Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 nov. 2025, n° 25/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 février 2025, N° 2024010679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DELTA SERVICES, S.A.S.U. KLUBB FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03391 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3OH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Février 2025 -Président du TC de [Localité 6] – RG n° 2024010679
APPELANT
M. [Y] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial «Entreprise CBR»
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1000
INTIMÉES
S.A.S.U. KLUBB FRANCE, RCS de [Localité 6] sous le n°431 418 995, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. DELTA SERVICES, RCS de [Localité 6] sous le n°512 252 792, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, M. [W] a acquis auprès de la société Klubb France un véhicule de type élévateur avec une nacelle VAT66NLX de marque Renault Maxity pour un montant de 38.000 euros HT, soit 45.600 euros TTC.
Par exploit du 9 juillet 2024, M. [W] a fait assigner la société Klubb France et la société Delta services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir :
Condamner par provision in solidum les sociétés Klubb France et Delta services à lui payer la somme de 27.581,86 euros au titre des préjudices subis ;
Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le montant du préjudice lié à la non-conformité du kilométrage du véhicule livré à la facture d’achat ;
Condamner in solidum les sociétés Klubb France et Delta services à payer à M. [W] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
Dit n’y avoir lieu de rétracter et de mettre à néant la décision de radiation prononcée le 6 décembre 2024 ;
Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcé la mise hors de cause de la société Klubb France ;
Condamné M. [W] à payer à la société Klubb France la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Klubb France pour le surplus de sa demande ;
Condamné M. [W] à payer à la société Delta services la somme de1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Delta services pour le surplus de sa demande ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 116,46 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 59,99 euros TTC en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de M. [W].
Par déclaration du 11 février 2025, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2025, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 488, 872, 873, 873-1 et 145 du code de procédure civile, de :
Rétracter et mettre à néant l’ordonnance de radiation prononcée le 6 décembre 2024 ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux en date du 7 février 2025, en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu de rétracter et de mettre à néant la décision de radiation prononcée le 6 décembre 2024 ;
Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcé la mise hors de cause de la société Klubb France ;
Condamné M. [W] à payer à la société Klubb France la somme de :
1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Klubb France pour le surplus de sa demande ;
1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Delta services pour le surplus de sa demande.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 116,46 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 59,99 euros TTC en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de M. [W].
Statuant à nouveau,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelant ;
Condamner par provision in solidum les sociétés Klubb France et Delta Services à payer à M. [W] [Y] la somme de 28.176,79 euros au titre des préjudices subis ;
Débouter les sociétés Klubb France et Delta Services de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le montant du préjudice lié à la non-conformité du kilométrage du véhicule livré à la facture d’achat ;
Condamner in solidum les sociétés Klubb France et Delta Services à payer M. [W] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
M. [W] expose notamment qu’il n’avait pas été informé de la date des plaidoiries retenue, son conseil n’ayant pas été convoqué, de sorte que la radiation prononcée le 6 décembre 2024 devra être rétractée et mise à néant. Il soutient par ailleurs que la société Klubb France ne doit pas être mise hors de cause puisque ses coordonnées sont inscrites sur la facture d’achat du véhicule et les réponses à ses réclamations. Il ajoute que les non-conformités ne sont pas contestées et que la facture produite est relative à la révision du véhicule, que les trois devis permettent d’évaluer le montant à prendre en charge par les sociétés Klubb France et Delta services, qu’au jour de la livraison du véhicule, le nombre d’heures d’utilisation de la nacelle était de 1731 et non de 800 comme indiqué sur la facture, ce qui constitue un manquement supplémentaire. Il en déduit que la provision au titre de son préjudice ne se heurte à aucune contestation sérieuse mais qu’à titre subsidiaire, une mesure d’expertise permettrait d’évaluer le montant de la dépréciation de la valeur de la nacelle.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025 par les sociétés Klubb France et Delta services.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de rétractation de la radiation prononcée le 6 décembre 2024
Le jugement entrepris, outre les conclusions de M. [W], mentionnent que l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Meaux a fait l’objet d’une radiation le 4 octobre 2024 et que par conclusions du 14 octobre 2024, le conseil de M. [W] en a demandé le rétablissement, les parties ayant été alors convoquées pour une audience du 8 novembre 2024. Il précise ensuite qu’à l’audience du 8 novembre 2024, l’affaire, en l’absence du conseil de M. [W] a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’une seconde radiation administrative. Par conclusions aux fins de rétablissement du 9 décembre 2024, le conseil de M. [W] a demandé le rétablissement de l’affaire qui a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 janvier 2025.
L’article 383 du code de procédure civile dispose que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Bien que l’article 383 du code de procédure civile qualifie de mesure d’ administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, cette décision peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir lorsqu’elle entrave l’exercice du droit d’appel (Civ.2, 3 juillet 2025 – n° 22-15.342).
La mesure d’administration judiciaire que constitue une mesure de radiation n’est donc pas sujette à rétractation mais seulement à recours pour excès de pouvoir.
Outre que M. [W] n’a exercé aucun recours par excès de pouvoir à l’encontre de la radiation prononcée le 6 décembre 2024, son droit d’agir en première instance puis en appel n’a pas été entravé puisque l’affaire a d’abord été rétablie conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, que l’audience du 17 janvier 2025 s’est déroulée en présence de son conseil, que le jugement a été rendu contradictoirement et qu’un appel a été interjeté du jugement rendu le 7 février 2025.
A titre surabondant, le conseil de M. [W] qui prétend n’avoir pas été convoqué à l’audience du 8 novembre 2024, mais reconnaît avoir reçu un document du greffe le 16 octobre 2024 se contente de produire en pièce n°14 une impression sur laquelle est portée la mention « owncloud. Fichier non trouvé », aucune conséquence ne pouvant être retirée d’une telle pièce. Il n’établit donc pas n’avoir pas été convoqué à l’audience du 8 novembre 2024, étant relevé ainsi que le précise le jugement entrepris que le conseil des sociétés Klubb France et Delta services s’est présenté à toutes les audiences.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de rétractation de la mesure de radiation intervenue le 6 décembre 2024. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société Klubb France
M. [W] reproche aux sociétés Klubb France et Delta services des manquements contractuels (non-conformités et erreur sur les heures d’utilisation) dans le cadre d’un contrat de vente du 22 septembre 2022.
Or il apparaît que si un numéro d’immatriculation, que M. [W] attribue à la société Klubb services apparaît au bas de la facture proforma produite en pièce n°1, cette facture est bien établie sous l’entête de la société Delta services. De la même façon, les réponses à ses réclamations, par courriel du 22 décembre 2022 (sa pièce n°4) sont bien établies au nom de la société Delta Services, quand bien même figure sous le logo de cette dernière la mention « Klubb France ».
Surtout, il n’est pas discuté que le prix de vente du véhicule a bien été versé entre les mains de la société Delta Services, de sorte que le premier juge a à bon droit ordonné la mise hors de cause de la société Klubb France en ce que celle-ci est étrangère au litige.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [W] sollicite à titre provisionnel le remboursement de la somme de 2.638,87 euros HT au titre d’une facture de révision du véhicule, celle de 2.829,49 euros au titre de devis de réparation du 19 décembre 2022 et celle de 22.113,50 euros en réparation de son préjudice.
S’agissant de la facture de révision du véhicule, produite en pièce n°9 du dossier de M. [W], celui-ci ne conteste pas qu’elle ne concerne pas la nacelle mais bien le véhicule porteur.
Outre qu’elle est datée du 21 novembre 2022, alors que M. [W] indique être entré en possession du véhicule le 25 novembre 2022 (sa pièce n°2) et que M. [W] ne justifie pas l’avoir acquittée, cette facture vise des travaux de vidange, remplissage huile moteur, remplacement des filtres à huile, gasoil et « service périodique », sans lien avec les non- conformités telles que relevées par M. [W] au titre de ses écritures, soit : pas de double des clés, pas de clé du coffre de rangement, joint de pare-brise décollé, manque vis sur coffre en alu, vitre du tableau de bord cassé, radar de recul, révision du véhicule.
L’obligation de paiement de cette somme par la société Delta services est donc contestable et il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
S’agissant des trois devis de réparation (pièce n°10 de M. [W]), aucune facture acquittée n’est produite en regard de ces devis, tandis que ceux-ci mentionnent « ressenti client », « tableau de bord », « kit caméra de recul », « petite fourniture », « lanière serrage », « pare-brise maxity », « joint caoutchouc », « kit 2 cartouche » ce qui ne permet pas d’établir un lien avec les non-conformités dénoncées avec l’évidence requise en référé, de sorte que l’obligation de paiement de la société Delta services à ce titre est sérieusement contestable.
Enfin, s’agissant de la demande fondée sur une erreur de décompte des heures d’utilisation de la nacelle, M. [W] précise que le nombre d’heures serait un élément essentiel et déterminant de la valeur du véhicule et calcule son préjudice au regard de la dépréciation de ce véhicule.
Il produit en pièce n°1 la facture proforma du 22 septembre 2022 indiquant « nombre d’heures nacelle : environ 800 », en pièce n°2 un bon de livraison daté du 24 novembre 2022 indiquant « Vente nacelle élévatrice environ 800 heures » et « le client déclare avoir reçu le matériel conforme à son bon de commande », outre des échanges entre les parties par courriels (pièces n°3, 4, 7, 8).
Or, outre qu’aucun des documents produits ne fait apparaitre le décompte jugé réel par M. [W] des heures d’utilisation à hauteur de 1.731 heures, au lieu et place des 800 heures annoncées, force est de constater que M. [W] n’établit pas que cet élément était déterminant de son consentement, étant relevé qu’il ne soutient pas non plus que la nacelle aurait connu des dysfonctionnements, alors que la vente est en date de l’année 2022. Il doit être relevé aussi que la méthode de calcul dont l’appelant se prévaut est relative au kilométrage du véhicule porteur et non aux heures d’utilisation de la nacelle, de sorte qu’elle est inopérante.
Dans ces conditions, l’obligation de paiement de la société Delta services est sur ce point aussi contestable.
Sur la demande d’expertise
Sur la demande subsidiaire de M. [W], aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige , les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Au cas présent, M. [W] dispose d’éléments de preuves suffisants pour établir l’existence des faits litigieux qu’il allègue, de sorte que la mesure d’instruction qu’il sollicite, destinée à établir le montant de son préjudice, est dépourvue d’utilité, l’ordonnance rendue étant confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Le sens de cet arrêt conduit à confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celle statuant sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
M. [W], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Vin ·
- Préavis ·
- Relation contractuelle ·
- Résiliation unilatérale ·
- Contrat de distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Code de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tva ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Charges ·
- Profession
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Compensation ·
- Hôtel ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Appel ·
- Aide ·
- Classes ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Pièces ·
- Restitution ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Siège ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Préretraite ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Droit au bail ·
- Assignation ·
- Devoir de diligence
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Refroidissement ·
- Tracteur ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.