Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/18081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre, 6 octobre 2023, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18081 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2023 -Tribunal paritaire des baux ruraux d’AUXERRE – RG n° 21/00012
APPELANTE
Groupement agricole foncier EXOGYRA VIRGULA
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascal FERRARIS de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMES
Monsieur [S] [J] [Z]
né le 06 août 1971 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [V] [A] [R] [Z] née [O]
née le 1er février 1965 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
et
SCEV [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND – FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupement Foncier Agricole Exogyra Virgula, ci-après dénommé le GFA Exogyra Virgula, est propriétaire d’une parcelle en nature de vigne en appellation '[Localité 10] 1er Cru’ sise à [Localité 12] (89) et cadastrée section ZC n°[Cadastre 4], [Adresse 21], pour 1 ha 64 a 68 ca, ainsi que des parcelles en nature de vignes en appellation '[Localité 10] 1er Cru’ et '[Localité 10]' et en terre à planter suivantes, sises à [Localité 15] (89) :
— section ZL n°[Cadastre 6], [Adresse 16], pour 55 a 37 ca ;
— section ZR n°[Cadastre 7], [Adresse 17], pour 59 a 77ca ;
— section ZS n°[Cadastre 3], [Adresse 18], pour 1 ha 75 a 4 ca ;
— section ZS n°[Cadastre 8], [Adresse 20], pour 1 ha 66 a 2 ca ;
— section ZS n°[Cadastre 9], [Adresse 20], pour 17 a 14 ca ;
— section ZT n°[Cadastre 5], [Adresse 19], pour 2 ha 15 a 99 ca.
Par acte notarié en date du 23 décembre 2011, le GFA Exogyra Virgula a donné à bail rural à M. [S] Poitout, directeur d’exploitation, et Mme [V] [O] épouse Poitout, viticultrice, lesdites parcelles pour une contenance totale de 8 hectares 54 ares et 1 centiare, et ce pour une durée non renouvelable de trente années, moyennant le fermage annuel suivant :
— pour un immeuble en nature de vigne : la valeur en espèces de 11,50 hectolitres à l’hectare de vin de l’appellation de la vigne en AOC '[Localité 10]' ou '[Localité 10] 1er Cru’ ;
— pour les immeubles en nature de terre à planter : un fermage annuel de 109,80 euros à l’hectare.
Suivant courrier du 2 novembre 2016, la Société Civile d’Exploitation Viticole [Adresse 14], ci-après dénommée la SCEV [Adresse 14], a mis en demeure le GFA Exogyra Virgula d’avoir à s’acquitter de la somme de 1 777 euros en règlement de la facture correspondant à la replantation des pieds morts, de ne plus interférer dans la gestion de l’exploitation, de lever l’interdiction de procéder au remplacement des manquants des pieds morts et d’autoriser l’arrachage des pieds morts.
Par courrier en réponse du 24 novembre 2016, le GFA Exogyra Virgula a écrit veiller à la permanence des plantations louées aux conditions fixées par le contrat de bail, en assurant la charge financière du remplacement des ceps malades, ainsi que des piquets et fils de fer, sur justificatifs précis des dépenses à engager. Il a également indiqué avoir réglé la somme de 1 777 euros.
Suivant sommation en date du 21 octobre 2017, le GFA Exogyra Virgula a enjoint à M. [S] Poitout, à Mme [V] [O] épouse Poitout et à la SCEV [Adresse 14] de ne pas arracher les ceps présents sur les parcelles louées.
Un rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 17 juillet 2018, sur ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre (89) en date du 21 décembre 2017, décrivant des vignes en 'bon état d’entretien et faisant l’objet de soins normaux et professionnels', dénombrant et chiffrant les ceps à remplacer et les piquets et fils à changer.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 6 mars 2019 et 25 novembre 2020, la SCEV [Adresse 14] a vainement mis en demeure le GFA Exogyra Virgula d’avoir à lui régler la somme de 5 493,49 euros correspondant au solde des factures de remplacement des plants de vignes et de travaux de palissage.
Selon requête en date du 19 juillet 2021, reçue au greffe le 23 juillet 2021, M. [S] Poitout, Mme [V] [O] épouse Poitout et la SCEV [Adresse 14] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre aux fins de statuer sur :
— le fait que l’obligation du bailleur d’assurer la permanence des plantations, telle que prévue dans le contrat de bail à ferme du 23 décembre 2011, est une obligation de prise en charge financière des travaux de replantation effectués par le preneur en place,
— la condamnation du GFA Exogyra Virgula au paiement de la somme de 5 658,73 euros au titre de factures, avec intérêts de droit depuis le 28 novembre 2018 ;
— la condamnation du GFA Exogyra Virgula au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de la violation de sa garantie d’assurer la jouissance paisible au preneur.
Par procès-verbal en date du 7 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre a constaté l’absence de conciliation des parties, toutes comparantes, et a renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 1er décembre 2021, conformément à l’article 888 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2023.
A cette audience, M. [S] Poitout et la SCEV [Adresse 14], représentés par leur conseil, et Mme [V] [O] épouse Poitout, assistée de son conseil, s’en sont rapportés oralement à leurs dernières conclusions et ont demandé au tribunal de :
— principalement,
— condamner le GFA Exogyra Virgula au paiement de la somme de 5 658,73 euros au titre des factures 18190010, avec intérêts de droit depuis le 28 novembre 2018, à la SCEV [Adresse 14] ;
— juger que l’obligation d’assurer la permanence des plantations du bailleur est une obligation à caractère indemnitaire du preneur ;
— rejeter les demandes, fins et conclusions du GFA Exogyra Virgula ;
— condamner le GFA Exogyra Virgula au paiement de la somme de 15 000 euros à la SCEV [Adresse 14] en réparation de la violation de sa garantie d’assurer la jouissance paisible de la SCEV [Adresse 14] ;
— subsidiairement,
— enjoindre au GFA Exogyra Virgula de faire un inventaire contradictoire dans le mois qui suit la vendange et, en tout état de cause, avant le 31 octobre de chaque année ;
— enjoindre au GFA Exogyra Virgula de communiquer, sur première demande de la SCEV [Adresse 14], un justificatif officiel de la conformité des travaux de replantation au regard du cahier des charges des appellations concernées, et par rapport au Plan de Contrôle Siqocert applicable, et aux usages locaux, émis par un expert judiciaire à ses frais ;
— en tout état de cause,
— condamner la GFA Exogyra Virgula au paiement de la somme de 3 000 euros à la SCEV [Adresse 14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, le GFA Exogyra Virgula, représenté par Mme [H] [F] et Mme [Y] [C] en leur qualité de co-gérantes, et assisté de son conseil, s’en est rapporté oralement à ses dernières conclusions déposées à l’audience du 6 avril 2023 et a demandé au tribunal de :
— débouter M. [S] Poitout, Mme [V] [O] épouse Poitout et la SCEV [Adresse 14] de l’ensemble des chefs de demande ;
— condamner M. [S] Poitout, Mme [V] [O] épouse Poitout et la SCEV [Adresse 14] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] Poitout, Mme [V] [O] épouse Poitout et la SCEV [Adresse 14] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 octobre 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre a ainsi statué :
Condamne le GFA Exogyra Virgula à payer à la SCEV [Adresse 14] la somme de 5 493,49 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et quarante-neuf centimes) au titre du règlement des factures de remplacement des plants morts et des piquets, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, date de la signature de l’accusé de réception de la première mise en demeure ;
Condamne le GFA Exogyra Virgula à payer à la SCEV [Adresse 14] la somme de 6 000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamne le GFA Exogyra Virgula à payer à la SCEV [Adresse 14] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code du code de procédure civile ;
Déboute le GFA Exogyra Virgula de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le GFA Exogyra Virgula à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023 par le GFA Exogyra Virgula,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 janvier 2025 et développées oralement à l’audience par lesquelles le GFA Exogyra Virgula demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamner Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] et la SCEV [Adresse 14] à la restitution de l’ensemble des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
Déclarer irrecevable la demande de condamnation du GFA EXOGYRA VIRGULA au paiement à Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] et la SCEV [Adresse 14] de la somme de 9232.61 euros à raison de sa nouveauté en cause d’appel et en toute hypothèse malfondée ;
Condamner Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] et la SCEV [Adresse 14] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 juin 2025 et développées oralement à l’audience aux termes desquelles la SCEV [Adresse 14], M. [S] Poitout et Mme [V] [O] épouse Poitout demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 6 octobre 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que la clause du bail rural du 23 décembre 2011, indiquant « Tant que la vigne n’aura pas atteint au moins 6 ans de production après la 4ème feuille, le preneur sera tenu, au cours de chaque hiver, de remplacer les ceps manquants par des ceps de même nature », serait contraire à l’article 1719 du Code civil, mais conforme aux usages locaux.
JUGER que la clause 4-8° du bail type départemental de l’Yonne, prévoit que la pérennité des plantations est assurée par le Preneur, et que cette obligation comprend le remplacement des pieds morts, avec la limite apportée par la note n°13 sur le choix du plan de remplacement ,
JUGER en conséquence que le Bail rural conclu entre le GFA EXOGYRA VIRGULA et le domaine [Z] du 23 décembre 2011 est conforme à l’article 1719 du Code civil en ce qu’il prévoit la réalisation des travaux remplacements de pieds morts par le Preneur,
DÉBOUTER le GFA EXOGYRA VIRGULA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER à payer le GFA EXOGYRA VIRGULA à payer la somme de 20.000 euros sur le fondement du préjudice de jouissance.
CONDAMNER à payer le GFA EXOGYRA VIRGULA à payer la somme de 9.232,61 euros HT correspondant aux factures de remplacements des pieds morts depuis le 5 janvier 2022, jusqu’à ce jour,
CONDAMNER le GFA EXOGYRA VIRGULA au paiement d’une somme de 3.000 euros à la SCEV [Adresse 14] à titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des frais de remplacement des plants de vignes et de travaux de palissage à hauteur de 5 493,49 euros
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la SCEV [Adresse 14] la somme de 5 493,49 euros au titre du règlement des factures de remplacement des plants morts et des piquets, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, le GFA Exogyra Virgula fait valoir en substance que son obligation d’assurer la permanence des plantations mentionnée à l’article 1719 du code civil est une obligation de faire de sorte que la clause du contrat de bail rural liant les parties, mettant à la charge du preneur le remplacement des ceps manquants aux frais du bailleur, doit être réputée non écrite.
Il soutient que le contrat type applicable aux baux à long terme ne prévoit aucune dérogation à l’article 1720 du code civil définissant l’obligation du bailleur de faire toutes les réparations autres que locatives, sauf s’agissant des vignes de moins de dix ans, pour lesquelles la réalisation des travaux incombe au preneur.
Il ajoute que l’article L 415-8 du code rural prévoit qu’en cas de désaccord sur les modalités d’exécution des obligations du bailleur relatives à la permanence des plantations, le tribunal peut autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant au propriétaire, ce qui démontre bien que la réalisation des travaux lui incombe.
Il considère qu’il ne peut être tenu du remboursement de factures pour des travaux de remplacement de ceps décidés unilatéralement par le preneur sans aucune forme de contrôle tant a priori qu’a posteriori et ce d’autant que les vignes ne sont plus entretenues correctement.
La SCEV [Adresse 14], M. [S] Poitout et Mme [V] [O] épouse Poitout sollicitent au terme de leurs conclusions d’intimés, la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a jugé que la clause du bail rural du 23 décembre 2011, indiquant « Tant que la vigne n’aura pas atteint au moins 6 ans de production après la 4ème feuille, le preneur sera tenu, au cours de chaque hiver, de remplacer les ceps manquants par des ceps de même nature », serait contraire à l’article 1719 du Code civil, mais conforme aux usages locaux.
Ils font valoir que la clause sur le fondement de laquelle le preneur réalise les replantations de pieds morts avec remboursement par le bailleur est bien reprise dans le contrat de bail type départemental.
Ils ajoutent que l’obligation d’assurer la permanence des plantations n’est pas une obligation de faire mais de donner, que la cour de cassation a jugé que l’obligation du bailleur à bail rural au titre du 4° de l’article 1719, consiste exclusivement dans le paiement des frais, outre que les travaux d’entretien de la vigne peuvent entrer dans le régime des améliorations du fonds ouvrant droit à indemnité pour le bailleur, que le terme 'assurer’ vise une opération pécuniaire, que le bailleur a exécuté son obligation d’assurer la permanence des plantations sous la forme d’une indemnité financière jusqu’en 2016 de sorte que sa position actuelle est abusive et constitue une violation de la garantie personnelle de Mme [F] dans le cadre de la cession de son exploitation, et de la garantie de jouissance paisible due par le bailleur, que la demande du bailleur est donc contradictoire et prescrite.
Ils font valoir également l’absence de qualité d’exploitant du GFA Exogyra Virgula, non soumis aux obligations du cahier des charges de l’appellation et dont les statuts lui interdisent d’exploiter ses biens, ainsi que la violation de leur liberté culturale, incompatible avec le statut du fermage.
Le droit en la matière résulte de l’application de :
— le 4° de l’article 1719 du code civil aux termes duquel le bailleur est obligé d’assurer la permanence et la qualité des plantations
— l’article 1720 du code civil qui prévoit que le bailleur doit faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives
— l’article L 415-8 du code rural qui dispose que la commission consultative des baux ruraux détermine l’étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et la qualité des plantations prévues à l’article 1719, 4° du code civil et que le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire aux frais de celui-ci
— l’arrêté préfectoral pris le 2 juillet 1996 pour la publication du contrat type applicable dans le département de l’Yonne établi par la commission susvisée, selon lequel (note 13 sous l’article 8) ; 'lls (les preneurs) ne pourront changer la nature ni l’espèce du plan de la vigne louée, sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs. Tant que la vigne n’aura pas atteint au moins six ans de production, après la quatrième feuille les preneurs seront tenus, au cours de chaque hiver, de remplacer les ceps manquants par des plants de même nature. Dans la location d’une exploitation viticole entière, les preneurs seront tenus d’effectuer à la demande des bailleurs, le travail de plantation nécessaire au renouvellement du vignoble. La désignation des parcelles ou parties de parcelles à renouveler, ainsi que l’échelonnement des opérations dans le temps, seront arrêtés d’un commun accord entre bailleurs et preneurs. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une location d’une ou de plusieurs parcelles.
En l’espèce, le bail rural à long terme du 23 décembre 2011 porte non sur une exploitation viticole entière mais sur la location de parcelles.
Il prévoit en son paragraphe 7 ('remplacements des ceps, piquets, fil de fer') que : 'Conformément à l’Arrêté Préfectoral de Département de l’Yonne pris le 2 juillet 1996 et en application des Articles 1719-4 du Code Civil et L 415-8 du Code Rural : Tant que la vigne n’aura pas atteint au moins six ans de production après la quatrième feuille les preneurs seront tenus, au cours de chaque hiver, de remplacer les ceps manquants par des plants de même nature. Après la 10ème année, le remplacement des ceps manquants sera effectué par le PRENEUR aux frais du BAILLEUR. En cas de modification de l’Arrêté Préfectoral, les parties conviennent de son application immédiate au présent bail.
Concernant les piquets et les fils de fer, leur remplacement sera fait d’un commun accord'.
Si ce paragraphe n’est pas querellé s’agissant du remplacement des ceps manquants des vignes n’ayant pas atteint six ans de production après la quatrième feuille, et le remplacement des piquets et fils de fer, le bailleur sollicite de voir réputer non écrite la clause selon laquelle 'après la 10ème année, le remplacement des ceps manquants sera effectué par le preneur aux frais du bailleur'.
Il est en effet exact que s’agissant des vignes âgées de plus de dix ans, aucune dérogation résultant du contrat-type n’a prévu de transférer l’obligation de faire prévue par l’article 1720 du code civil au preneur qui serait autorisé à se substituer au bailleur.
Le contrat-type mentionne simplement que tant que la vigne n’aura pas atteint au moins six ans de production, après la quatrième feuille, les preneurs seront tenus, au cours de chaque hiver, de remplacer les ceps manquants par des plants de même nature.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’article 1720 du code civil n’est pas d’ordre public et il peut y être dérogé par des conventions particulières (Civ. 3ème, 28 mai 2020, n° 19-14.230).
Egalement, comme l’a exactement énoncé le tribunal, s’il ne peut être dérogé à l’obligation d’assurer la permanence et la qualité des plantations pesant sur le bailleur, la loi ne détermine pas la nature exacte d’une telle obligation, les parties peuvent décider de qualifier l’obligation, d’obligation de faire ou il peut être convenu que le preneur assurera lui-même le remplacement des plantations aux frais du bailleur qui sera alors tenu d’une obligation de payer, ces deux hypothèses respectant les prescriptions légales, sans inverser la charge de l’obligation de permanence du fonds pesant sur le bailleur.
Par ailleurs, le contrat-type prévoit expressément en son article 4, que le bail est soumis aux dispositions du statut du fermage, aux usages locaux et clauses et conditions que les parties s’obligent, chacune solidairement entre elles, à exécuter et accomplir.
Au titre des usages locaux, il est attesté par la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) que dans le cadre d’un repiquage, le travail nécessaire à sa réalisation (remplacement des plants) dans les parcelles est effectué par le preneur en place, que le bailleur se cantonne à l’achat ou au remboursement des plants.
La clause litigieuse apparaît conforme à la législation applicable et au contrat type, et ne doit pas être réputée non écrite.
L’autorisation prévue à l’article L 415-8 du code rural n’est donc pas applicable en l’espèce.
A titre surabondant, il sera observé que le GFA Exogyra Virgula se plaint de l’absence de contrôle des travaux effectués par les intimés alors qu’il lui a été proposé dès le 20 décembre 2016 'une solution pouvant satisfaire toutes les parties', soit : 'modifier le bail et prévoir la tenue d’une expertise privée chaque année’ afin de faire 'un point global sur les remplacements à opérer', 'sous le contrôle de l’expert'.
Egalement, l’expertise judiciaire rendue le 17 juillet 2018 a démontré que la vigne était en bon état d’entretien.
Devant la cour, il est produit un constat de commissaire de justice du 23 août 2024, établissant la présence de mauvaises herbes et de mildiou dans les vignes. Toutefois ce constat d’huissier ne saurait établir que la vigne n’est plus entretenue correctement dans la mesure où il a été réalisé en période de vacances d’été, et qu’il est démontré les mauvaises conditions climatiques de l’année 2024 propices au développement du mildiou, et l’impact des restrictions de glyphosate sur le désherbage.
S’agissant de la demande des intimés de voir confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a jugé que la clause du bail rural du 23 décembre 2011, indiquant « Tant que la vigne n’aura pas atteint au moins 6 ans de production après la 4ème feuille, le preneur sera tenu, au cours de chaque hiver, de remplacer les ceps manquants par des ceps de même nature », serait contraire à l’article 1719 du Code civil, mais conforme aux usages locaux, il convient de constater que l’infirmation sollicitée ne porte pas sur un chef de dispositif du jugement.
En effet, s’il est exact que dans sa motivation le tribunal a énoncé que la clause litigieuse doit être réputée non écrite, il n’en a tiré aucune conséquence et n’en a pas fait mention au dispositif du jugement querellé.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande formée par les intimés.
Il résulte de ce qui précède que les intimés sont bien fondés à réclamer le paiement des factures du 28 novembre 2018 portant sur le remplacement des 2 983 pieds morts et plants de Chardonnay pour un montant total de 4 772,21 euros, et sur le remplacement en urgence de 188 piquets galvanisés et de 29 piquets en bois pour un montant total de 721,28 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le GFA Exogyra Virgula à payer la somme globale de 5 493,49 euros au titre du règlement des factures de remplacement des plants morts et des piquets, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, date de la signature de l’accusé de réception de la première mise en demeure.
La demande de restitution de l’ensemble des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris formée par le GFA Exogyra Virgula sera rejetée.
Sur la demande formée en appel en paiement d’une somme de 9.232,61 euros HT correspondant aux factures de remplacements des pieds morts 'depuis le 5 janvier 2022, jusqu’à ce jour'
Le GFA Exogyra Virgula soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel et qu’elle ne figurait pas dans les premières conclusions des intimés.
Les intimés répondent que cette prétention financière est l’accessoire de la question de l’imputabilité des travaux.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le juge d’appel doit vérifier au besoin d’office, que les conditions prévues par cet article 566 ne sont pas remplies avant de prononcer l’irrecevabilité d’une demande nouvelle.
En l’espèce, la demande en paiement des nouvelles factures émises par le [Adresse 14] constitue le complément de la demande de première instance et poursuit la même fin, soit le remboursement des frais engagés pour le remplacement des ceps et piquets, avec intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la procédure étant orale, les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
La demande est partant recevable.
Sur le fond, il est versé aux débats, quatre factures émises entre janvier 2022 et janvier 2024 inclus, (n° 21220014 du 25 janvier 2022, n° 21220015 du 25 janvier 2022, n° 23240009 du 12 décembre 2023, n° 23240011 du 25 janvier 2024) pour un montant global de 8 991,54 euros HT, au titre du remplacement de plants de Chardonnay, de piquets galvanisés et de piquets de bois.
Le GFA Exogyra Virgula ne formule aucune contestation s’agissant de ces factures.
Il sera fait droit à la demande des intimés à hauteur de la somme de 8 991,54 euros HT, étant précisé qu’il est versé aux débats une autre facture (n° 23240007 du 16 octobre 2023) qui ne peut être retenue puisqu’elle correspond à la facturation des intérêts de retard selon jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, qui ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle condamnation.
Il convient donc de condamner en appel, le GFA Exogyra Virgula à payer aux intimés la somme supplémentaire de 8 991,54 euros correspondant aux factures de remplacement des pieds morts sur la période de janvier 2022 à janvier 2024 inclus.
Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance
Le GFA Exogyra Virgula sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SCEV [Adresse 14] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement et réclament une somme supplémentaire de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils font valoir que le bailleur a délibérément entravé leur travail et mis en risque la parcelle de vigne, qu’il a multiplié les accusations sur les défauts d’entretien de la vigne et a tenté de pénétrer par la force sur les parcelles pour procéder à des travaux contraires aux préconisations actuelles de l’appellation, qu’il refuse de payer les coûts de remboursement des plantations effectués et que la situation actuelle les empêche de procéder à l’entretien du palissage et au remplacement des pieds morts.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les parties, lesquelles ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu en substance, que le GFA Exogyra Virgula a sciemment empêché les preneurs de procéder à l’entretien normal des parcelles louées en leur délivrant une sommation de 'ne pas arracher les ceps’ présents sur ces parcelles et ce en violation de son obligation de leur garantir la jouissance paisible des lieux, et qu’il a par ses interventions inopinées, porté atteinte à la liberté des preneurs d’exploiter et d’entretenir le fonds loué.
En effet, il résulte des échanges de courriers entre les parties que le GFA Exogyra Virgula a entendu en 2019, procéder par la force à des repiquages, semaine 17 à 19, à savoir au printemps, sur les parcelles louées, alors que le repiquage est désormais effectué à l’automne en raison du réchauffement climatique.
Il a par ailleurs mis en doute le travail de vigneron des intimés et a sollicité une expertise, qui a conclu au bon état d’entretien de la vigne, sans que le dernier constat de commissaire de justice d’août 2024 produit aux débats, ne remette en cause ces conclusions.
Le préjudice de jouissance subi est démontré.
La somme allouée à hauteur de 6 000 euros apparaît justifiée et suffisante pour le réparer.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la SCEV [Adresse 14] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Le surplus de la demande formé en appel sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Le GFA Exogyra Virgula, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la clause du bail rural du 23 décembre 2011, indiquant « Tant que la vigne n’aura pas atteint au moins 6 ans de production après la 4ème feuille, le preneur sera tenu, au cours de chaque hiver, de remplacer les ceps manquants par des ceps de même nature », serait contraire à l’article 1719 du Code civil, mais conforme aux usages locaux,
Déclare recevable la demande de condamnation du GFA Exogyra Virgula à payer la somme de 9 232,61 euros HT correspondant aux factures de remplacements des pieds morts depuis le 5 janvier 2022, jusqu’à ce jour,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute le GFA Exogyra Virgula de sa demande de restitution de l’ensemble des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
Condamne le GFA Exogyra Virgula à payer à la SCEV [Adresse 14], M. [S] Poitout et Mme [V] [O] épouse Poitout la somme supplémentaire de 8 991,54 euros HT correspondant aux factures de remplacement des pieds morts sur la période de janvier 2022 à janvier 2024 inclus,
Déboute la SCEV [Adresse 14], M. [S] Poitout et Mme [V] [O] épouse Poitout de leur demande en paiement de la somme supplémentaire de 20 000 euros sur le fondement du préjudice de jouissance,
Condamne le GFA Exogyra Virgula à payer à la SCEV [Adresse 14], M. [S] Poitout et Mme [V] [O] épouse Poitout, la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GFA Exogyra Virgula aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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