Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 nov. 2024, n° 24/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. ALFAR, DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 3 ] Syndicat des copropriétaires pris |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3531
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 novembre 2024
Dossier : N° RG 24/00984 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ2S
Nature affaire :
Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Affaire :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
C/
S.A.R.L. ALFAR
S.E.L.A.R.L. MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère public a eu connaissance de la procédure le 22 avril 2024
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire Maître [X] [S] de la SCP CBF ASSOCIES, ayant son siège à [Adresse 5].
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES :
S.A.R.L. ALFAR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
STATION DE [Adresse 4] RESIDENCE [Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL ALFAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistées de Maître Anne MARIN, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Par jugement du 04 mars 2023, le tribunal de commerce de DAX a :
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
— Constaté l’absence d’état de cessation de paiement
— Débouté SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maitre [X] [S] de Ia SCP CBF ASSOCIES, et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maitre [X] [S] de la SCP CBF ASSOCIES de sa demande aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
— Débouté SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maitre [X] [S] de Ia SCP CBF ASSOCIES, et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maitre [X] [S] de la SCP CBF ASSOCIES de sa demande aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
— Débouté la SOCIETE ALFAR de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], pris en Ia personne de son administrateur provisoire, Maitre [X] [S] de la SCP CBF ASSOCIES, et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maitre [X] [S] de la SCP CBF ASSOCIES aux dépens dont les frais de greffe liquidés à Ia somme de 141 .96€ TTC.
Par déclaration du 29 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE [Adresse 3] a relevé appel de cette décision.
Le Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE [Adresse 3] (SYNDICAT SECONDAIRE) conclut à :
Vu les articles L.631-5 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 15 16 135 du code de procédure civile,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— REVOQUER l’ordonnance de clôture
— ECARTER les conclusions et pièces notifiées le 10 septembre 2024
— JUGER IRRECEVABLES les conclusions et pièces notifiées le 10 septembre 2024
A défaut de révocation de la clôture
— ECARTER des débats les conclusions et pièces notifiées le 10 septembre 2024 sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile
— REFORMER le jugement en date du 4 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de TARBES en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son administrateur, de l’intégralité de ses demandes ;
— JUGER l’état de cessation des paiements de la société ALFAR immatriculée au RCS de TARBES sous le n°421 431 453 ;
— PRONONCER l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
A titre subsidiaire, si la situation de la société ALFAR serait irrémédiablement compromise: – JUGER l’état de cessation des paiements de la société ALFAR immatriculée au RCS de TARBES sous le n°421 431 453 ;
— PRONONCER à son endroit l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ainsi ouverte.
La SARL ALFAR et la SELARL MPJA concluent à :
Vu l’article L. 631-1 du Code de commerce,
Vu les éléments versés aux débats,
Vu les conclusions de Maître [S] es qualité du 12 septembre 2024,
— ACCUEILLIR les conclusions d’intimé de la SARL ALFAR et la SELARL MPJA es qualité et les déclarer recevables ;
En tant que de besoin,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture pour conclusions en réponse de Maître [S] ;
— REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tous cas infondés ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Tarbes le 4 mars 2024 ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à payer à la SARL ALFAR la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour action abusive ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à payer la somme de 3.000€ à la SARL ALFAR au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au paiement des entiers dépens.
Le Ministère public a communiqué l’avis suivant :
— DECLARER l’appel recevable
— CONFIRMER la décision entreprise
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
SUR CE
L’ensemble immobilier, RESIDENCE MONGIE TOURMALET, situé sur la commune de [Localité 2] est composé de 680 appartements, d’un hôtel de 50 chambres et d’une galerie commerciale.
L’immeuble a été divisé en 1970 en :
' une copropriété horizontale dite copropriété [Adresse 4],
' cinq copropriétés verticales secondaires dont la copropriété [Adresse 3].
Au sein de la copropriété [Adresse 3], la société ALFAR est propriétaire de 127 lots constituant un hôtel restaurant dénommé « La Mandia ».
Chaque copropriété est gérée en application de son règlement de copropriété de façon autonome par le syndic désigné en son sein.
Ainsi s’appliquent à la fois le règlement du syndicat principal MONGIE TOURMALET et ceux des cinq syndicats secondaires.
La société ALFAR, le syndicat principal et le syndicat secondaire [Adresse 3] sont en litige depuis de nombreuses années en particulier sur la répartition des charges de copropriété.
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de sauvegarde de la société ALFAR, désigné Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL MJPA prise en la personne de Maître [N] [I] apparaît à la procédure aux côtés de la SARL ALFAR.
Par acte en date du 22 décembre 2022, les SDC des Résidences [Adresse 3] et LA [Adresse 4] ont assigné la SARL ALFAR et la SELARL MJPA devant la chambre du conseil du tribunal de commerce de Tarbes aux fins de constater la cessation des paiements de la société ALFAR et prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire la liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce de TARBES a constaté l’absence de cessation des paiements et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son administrateur provisoire a interjeté appel de cette décision.
— Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des conclusions et pièces de l’intimée notifiées le 10 septembre 2024
Le syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE [Adresse 3] demande, in limine litis, la révocation de l’ordonnance de clôture afin que puisse être accueillies ses conclusions par le biais desquelles elle sollicite le rejet des conclusions et pièces adverses notifiées sans justes motifs la veille de la clôture et ce en violation du principe du contradictoire. A défaut de révocation de la clôture, l’appelante demande à ce que soient écartées des débats les pièces et conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par l’intimée.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée « s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue » suivant les dispositions de l’article 803 alinéa 1du code de procédure civile.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le juge ne peut, sauf violation de l’article 16 alinéa premier, révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre à l’une des parties de conclure sans mettre l’adversaire en mesure de répondre.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024 et l’intimée a conclu la veille de l’ordonnance de clôture à savoir le 10 septembre 2024.
Le SDC [Adresse 3] appelante a émis des conclusions le 11 septembre 2024 intitulées conclusions appelant avec demande de rejet des conclusions de l’intimée et révocation de la clôture.
En réponse l’ intimée a conclu le 13 septembre 2024 par des conclusions récapitulatives d’intimé numéro 3.
Il résulte de cette chronologie, que l’appelante a dénoncé le caractère tardif des conclusions de son adversaire, la veille de l’ordonnance de clôture en prenant elle-même des conclusions au fond après l’ordonnance de clôture auquel l’intimée a répliqué le 13 septembre 2024.
L’intimée a communiqué le bordereau des pièces jointes à ses conclusions du 24 juin 2024 et 13 septembre 2024 soit au total 24 pièces auxquelles se sont ajoutées les pièces 25, 26, 27 et 28 soit le bilan au 30 juin 2023, la situation de trésorerie c’est-à-dire la synthèse des comptes auprès de la caisse d’épargne pour un total de 967 532,53 €, les arrêts de la cour d’appel de Pau du 30 mars 2021 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2024.
Ces pièces ont bien été transmises de manière contradictoire par RPVA, les dernières l’ayant été par l’intimée le 10 septembre 2024 alors que le syndicat des copropriétaires a pris des conclusions postérieures le 11 septembre 2024.
Ainsi les deux parties ont conclu la veille et après l’ordonnance de clôture et il convient de rabattre l’ordonnance de clôture à la date des débats du 1er octobre 2024 afin de préserver le principe du contradictoire et d’accueillir les conclusions tardives de l’intimée et la communication de ses pièces intervenues le 10 septembre 2024 ainsi que les conclusions de l’appelante en réplique du 11 septembre 2024.
Le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des débats sera donc ordonné et l’appelante, qui ne précise pas d’ailleurs les pièces communiquées par l’intimée qu’il faudrait écarter des débats sera déboutée de sa demande de rejet de pièces.
— Sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de liquidation judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE [Adresse 3] soutient que la Sarl ALFAR est en état de cessation de paiements, en conséquence de quoi une procédure de redressement judiciaire doit être prononcée à son encontre.
Il expose que la Sarl ALFAR ne satisfait pas depuis plusieurs années au paiement des charges de copropriété pourtant dûment appelées par Maître [S], administrateur judiciaire, détenant les pouvoirs de l’assemblée générale à l’exception de ceux prévus au a) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 03 avril 2017, reconduite le 29 décembre 2017.
Le principe est que chaque copropriétaire devient, vis-à-vis du syndicat, débiteur de sa quote-part des charges à partir du moment où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
Ainsi le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans le délais prévu par l’article 42 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes et la répartition des charges dans les écritures du syndicat, n’est pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il cite deux arrêts de la Cour de cassation suivant lesquels les décisions de l’administrateur approuvant les comptes et les budgets prévisionnels ne peuvent être contestées en ce qu’elles sont définitives et exécutoires de plein droit.
L’appelant chiffre la dette de la Sarl ALFAR sur la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 03 avril 2024 à la somme de 465 416, 36 euros (336.460,14 euros au mois d’avril 2023) conformément aux modalités de calcul prévues par le règlement intérieur.
Il ajoute que parallèlement la débitrice ne démontre pas avoir un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible se bornant en première instance à invoquer posséder une trésorerie de 1.031.076, 42 euros qu’elle ne justifie pas.
En première instance, la société ALFAR ne communiquait que deux pièces, les pièces 5 et 6 alors que les autres pièces visées n’ont pas été communiquées de manière contradictoire.
Il sollicite donc qu’elles soient écartées des débats sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
Il soutient que les pièces 5 et 6 ne sont pas exploitables et qu’en toute hypothèse le passif exigible à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] s’élevait à la somme de 336.460 € pour la période du 1er juillet 2020 au 3 avril 2023.
En cause d’appel, ce passif s’élève à une somme de 465 416,36 € à l’égard du SDC [Adresse 3] pour la période jusqu’au 3 avril 2024 (la dette de la société ALFAR était de 336 460,14 € au mois d’avril 2024.
L’arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 septembre 2008 rappelait que la société ALFAR reconnaissait devoir des charges supérieures à 100 000 € par an dont le montant n’a fait qu’augmenter depuis 2008 la désignation de Maître [S] en qualité d’administrateur en 2016 et 2017, afin de pourvoir à l’entretien et à la conservation de l’immeuble.
En réponse, la Sarl ALFAR soutient ne pas être en état de cessation de paiements estimant que sa trésorerie disponible lui permet de faire face au passif exigible allégué par le syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE [Adresse 3], qu’elle conteste intégralement.
L’intimée soutient sur le fondement de l’article L.631-1 du code de commerce et la jurisprudence s’y rattachant que les créances invoquées par son adversaire ne sont pas visées par la notion de passif exigible qui ne recouvre que les créances fixées et non contestées écartant celles découlant d’une décision de justice frappée de recours ou d’exécution provisoire.
Elle cite un arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 2 mars 2022N°20-22021 posant le principe qu’une créance n’est pas définitivement fixée si elle découle d’une décision de justice frappée de recours, même frappée d’exécution provisoire précisant que cette jurisprudence récente est constante.
Enfin il est fait application de cette jurisprudence même lorsque l’indécision origine de la créance fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
En l’état des différentes procédures opposant les parties, il est acquis que les créances du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sont contestées.
Elle note d’ailleurs que de nombreuses contestations ont abouti en faveur de la société ALFAR tel que cela résulte des arrêts de la cour d’appel de Pau du 30 mars 2021.
Partant de ce constat, elle estime que les créances payées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 7 mai 2021 faisant l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Pau, celle antérieure à la procédure de sauvegarde faisant l’objet d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Tarbes, qui n’est au demeurant pas exigible puisque antérieure au plan de sauvegarde, ainsi que les charges de copropriété en cours également contestées devant la Cour d’appel de Pau ne doivent pas être prises en compte dans l’appréciation du passif exigible, et ce nonobstant qu’elles aient été présentées par l’administrateur judiciaire.
Elle avance qu’en toute hypothèse, sa trésorerie s’élève à 1.031.076, 42 euros permettant de couvrir les créances alléguées par son adversaire à supposer que celles-ci soient exigibles.
Elle produit aux débats sa situation de trésorerie disponible au plus près de l’audience soit au 6 septembre 2024 avec un total de trésorerie sur les comptes de 967 532,53 €.
À supposer que les sommes alléguées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété constituent des créances exigibles, la SARL a la capacité de les régler.
Le Ministère public considère qu’en l’état des éléments du dossier l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être prononcée en ce que l’état de cessation des paiements de la société ALFAR n’est pas caractérisé. D’une part, le passif exigible n’est pas encore déterminé en raison des instances pendantes devant les juridictions de première instance et d’appel portant sur les charges de copropriété. D’autre part, l’appelant ne fournit aucun élément d’actif de la société ALFAR permettant de réaliser la balance nécessaire entre l’actif et le passif afin de constater ou non la cessation des paiements.
L’article L. 631-1 alinea1 du code de commerce dispose qu’ « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
L’état de cessation des paiements est une condition d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les juges du fond doivent établir une comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible.
Suivant jurisprudence de la Cour de cassation il appartient au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de son débiteur de prouver que celui-ci est en état de cessation des paiements. La preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le passif exigible comprend l’ensemble des dettes échues au jour où l’appréciation est portée. Ces dettes doivent être certaines, liquides et exigibles.
Ainsi, sont exclus du passif exigible les dettes litigieuses en raison de leur incertitude.
A cet égard, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 16 mars 2010 que n’est pas certaine la créance fixée par un jugement même revêtu de l’exécution provisoire, dès lors que ce jugement est frappé d’appel.
Par un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a décidé que doit être exclu du passif exigible une date incertaine, telles dettes litigieuses résultant d’une décision faisant l’objet d’une voie de recours ordinaire, quand bien même cette décision ait été assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE [Adresse 3], créancier de la SARL ALFAR, l’a assignée en redressement judiciaire.
Ainsi, il lui appartient de prouver que la SARL ALFAR est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le créancier assignant expose détenir une créance de 465 416, 36 euros sur la société ALFAR correspondant aux charges de copropriété non réglées depuis 1er juillet 2020 et que celle-ci est exigible eu égard aux décisions approuvant les comptes et les budgets prévisionnels prises par Maître [S], ès qualité d’administrateur.
Toutefois, la dette alléguée fait l’objet d’une procédure toujours pendante devant la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de céans, effectivement, par arrêt du 24 septembre 2024, la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de PAU a notamment ordonné la réouverture des débats afin que le Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE [Adresse 3] produise des éléments permettant notamment de démontrer l’existence d’une décision formalisée de Maître [S] dans le cadre de l’approbation des comptes et budgets prévisionnels et de justifier du montant des arriérés de charges échus depuis le 1er juillet 2020 dont elle réclame paiement, sursoyant à statuer sur ces points.
En ces conditions et au regard des développements précédents, la dette, en ce qu’elle est litigieuse puisque faisant l’objet d’une procédure en appel nonobstant que le premier jugement ait été revêtu de l’exécution provisoire, est incertaine et ne peut en conséquence être intégrée dans le passif exigible de la société ALFAR.
En conséquence, s’agissant de la seule dette invoquée, le passif exigible est inexistant et le rapprochement avec l’actif disponible s’avère inutile étant précisé que la SARL ALFAR à laquelle le syndicat reprochait, en inversant la charge de la preuve, de ne pas justifier de ce que la différence entre son passif exigible et son actif disponible lui permettrait de régler ses charges de copropriété, a produit aux débats sa situation de trésorerie disponible au 6 septembre 2024 avec un total de trésorerie sur les comptes de 967 532,53 €. Cette somme lui permettrait, dans l’éventualité où la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires serait exigible, de régler celle-ci.
En tout état de cause , le Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE [Adresse 3] échoue à démontrer l’état de cessation des paiements de la société ALFAR. Il sera donc débouté de sa demande principale d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de sa débitrice et de sa demande subsidiaire d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conditionnée elle aussi à la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Il sera donc débouté de ses demandes tendant à la réformation du jugement par la constatation de l’état des cessations des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions également en ce qu’il a débouté la société ALFAR de sa demande de dommages-intérêts qu’elle réitère dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d’intimée alors même qu’elle a demandé la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré dont elle n’a pas interjeté appel incident et qu’elle n’a pas motivé cette demande de dommages et intérêts en cause d’appel.
La somme de 2000 € sera allouée à la SARL ALFAR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience du 1er octobre 2024.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] prise en la personne de son administrateur provisoire de l’ensemble de ses demandes.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL ALFAR prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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