Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 nov. 2025, n° 24/08889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2024, N° 16/1739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2025
N°2025/585
Rôle N° RG 24/08889 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMPG
[H] [J] veuve [B]
[Y] [B] épouse [A]
[P] [A]
[K] [A]
[V] [B]
C/
Société [5]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 novembre 2025
à :
— Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Société [5]
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
— Me Isabelle RAFEL , avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 16/1739.
APPELANTS
Madame [H] [J] veuve [B], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [B] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [A], agissant en qualité de tuteur de son fils Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [B], agissant également en qulité de représentant légal de sa fille mineure [G] [B],, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [U] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [5] faisant élection de domicile en son Etablissement de [Localité 7] 6 Site de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit Etablissement,, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIOL, Présidente de chambre et Madame URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a notamment :
— reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffrait [T] [B] (leucémie aigue myéloblastique) et constaté par certificat médical initial du 11 décembre 2013,
— dit que cette maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5] (venant aux droits de la société [9]) établissement de [Localité 7],
— ordonné la majoration de la rente à son maximum,
— ordonné une expertise avant dire droit aux frais avancés de la CPAM sur l’évaluation des préjudices,
— fait droit à la demande d’action récursoire de la caisse.
[T] [B] est décédé des suites de sa pathologie, le 23 juillet 2018.
Par notification du 13 août 2018, le taux d’incapacité a été évalué à 100% à effet du 24 mai 2018.
Par décision du 7 décembre 2018, la caisse a également notifié à Mme [H] [J] veuve [B] une rente d’ayant droit.
Par arrêt du 11 septembre 2020, la présente cour a notamment confirmé le jugement et, y ajoutant, dit que le décès de [T] [B] est en lien avec la maladie professionnelle, ordonné la majoration de la rente d’ayant droit à son maximum et renvoyé au pôle social la fixation des préjudices.
La SAS [5] s’est désistée d’un pourvoi en cassation.
Les Consorts [B] ( Mme [H] veuve [B], Mme [Y] [B], M. [P] [B] es qualités de tuteur de [C] [A], Mme [K] [A], M. [V] [B]) sont intervenus à la procédure et ont sollicité le réenrôlement.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le pôle social a notamment :
— fixé les sommes accordées aux Consorts [B] en réparation des préjudices de leur auteur et avancées par la CPAM comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire: 4 500 euros
— souffrances physiques: 2 500 euros
— souffrances morales : 3 000 euros
— avant dire droit, sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ordonné une consultation médicale sur pièces aux frais avancés de la CPAM,
— débouté les consorts [B] de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel de [T] [B],
— fixé les sommes accordées aux consorts [B] en réparation de leur préjudice moral et avancées par la CPAM comme suit :
— [H] [J] : 25 000 euros
— [V] [B] : 15 000 euros
— [Y] [B]: 15 000 euros
— [C] [B] : 8 000 euros
— [K] [A] : 8 000 euros
— [G] [A] : 8 000 euros,
— condamné la SAS [5] aux dépens et à payer aux consorts [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2024, les consorts [B] ont relevé appel partiel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur les préjudices personnels de [T] [B] et le préjudice moral de sa veuve et, statuant à nouveau, de :
— fixer les préjudices de [T] [B] comme suit :
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire: 52 500 euros
— souffrance physique: 50 000 euros
— souffrance morale: 50 000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 8 000 euros
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
— préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
— préjudice sexuel: 20 000 euros
— préjudice d’agrément 30 000 euros
— fixer le préjudice moral de la veuve de [T] [B] à la somme de 50 000 euros,
— renvoyer les parties devant le pôle social pour la liquidation du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la SAS [5] à leur payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
— s’agissant de la période indemnisable au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, la date de première constatation de la maladie retenue par la CPAM est le 12 janvier 2010 et il convient d’appliquer les dispositions de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur en 2013 ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé depuis les premiers signes de la maladie et jusqu’à la date de consolidation du 26 mai 2014 à raison d’une indemnité de 1 000 euros par mois ;
— les indemnités allouées par les premiers juges au titre des souffrances physiques et morales sont insuffisantes ;
— la Cour de cassation a rappelé que le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé distinctement du préjudice esthétique définitif ;
— le déficit fonctionnel permanent, qui a fait l’objet d’une consultation médicale ordonnée par le pôle social doit être liquidé par les juges de première instance ;
— ils sont fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ;
— l’indemnisation du préjudice moral de la veuve de [T] [B] évaluée par le pôle social est insuffisante, l’union ayant duré plus de 45 ans et l’épouse a vu son mari souffrir et décéder dans d’atroces souffrances ;
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire et, en conséquence, le fixer à la somme de 3 984 euros et de débouter les consorts [B] de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut, ne pas excéder la somme de 1 200 euros.
A titre subsidiaire, et si la cour infirme le jugement sur la période du déficit fonctionnel temporaire, elle demande à la cour de désigner M. Le Dr [S] avec la mission de fixer le DFT entre le 12 janvier 2010 et le 26 mai 2014 et juger que l’action récursoire de la CPAM sera limitée à la période du 11 décembre 2013 et le 26 mai 2014, en faisant une dichotomie entre la période du 12 janvier 2010 au 10 décembre 2013 et celle du 11 décembre 2013 et le 26 mai 2014 au titre du déficit fonctionnel temporaire.Elle demande encore à la cour de renvoyer devant les premiers juges la question de la fixation du déficit fonctionnel permanent et de débouter les appelants de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut, ne pas excéder la somme de 1 200 euros.
L’intimée réplique que :
— à la date de la déclaration de la maladie de [T] [B], la date de la maladie professionnelle n’était pas celle de la première constatation médicale mais celle de la date du certificat médical initial ; le fait que le médecin conseil ait retenu la date du 12 janvier 2010 est sans conséquence ; il convient de retenir la date de prise en charge de la maladie par la Caisse, soit le 11 décembre 2013 ;
— à tout le moins, et pour l’action subrogatoire de la Caisse, le remboursement demandé à l’employeur ne peut concerner la période antérieure au 11 décembre 2013; et le taux d’IPP dans les rapports Caisse/employeur a été, en l’espèce, ramené à 67 % par une décision judiciaire ;
— le taux de 100% appliqué au déficit fonctionnel temporaire ne peut concerner que des périodes d’hospitalisation ; [T] [B] n’a pas été hospitalisé durant toute la période concernée ; elle propose donc de retenir un taux de 80 % pour déterminer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— les premiers juges ont fait une juste évaluation des souffrances physiques et morales
— le tribunal a justement débouté les demandes au titre du préjudice esthétique, sexuel et d’agrément;
— le préjudice moral de la veuve de [T] [B] a été parfaitement évalué.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte quant à l’évaluation des préjudices et, en cas de confirmation du jugement de première instance, demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement sur le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire qui a été fixé à 4 950 euros et de rappeler qu’elle bénéficie de son action récursoire à l’encontre de la SAS [5] sur l’intégralité des sommes allouées, l’action étant limitée au taux de 67 % d’IPP suivant le jugement du 15 septembre 2016.
MOTIVATION
Vu les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige
1- Sur la date de la maladie professionnelle :
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Il est rappelé que la durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de consolidation.
En l’espèce, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été adressée à la CPAM des Bouches-du-Rhône, le 11 décembre 2013, par [T] [B] au titre d’une leucémie myéloïde aigüe dont la première constatation médicale daterait du 12 janvier 2010. Cette demande a été réalisée sur la base du certificat médical rédigé par le Dr [Z], médecin généraliste, le 11 décembre 2013, selon lequel : '[T] [B] a présenté, le 8 janvier 2010, une leucémie aigüe myéloblastique sans antécédent d’hémopathie chez un sujet exposé au benzène entre 1985 et 2005 dans un contexte de forte exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques tableau 4".
Faute de certificat médical plus ancien établissant un lien entre la pathologie déclarée par [T] [B] et l’exposition professionnelle aux hydrocarbures, la cour doit, à l’instar des premiers juges, faire application du texte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et retenir la date du 11 décembre 2013 comme date de la maladie professionnelle.
2- Sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Il s’agit d’indemniser les préjudices subis par [T] [B] du 11 décembre 2013 jusqu’à la consolidation intervenue le 26 mai 2014.
2.1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Comme rappelé par les premiers juges, le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il est jugé que ce préjudice doit être pris en charge sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Ce déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé, comme indiqué ci-dessus, sur la la période courant du 11 décembre 2013 au 26 mai 2014.
Le pôle social a, à bon droit, considéré que le taux de l’incapacité de la victime à cette période ne saurait être fixé à 100 % comme le réclament les Consorts [B] puisqu’à cette époque [T] [B] n’a pas subi d’hospitalisation. Il est établi qu’il était soumis à des saignées à raison d’une fois par mois. Peu d’éléments viennent documenter l’évolution de la maladie et les contraintes auxquelles le patient était éventuellement astreint du fait de sa pathologie.
La base de 900 euros par mois telle que retenue par les premiers juges est parfaitement conforme à la situation particulière de [T] [B] et le taux global d’incapacité proposé par la SAS [5] de 80 % est également raisonnable, de sorte que la cour adopte la proposition de l’employeur.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé du chef du déficit fonctionnel temporaire et ce poste de préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 984 euros.
2.2- Sur les souffrances physiques :
Les premiers juges ont parfaitement considéré qu’à la période considérée, [T] [B] n’était contraint à aucun soin particulier mais que les attestations de ses proches établissaient que la victime présentait néanmoins des souffrances physiques.
Comme rappelé ci-dessus, le défunt subissait des saignées à raison d’une fois par mois, soin n’entraînant pas une douleur physique à proprement parler mais qui accroissait nécessairement la fatigue du patient.
Au regard de ces éléments, la somme de 2 500 euros fixée par les premiers juges indemnise intégralement les souffrances physiques endurées.
2.3- Sur les souffrances morales :
Des pièces médicales et des attestations des proches produites par les consorts [B], il ressort qu’à la période considérée [T] [B] se trouvait en rémission de la pathologie mais néanmoins astreint à une surveillance régulière et dans un état de santé amoindri. L’indemnisation fixée par les premiers juges à la somme de 3 000 euros est, au regard de l’angoisse vécue à chaque nouvel examen ou contrôle, la peur constante d’une rechute et la fatigue permanente, sous-évaluée. La cour considère que les souffrances morales de [T] [B] sont intégralement réparées par l’octroi de la somme de 6 000 euros.
2.4- Sur le préjudice esthétique temporaire :
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime.
Faute pour les consorts [B] d’apporter des éléments objectifs pour la période allant de la reconnaissance de la maladie professionnelle à la date de consolidation en termes de dégradation de l’aspect esthétique de [T] [B], le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice esthétique temporaire doit être rejetée.
3- Sur la fixation des préjudices extra-patrimoniaux définitifs:
Il s’agit d’indemniser les préjudices subis par [T] [B] de la date de consolidation du 26 mai 2014 à celle de son décès des suites de la maladie, le 23 juillet 2018.
3.1- Sur le préjudice esthétique permanent :
Il est établi par les pièces médicales présentes au dossier que [T] [B] a présenté une rechute de la pathologie dans le courant de l’année 2017, au titre de laquelle il a subi des traitements et des hospitalisations jusqu’à son décès.
S’il est effectif que les éléments produits ne décrivent pas spécifiquement l’aspect physique de la victime, les premiers juges n’ont cependant pu, au regard des répercussions qu’ont nécessairement eu les traitements lourds (par exemple la chimiothérapie) sur l’aspect physique de celle-ci, débouter les consorts [B] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent de leur auteur.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef et il sera alloué la somme de 4 000 euros, en réparation de ce poste de préjudice.
3.2- Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement : l’aspect morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité.
En l’espèce, il s’agit d’indemniser le préjudice lié à l’acte sexuel.
Son évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’occurence, [T] [B] était un homme marié de 70 ans.
Les premiers juges n’ont pu, à bon droit, débouter les consorts [B] au seul motif d’une absence de pièce probante alors qu’il ressort de l’attestation de l’épouse de la victime que la récidive de la pathologie à compter de l’année 2017 a entraîné nécessairement la fin de toute intimité sexuelle pour son couple, au regard des hospitalisations et des répercussions physiques des différents traitements.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et la cour répare ce préjudice par l’octroi de la somme de 2 000 euros.
3.3- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Les proches de [T] [B] décrivent les troubles dans les conditions d’existence du défunt et ne justifient pas spécifiquement que ce dernier s’adonnait à une activité de loisir ou sportive de manière habituelle ou, à tout le moins, régulière.
Les premiers juges ont donc, à juste titre, débouté les consorts [B] de leur demande.
3.4- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Les parties s’accordent à ce que ce poste de préjudice soit fixé par les juges du pôle social après la consultation médicale sur pièce qu’ils ont ordonnés.
Il n’y a donc lieu pour la cour de statuer de ce chef.
4- Sur l’indemnisation du préjudice moral de la veuve de [T] [B] :
Le préjudice moral du proche de la victime (ou préjudice d’affection) est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Les premiers juges ont alloué à Mme [H] Veuve [B] la somme de 25 000 euros.
Or, il est effectif que le couple comptait plus de quarante-cinq années de vie commune et qu’il s’agissait d’un couple uni et très impliqué dans la prise en charge d’un petit-enfant présentant un handicap. Il est attesté que la perte de son compagnon de vie a gravement affecté Mme [H] [B].
Dès lors, la cour, infirmant le jugement de ce chef, alloue à Mme [B] la somme de 32 000 euros, en réparation du son préjudice moral.
5- Rappel sur l’action récursoire de la CPAM:
En application des dispositions de l’article L 452-3 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance aux consorts [B] des sommes suivantes en application du présent arrêt :
— au titre des préjudices personnels du défunt : 19 484 euros
— au titre du préjudice moral de Mme [H] Veuve [B] : 32 000 euros
Elle pourra récupérer auprès de la SAS [5] la totalité des sommes qu’elle a versées ou sera amenée à verser au titre de l’action en faute inexcusable de la SAS [5], sous la limite que le taux d’IPP fixé dans les rapports Caisse/employeur a été ramené à 67 %.
6- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [5] est condamnée aux dépens d’appel et à verser aux Consorts [B] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux souffrances physiques, le préjudice esthétique provisoire et le préjudice d’agrément,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Fixe comme suit la liquidation des préjudices personnels infirmés de [T] [B] :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 984 euros
— souffrances morales : 6 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice sexuel : 2 000 euros
Fixe le préjudice moral infirmé de Mme [H] veuve [B] à la somme de 32 000 euros,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire pour liquidation du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance aux Consorts [B] des sommes suivantes en application du présent arrêt :
— au titre des préjudices personnels du défunt : 19 484 euros
— au titre du préjudice moral de Mme [H] Veuve [B] : 32 000 euros
et pourra récupérer auprès de la SAS [5] la totalité des sommes qu’elle a versées ou sera amenée à verser au titre de l’action en faute inexcusable de la SAS [5], sous la limite que le taux d’IPP fixé dans les rapports Caisse/employeur a été ramené à 67 %.
Condamne la SAS [5]aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [5] à payer aux Consorts [B] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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