Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A. COFIDIS c/ S.A.S. LABEL ENERGIE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKZ5
— ----------------------
S.A. COFIDIS
c/
S.A.S. LABEL ENERGIE
— ----------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de François CHARTAUD,
dans l’affaire opposant :
S.A. COFIDIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège- [Adresse 2]
représentée de Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 30 juin 2025,
à :
S.A.S. LABEL ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité -3, [Adresse 1]
Absente, non comparante, régulièrement assignée
représentée par Me Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC, Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 18 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac :
— rejette l’exception de nullité des assignations pour défaut d’indication de la juridiction,
— se déclare compétent pour statuer sur le litige opposant [F] et [O] [G] aux sociétés Label Energie, Cofidis et CA Consumer et rejette l’exception d’incompétence soulevée au profit du Tribunal judiciaire de Bergerac,
— prononce une disjonction de la procédure concernant les demandes formulées par la société LABEL ENERGIE contre la société GROUPE ELVI ECOLOGIE et se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS,
— rejette l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Label Energie
— rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Label Energie
— rejette l’exception de nullité pour défaut de capacité du conseil de la société COFIDIS
— rejette les demandes de sursis à statuer
— deboute [F] et [O] [G] de leur demande avant-dire droit de suspension du contrat de crédit
— prononce l’annulation du contrat de vente en date du 3 juillet 2022 aux torts de la société Label Energie
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de prêt en date du 3 juillet 2022 conclu avec la SA COFIDIS
— condamne [F] et [O] [G] à rembourser à la société COFIDIS le capital emprunté de 24 900 euros, déduction à faire des échéances impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
— condamne la société Label Energie à garantir [F] et [O] [G] du remboursement du capital emprunté à l égard de la société Cofidis
— deboute [F] et [O] [G] de leurs demandes au titre du préjudice moral
— condamne la société Label Energie à payer à [F] et [O] [G] la somme de 3.500 euros (mille euros) au titre du préjudice financier subi
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamne la société Label Energie à payer à [F] et [O] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Label Energie aux entiers dépens
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
La S.A.S Label Energie a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la S.A Cofidis a fait assigner la S.A.S Label Energie en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Label Energie n’a pas payé à la S.A Cofidis afin de garantir l’emprunteuse du remboursement du capital en cause.
À l’audience du 18 septembre 2025, le conseil de la S.A COFIDIS se désiste de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS de la DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demanderesse la S.A COFIDIS se désiste purement et simplement de son instance en référé alors que la dédenderesse la S.A.S LABEL ENERGIE n’a pas conclu.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance engagée par la S.A COFIDIS, de le déclarer parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 25/00108.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de l’instance engagée par la S.A COFIDIS en radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00773;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro de rôle 25/00108;
Condamne la S.A COFIDIS aux entiers dépens de la présente instance, sauf convention passée entre les parties sur la charge des dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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