Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 nov. 2025, n° 21/09789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N°2025/467
Rôle N° RG 21/09789 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXDF
[J] [R]
C/
S.C.P. [8]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nice en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [J] [R],
Né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.P. [8], anciennement titulaire d’un office d’Huissier de Justice représenté par La SELARL [7], elle même représentée par Me [P] [Y], Administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de ladite SCP.
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 18 avril 2002 Mme [G] [X] a consenti à M. [J] [R] un bail commercial portant sur des locaux commerciaux à usage de pizzeria, situés [Adresse 2].
Les parties ont stipulé à l’acte la mention selon laquelle 'Pour l’exécution des présentes et notamment la réception d’un acte extrajudiciaire ou de poursuite, le preneur fait élection de domicile dans les locaux loués et le bailleur à son siège social, ou à son domicile.'
Par avenant daté du 18 février 2009, la bailleresse a autorisé M. [R] à donner en location gérance son fonds de commerce de restaurant pizzeria.
Le 13 avril 2015, Mme [X] a fait signifier à M. [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et une assignation en référé aux fins d’expulsion. Ces actes ont été délivrés par Me [D], de la Scp [D]-Tosello, à l’adresse des locaux loués et les plis déposés à l’étude, l’huissier précisant s’être retrouvé dans l’incapacité de procéder à la remise des actes à personne au domicile élu de M. [R], [Adresse 1] Nice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a constaté la résiliation au 15 mai 2015 du bail commercial, ordonné l’expulsion de M. [R] et l’a condamné à verser aux consorts [X], venant aux droits de la bailleresse décédée, diverses sommes.
L’ordonnance de référé a été signifiée à M. [R] par le ministère de la Scp [D]-Tosello le 7 juillet 2015.
Par arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance déférée.
Par acte du 4 janvier 2019, M. [R] a assigné la Scp [D]-Tosello devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 310 000 euros en réparation de son préjudice matériel, commercial et moral sur le fondement des articles 654, 655 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que Me [D] exerçant au sein de la Scp [D]-Tosello a commis des manquements à son devoir de diligence dans les significations du commandement de payer et de l’assignation en référé réalisés le 13 avril 2015 à [J] [R] ;
— débouté M. [J] [R] de son action en responsabilité à l’encontre de la Scp [D]-Tosello, à défaut d’établir les préjudices consécutifs aux manquements ;
— débouté la Scp [D]-Tosello de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire ;
— débouté la Scp [D]-Tosello sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [J] [R] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l’huissier avait commis une faute en ne délivrant pas le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’assignation à personne alors qu’il avait connaissance du domicile personnel de M. [R], situé [Adresse 4], dès lors que cette adresse figurait sur l’assignation en référé délivrée.
Il a cependant débouté M. [R] de son action en responsabilité civile professionnelle au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve de son préjudice matériel et n’établissait pas de préjudice moral en lien de causalité avec la faute de la Scp [D]-Tosello.
Par déclaration du 30 juin 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision, l’appel étant limité aux chefs de jugement le déboutant de sa demande de dommages-intérêts et le condamnant aux dépens.
La Scp [D]-Tosello a formé appel incident.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 26 août 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Me [D] exerçant au sein de la Scp [D]-Tosello a commis des manquements à son devoir de diligence,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la Scp [D]-Tosello à lui payer la somme de 310 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la Scp [D]-Tosello à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Scp [D]-Tosello à lui payer la somme de somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, au visa des articles 1240 du Code civil, la Scp [D]-Tosello sollicite de la cour qu’elle :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [R] de ses demandes,
— recevoir son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait commis une faute et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [R] aux entiers dépens outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité du commissaire de justice
1-1 -sur la faute
Moyens des parties
La Scp [D] sur appel incident fait valoir que la signification à l’adresse indiquée dans le bail commercial régularisé par M. [R], est régulière dès lors que les modalités de remise de l’acte, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civils, sont détaillées dans les procès-verbaux de signification établissant que la signification à personne s’est avérée impossible et qu’il n’a pas pu rencontrer sur place le destinataire de l’acte compte tenu de son absence, l’adresse ayant été confirmée par un voisin.
Elle considère par ailleurs, que les moyens tirés d’irrégularités tant du commandement que de l’assignation en référé ont déjà été écartés par la cour d’appel dans l’arrêt du 9 juin 2016 par des motifs qui doivent emporter l’approbation et elle ajoute que la démonstration d’une faute caractérisée et certaine nécessaire à la mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle du notaire n’est pas établie.
En réponse, M.[R], soutient que l’huissier n’a pas procédé aux vérifications utiles et a comme retenu par le tribunal, manqué à son devoir de diligence en s’abstenant de signifier les actes à personne et subsidiairement, à son domicile réel, en ne se rendant pas à l’adresse mentionnée sur l’assignation en référé expulsion en violation des dispositions légales.
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles 654 et 656 du code de procédure civile toute signification d’un acte doit être faite à personne. Si celle-ci s’avère impossible l’acte peut être délivré à domicile ou à étude.
Par ailleurs, il pèse sur l’huissier de justice chargé notamment de procéder à la signification d’un commandement de payer et d’une assignation en référé expulsion, une obligation de soin et de diligence. Le commissaire de justice a ainsi obligation d’assurer la régularité des actes qu’il délivre, ce qui lui impose de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat. Il a l’obligation d’effectuer toutes diligences permettant de parvenir à une signification de l’acte confié à la personne même de son destinataire.
Il résulte des éléments de l’espèce que la Scp [D] Tosello commissaires de justice a délivré les actes de commandement et d’assignation en référé à une adresse à laquelle le commissaire de justice savait que M.[R] ne résidait plus et ne se trouvait plus. En effet si comme l’a retenu le tribunal il n’est pas démontré qu’il avait été informé de l’accord entre les parties de notification des actes à compter du 18 février 2009 date de la notification de la location gérance, à l’adresse personnelle de M.[R], il est établi par les mentions de l’assignation en référé qu’il a lui-même apposées qu’il était informé de son adresse située à Aspremont ; qu’au surplus, son client pouvait être valablement interrogé sur cette absence dans les locaux commerciaux ; qu’il n’était donc pas impossible en toute hypothèse et contrairement à ce qu’il a noté dans son procés-verbal, de tenter une signification à cette adresse dés lors que la signification à l’adresse mentionnée dans le bail n’avait pas permis une signification à personne.
Peu importe, enfin que M.[R] n’ait jamais demandé la nullité de ces significations ou que la cour statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé ait considéré que la signification pouvait être faite à l’adresse du bail dés lors que la décision en référé n’a pas autorité de la chose au principal et que le litige dont est saisie la cour n’est pas le même que celui ayant donné lieu au préalable à la décision en référé.
C’est donc avec raison que le tribunal a pu considérer que le commissaire de justice, faute d’avoir procédé à une tentative de signification à personne à une adresse qu’il connaissait, adresse mentionnée par lui-même dans l’assignation qu’il a délivrée, n’avait pas mis en oeuvre les diligences nécessaires à la régularité des significations qu’il a réalisées.
1-2 sur le lien de causalité et le préjudice
Moyens des parties
M.[R] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts alors que la faute de l’huissier lui a causé un préjudice matériel indemnisable constitué par la perte du fonds de commerce et la perte des redevances de gérance depuis la résiliation du bail, préjudices qu’il estime établis dans leur principe et leur quantum par l’acte d’acquisition du fonds de commerce, la copie du bail commercial et de ses avenants ainsi que par le jugement ordonnant son redressement judiciaire qu’il produits aux débats. Il ajoute que le lien de causalité entre la faute de la Scp et son préjudice est établi, dans la mesure où la Scp ne lui a pas permis de régulariser la situation et la plongé dans une situation d’ insolvabilité ; qu’enfin, le redressement judiciaire a rendu improbable toute poursuite de l’activité.
Il soutient subir au surplus, un important préjudice moral en raison de la privation de son fonds de commerce et de son placement en redressement judiciaire.
La Scp de commissaire de justice répond que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de conserver son fonds de commerce ni d’un préjudice moral en lien avec la signification des actes et ne produit aucun élément probant à l’appui de ses prétentions.
Réponse de la cour
M.[R] prétend que les manquements de l’huissier de justice sont à l’origine de son impossibilité de régulariser sa situation auprès de son bailleur par le paiement de sa dette de loyer et de conserver son droit au bail, ce qui aurait évité la perte de son fonds de commerce.
Cependant, encore lui faut -il établir que cette impossibilité lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse de payer son retard de loyer et de conserver le droit au bail et le fonds, ce qui suppose la preuve, à sa charge, de ce que sa solvabilité aurait été suffisante pour permettre le paiement de tout ou partie de la dette qui aurait évité la résiliation du droit au bail puis la perte de son fonds de commerce.
Or M.[R] ne produit aucun élément comptable permettant à la cour d’apprécier sa situation financière au jour de la délivrance des actes. Il résulte par ailleurs des courriers de la bailleresse adressés à M.[R] qu’elle s’opposait à la poursuite de la location gérance en raison d’importantes nuisances sonores du locataire et revenait au regard de la bonne volonté de M.[R] sur cette position tout en souhaitant alors une augmentation du loyer en cas de renouvellement. Ses héritières reprenaient ces dispositions et M.[R] refusait le loyer proposé et ne payait plus son loyer. Ces éléments, rapprochés des dispositions de l’ordonnance de référé du 18 juin 2015 confirmé par la cour en 2016 qui constatait une dette de plus de 4 400 euros, démontrent que le débiteur était en situation financière difficile et ne rapporte aucun élément sur ses facultés de paiement. Il se déduit de ces éléments que la probabilité qu’il ait eu de pouvoir conserver son droit au bail parce qu’il aurait été en capacité de solder sa dette au moment de la délivrance du commandement n’est pas rapportée. Surtout elle n’est pas à elle seule suffisante pour qu’il ait eu une chance autre qu’hypothétique.
Par voie de conséquence, en l’absence d’une quelconque perte de chance réelle et sérieuse de payer de conserver son droit au bail et son fonds de commerce, il ne justifie pas d’un préjudice de perte de chance indemnisable.
Enfin en ce qui concerne son préjudice moral, il n’est pas démontré non plus que le comportement fautif du commissaire de justice qui n’est pas responsable de la perte de son fonds de commerce, a généré pour M.[R] des tracas et démarches au titre desquels il serait fondée à être indemnisée par la Scp en est cause.
Le jugement de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté M.[R] de ses demandes.
2-Sur les autres demandes
La Scp, tout en demandant la condamnation de M.[R] à lui payer des dommages intérêts pour appel abusive, ne démontre pas le caractère malveillant de cet voie de recours et ne caractérise pas le dommage prétendument subi.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de M.[R].
M.[R] succombant supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne justifie la condamnation de M.[R] à payer à la Scp de commissaire de justice une quelconque somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la Scp [D] -Tosello commissaires de justice de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M.[J] [R] à supporter la charge des dépens d’appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Scp [D] -Tosello commissaires de justice de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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