de 7 834,32 euros et de condamner la société CA Consumer Finance à rembourser à M. et Mme [Y] l’intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit affecté du 2 mars 2019, soit la somme de 7 834,32 euros.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [Y] font grief au jugement entrepris d’avoir débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros. Ils demandent à la cour de condamner le prêteur à leur payer cette somme.
Ils soutiennent que la promesse de rentabilité qui leur a été faite s’est révélée illusoire, qu’ils ont investi la totalité de leur épargne disponible et que leur capital est aujourd’hui perdu. Ils prétendent que cette situation provoque un sentiment d’impuissance, d’injustice et d’anxiété, qu’ils vivent une dégradation de leurs conditions d’existence et une perte de confiance dans les institutions financières.
Il résulte toutefois du présent arrêt que M. et Mme [Y] ont obtenu l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, qu’ils sont dispensés de restituer la somme correspondant au prix de vente et qu’ils pourront récupérer l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat de prêt, tout en conservant les bénéfices substantiels perçus depuis 2019 au titre de la revente d’électricité à EDF.
Dans ce contexte, ils ne démontrent avoir subi aucun préjudice moral.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Y ajoutant, Mme [M] épouse [Y] sera également déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, la société CA Consumer Finance sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
SUR CE
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [P] [M] épouse [Y] irrecevable en ses demandes et débouté M. [I] [Y] de sa demande en restitution de la somme de 7 834,32 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE Mme [P] [M] épouse [Y] recevable en ses demandes à l’encontre de la SA CA Consumer Finance,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à restituer à M. [I] [Y] et Mme [P] [M] épouse [Y] la somme de 7 834,32 euros au titre des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté du 2 mars 2019,
DÉBOUTE Mme [P] [M] épouse [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à payer à M. [I] [Y] et Mme [P] [M] épouse [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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