Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 déc. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 17 septembre 2025, N° 2025L00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 100
Copies certifiées conformes
Mme le Procureur Général près la Cour d’appel d’Amiens
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00132 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JP3O du rôle général.
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 24 Octobre 2025, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, décision attaquée en date du 17 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025L00379.
ET :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 1] ayant siège [Adresse 9] à TOURCOING
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [X] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AMEUBLEMENT ET CONFORT, ayant siège [Adresse 2] à TROSLY-BREUIL et de la SCI [Adresse 1] ayant siège [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non comparante
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Stéphane BESSONNET,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Frédéric GARNIER .
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a:
— prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la société Ameublement et Confort à l’encontre de la SCI [Adresse 3] ;
— dit que le jugement sera signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l’extension dans les huit jours de son prononcé et qu’il sera communiqué aux personnes visées à l’article R 621-8 du code de commerce ;
— dit que le jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
— dit n’y voir lieu de suspendre l’exécution provisoire.
La SCI [Adresse 1] a formé appel par déclaration reçue le 22 septembre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [N] agissant ès qualité de liquidateur de la société Ameublement et Confort et en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 1] en présence du Ministère Public et demande, au visa de l’article R661-1 du code de commerce, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement en date du 17 septembre 2025, débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux dépens.
Par conclusions transmises le 4 novembre 2025, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualité de liquidateur de la société Ameublement et Confort et de la SCI [Adresse 1] s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir pour l’essentiel que:
— par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la société Ameublement et Comfort, dont le siège social est situé à [Adresse 18], en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 24 juillet 2022 ;
— le liquidateur n’a jamais pu obtenir l’attache du nouveau dirigeant déclaré depuis l’assemblée générale du 13 mars 2019, la dernière liasse fiscale portant sur l’exercice clos au 30 juin 2019 ayant été signé par M. [S] [U], gérant de la SCI [Adresse 1] ;
— il est apparu au liquidateur que dans un esprit de fraude à l’administration fiscale et d’appauvrissement de la société Ameublement et Confort, il avait été entretenu depuis 2018 des rapports anormaux entre les deux sociétés ;
— ces rapports anormaux ont été retenus par le tribunal de commerce dans son jugement du 17 septembre 2025, les moyens soutenus par la SCI [Adresse 1] pour contester la décision assortie de l’exécution provisoire n’étant pas sérieux.
Ainsi, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualité de liquidateur de la société Ameublement et Confort demande de débouter la SCI [Adresse 1] de toutes ses demandes et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience, la SCI [Adresse 1] fait valoir que la société Ameublement et Confort et la SCI [Adresse 1] sont des entités juridiques distinctes qui ont chacune une comptabilité propre et que le tribunal n’a pas caractérisé les éléments de la confusion des patrimoines des deux sociétés, l’extension de la liquidation judiciaire de la société Ameublement et Confort à la SCI [Adresse 1] et demande l’entier bénéfice de son assignation.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis a conclu à la confirmation du jugement.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Compiègne aux termes du jugement dont appel relève que:
— la société Ameublement et Confort dont le gérant était M. [Y] [J] a acquis un ensemble commercial sur la commune de [Localité 17] le 29 décembre 2004, l’ensemble étant cadastré section AM n°[Cadastre 7] d’une contenance de 92 ares et 64 centiares ;
— après agrément par l’assemblée générale extraordinaire en date du 26 novembre 2015, les consorts [J] ont cédé leurs droits sociaux dans la société Ameublement et Confort à M. et Mme [U], M. [S] [F] prenant les fonctions de président de la société transformée en SAS ;
— par suite de l’entrée dans la société des époux [U], la société Ameublement et Confort a vendu, le 18 avril 2018, trois parcelles sur 12 parcelles issues de la division de l’immeuble social au prix de 120.000 euros ;
— la société Ameublement et Confort a fait l’objet de plusieurs amendes fiscales pendant la période de gestion de M. [S] [U] pour un total de 460.398 euros ;
— le 13 mars 2019, les époux [U] ont cédé leurs droits sociaux et la direction de la société Ameublement et Confort à M. [O] [P] ;
— aux amendes fiscales appliquées pendant la période de direction de M. [S] [F] s’est ajoutée une dette fiscale née de l’inobservation générale des obligations fiscales de la société Ameublement et Confort ;
— c’est dans ces conditions que, sur assignation délivrée à la requête de l’administration fiscale, la société Ameublement et Confort a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 janvier 2024, la date de cessation des paiements ayant été fixée au maximum légal, soit le 24 juillet 2022 ;
— l’administration fiscale déclarait alors une créance d’un montant de 742.937,35 euros au passif de la société Ameublement et Confort.
Pour justifier l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ameublement et Confort à la SCI [Adresse 1], le tribunal retient qu’il existe des indices concordants démontrant la confusion des patrimoines de la SCI [Adresse 1] et de la société Ameublement et Confort à savoir :
— l’absence de trace dans la comptabilité de la société Ameublement et Confort de la vente partielle à la SCI [Adresse 1] du foncier lui appartenant pour le prix de 120.000 euros s’agissant des parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
— l’absence de définition précise de chaque propriété ;
— l’existence d’un bail consenti par la SCI [Adresse 1] relative à l’installation d’un kiosque à pizzas sur la propriété de la société Ameublement et Confort ;
— la délivrance par la SCI [Adresse 1] et la société Ameublement et Confort d’un commandement de payer, adressé conjointement le 25 mai 2023, à la société France Destok.
Ces éléments ne sont pas contredits par des moyens sérieux par la SCI [Adresse 1] qui fait état de la division par la société Ameublement et Confort en vue de la commercialisation par lots de la parcelle initialement cadastrée [Cadastre 12] et produit un simple plan de division dont il ressort que les propriétés respectives des deux sociétés sont imbriquées.
En outre, il est notable que la cession opérée le 18 avril 2018 de partie des locaux appartenant à la société Ameublement et Confort au bénéfice de la SCI [Adresse 1] est intervenue alors que M. [S] [U] était président de la société Ameublement et Confort mais qu’elle n’apparaît pas dans la comptabilité de la société, ce qui fait présumer un détournement d’actif au profit de la SCI [Adresse 1].
Les relations anormales des deux sociétés se sont poursuivies et résultent notamment de l’installation sur la parcelle [Cadastre 11] de la société MTCL qui s’est vue consentir un bail authentique en date du 30 octobre 2018 par la SCI [Adresse 1] sur une partie de la propriété de la société Ameublement et confort, le bail ayant été signé par M. [S] [U] représentant alors la SCI [Adresse 1].
La confusion de intérêts de deux sociétés résulte au surplus du fait qu’elles ont fait délivrer un commandement de payer en date du 25 mai 2025, sans distinction relativement aux droits propres de chacune des sociétés, se déclarant titulaires ensemble d’un bail verbal consenti à la société France Destock débitrice de loyers impayés depuis novembre 2021 pour un montant cumulé de 98.370,40 euros, dont la répartition entre les deux sociétés n’est pas précisée à l’acte.
Enfin, les opérations litigieuses sont intervenues en parties alors que M. [S] [F] représentait les intérêts de la société Ameublement et Confort qui s’était vu signifier des amendes fiscales pour un montant de 460.398 euros, la créance de l’administration fiscale n’ayant cessé d’augmenter depuis pour atteindre la somme de 742.937,35 euros, alors que la SCI [Adresse 1] poursuit l’exploitation des locaux appartenant pour partie à la société Ameublement et Confort s’agissant notamment de l’encaissement des loyers.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la SCI [Adresse 1] ne justifie pas de moyen sérieux de réformation du jugement dont appel et de la débouter de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 17 septembre 2025.
Enfin, il y a lieu de dire que les frais de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Déboutons la SCI [Adresse 1] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 17 septembre 2025,
Disons que les frais de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Handicapé ·
- Test ·
- Enfant ·
- Réévaluation ·
- Expertise ·
- Provision
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Sénégal ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Timbre ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Article 700
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Location ·
- Levage ·
- Manutention ·
- Passerelle ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Boulon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Loyer ·
- Protocole d'accord ·
- Expulsion ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Bail ·
- Révocation ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Recours ·
- Droite ·
- Condition ·
- Charges ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Associations ·
- Violence ·
- Enquête ·
- Entretien ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Référé ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre ·
- Homme ·
- Contrats
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Automobile ·
- Transport ·
- Déficit ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.