Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 nov. 2024, n° 21/10990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/263
Rôle N° RG 21/10990 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH27H
S.E.L.A.R.L. CABINET LAGADEC
C/
S.E.L.U.R.L. [H] [L]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 08 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03017.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. CABINET LAGADEC,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.E.L.U.R.L. [H] [L]
désignée en qualité de Commissaire à l’exécution du plan par Jugement du tribunal de Grande Instance de TOULON le 23 novembre 2017
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELARL CABINET LAGADEC et désigné la SELU [H] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 novembre 2017, la même juridiction a arrêté le plan de redressement de la débitrice ainsi qu’il suit :
— paiement du passif admis sur 10 ans, le premier dividende devant être versé 12 mois après l’adoption du plan,
— paiement des annuités entre les mains de la SELU [H] [L], désignée commissaire à l’exécution du plan, par acomptes trimestriels.
Par ordonnance du 18 août 2020, le président du tribunal judiciaire de TOULON a, dans le cadre des mesures liées à la crise de la COVID 19, autorisé la prolongation de la durée du plan pour une durée de 5 mois à compter du 23 septembre 2020.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, statuant dans le même cadre, le président du tribunal judiciaire de TOULON à prolongé la durée du plan pour 3 mois supplémentaires.
Par jugement rendu à la requête du commissaire à l’exécution du plan le 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de TOULON a :
— modifié le plan arrêté au bénéfice de la SELARL CABINET LAGADEC en ce que :
— le plan est allongé d’une durée de deux ans,
— le règlement de la prochaine échéance aura lieu en août 2021 selon les modalités suivantes : 3ème à 12ème année : 8%, soit 25 886, 79 euros
— laissé les dépens à la charge de la SELARL CABINET LAGADEC.
Les premiers juges ont retenu que :
— la crise sanitaire justifie de faire droit aux demandes du débiteur notamment du fait des incertitudes qu’elle engendre,
— un moratoire de deux ans est trop long pour être maîtrisé et ne garantit pas suffisamment les intérêts des créanciers,
— le plan sera donc rallongé de deux ans supplémentaires et les échéances recalculées.
La SELARL CABINET LAGADEC a fait appel de ce jugement le 21 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 octobre 2021, elle demande à la cour de la recevoir en son appel et de :
— réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il lui a refusé une franchise de deux ans et en ce qu’il a rallongé le plan de deux ans avec reprise immédiate du paiement des échéances,
— modifier son plan de redressement,
— lui octroyer une franchise de deux ans à compter du prononcé du jugement modificatif avec reprise des échéances annuelles pour un montant de 32 345, 99 euros à compter du 8 juillet 2023 de façon à ce que le passif définitivement admis soit réglé en totalité le 8 juillet 2030,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 15 décembre 2021, la SELUL [H] [L] demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 11 juin 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Le 1er mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à ce que la cour la reçoive en son appel.
2)Il n’est pas remis en cause que l’appelante peut bénéficier des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 20 mai 2020, modifiée par la loi du 7 décembre 2020, toutes deux s’intégrant dans le dispositif légal dit « COVID 19 ». Il n’est pas non plus contesté que ce dispositif offre au juge la faculté d’octroyer un moratoire d’une durée maximale de deux années au débiteur bénéficiant d’un plan de redressement.
La SELARL CABINET LAGADEC reproche aux premiers juges qui ont refusé de lui accorder la franchise de deux années qu’elle réclamait d’avoir commis une erreur d’appréciation économique en faisant valoir que :
— son activité était en pleine reprise,
— elle pouvait légitimement compter sur une convention d’honoraire de résultat de 120 000 euros,
— le tribunal lui a ainsi imposé un effort de trésorerie que l’Etat français accorde, par l’intermédiaire du PGE, à des entreprises moins en difficulté.
3)Le PGE, ou prêt garantit par l’Etat, est un mécanisme de soutient aux entreprises mis en place par l’Etat afin de leur apporter la trésorerie indispensable au maintien de leur activité alors que cette activité était durement impactée par les effets de la crise sanitaire et le ralentissement économique quasi généralisé qu’ils ont entrainés.
Pour sa part, la SELARL CABINET LAGADEC, qui n’a pu bénéficier de ce mécanisme du fait de l’ouverture de sa procédure collective, a bénéficié de la protection offerte aux entreprises en difficultés par la législation afférentes aux procédures collectives.
Elle ne peut donc valablement se plaindre, ainsi qu’elle le sous-entend, d’une rupture d’égalité.
4)Dans ses écritures, la SELARL CABINET LAGADEC s’appuie sur une convention d’honoraire de résultat de 120 000 euros qu’elle devait percevoir dès que sa cliente, la société JENZI, aurait obtenu un permis de construire et acquis le terrain des époux [D].
Selon elle, cette perspective devait se réaliser dans le cours de l’année 2022.
Alors qu’elle doit se prononcer au vu de la situation réelle matérielle de l’appelante au jour où elle statue, la cour relève qu’aucune indication ne lui est donnée sur la perception de cet honoraire plus de deux années après l’échéance espérée.
Bien plus, la SELARL CABINET LAGADEC, qui a conclu pour la dernière fois le 21 octobre 2021, c’est-à-dire presque trois années avant les débats, reste taisante sur l’évolution de sa situation et de ses perspectives de redressement.
Enfin, la cour est également totalement tenue dans l’ignorance concernant le paiement des échéances annuelles ayant couru entre la date du prononcé de la décision attaquée et ce jour.
5)Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministère public, la décision des premiers juges qui ont estimé que « un moratoire de deux ans est trop long pour être maitrisé, et, par ailleurs, ne garantit pas suffisamment les intérêts des créanciers » continue d’être raisonnable.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à ce que la cour la reçoive en son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel ;
Y ajoutant :
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de l’appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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