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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 18 sept. 2025, n° 24/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGD7
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/000021
Madame [Y] [M]
[Adresse 7],
[Adresse 4])
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de V.LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01642 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGD7,
Vu les débats à l’audience d’incident du 08 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2019, M. [E] [R] a consenti à Mme [M] [Y] un bail portant sur un logement meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 850,00 euros, contrat conclu pour une durée de trois ans à compter du 15 mars 2019, renouvelable par tacite reconduction.
La locataire ne s’acquittant pas régulièrement des loyers et charges, par exploit du 8 mars 2023, M. [E] [R] a fait délivrer à Mme [M] [Y] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 5 934,00 euros, décompte arrêté au 7 mars 2023.
Par courrier du 28 juillet 2023, Mme [M] [Y] a donné congé du logement à effet au 15 novembre 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie était dressé par commissaire de justice, en l’absence de la locataire régulièrement convoquée.
Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2024, M. [E] [R] a fait assigner Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 9.613,50 euros représentant les loyers ainsi que les taxes d’ordures ménagères selon décompte joint arrêté au 15 novembre 2023 ;
— la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, y compris le coût de la présente assignation, du commandement de payer les loyers, du procès-verbal de constat d’état du logement ainsi que tous les actes à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a :
Condamné Mme [M] [Y] à payer à M. [E] [R], au titre des loyers et des charges impayés, terme de novembre 2023 inclus et décompte arrêté au 15 novembre2023, la somme de 8.949,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
Condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2023, de l’assignation du 26 janvier 2024, et la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux du logement du 15 novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté en conséquence M. [E] [R] de sa demande de ce chef ;
Rejeté les demandes pour le surplus.
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 14 mai 2024, M. [R] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 2 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [R] [E], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 2 octobre 2024, M. [R] [E], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Ordonner la radiation de l’appel interjeté par Mme [M] pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
Condamner Mme [M] aux dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, M. [R] [E] fait valoir que Mme [M] n’a pas exécuté la décision laquelle l’a condamnée à lui payer la somme principale de 8 949 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
Mme [Y] [M], appelante, n’a formulé aucune observation sur l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025, en l’état de pourparlers en cours.
A l’audience les parties ont sollicité un renvoi que le magistrat chargé de la mise en état a refusé en l’état de l’ancienneté de l’incident introduit par conclusions du 2 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la radiation
L’article 526 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 14 mai 2024, l’appelante a conclu et signifié ses conclusions à l’intimée le 25 juillet 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
M. [R] [E] pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 26 octobre 2024 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 2 octobre 2024 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a :
Condamné Mme [M] [Y] à payer à M. [E] [R], au titre des loyers et des charges impayés, terme de novembre 2023 inclus et décompte arrêté au 15 novembre2023, la somme de 8.949,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
Condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2023, de l’assignation du 26 janvier 2024, et la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux du logement du 15 novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté en conséquence M. [E] [R] de sa demande de ce chef ;
Rejeté les demandes pour le surplus.
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le premier président près de la cour d’appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
L’appelante ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge, et ne présente pas d’observation pour faire apparaître que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au quel serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence de quoi il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1642.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 24/1642
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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