Confirmation 4 mars 2021
Cassation 22 juin 2023
Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 mai 2025, n° 23/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 juin 2023, N° 666FS@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N° 2025/166
N° RG 23/02630 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PS7H
NP/EB
Décision déférée du 22 Juin 2023 – Cour de Cassation de PARIS – 666 FS-B
Organisme URSSAF AQUITAINE
C/
Société [4]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adeline NAZAROVA avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 25 septembre 2013 établie par l’inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 59 960 703 euros, hors majorations de retard.
Après échanges entre les parties, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure le 13 décembre 2013 pour un montant de 59 488 678 euros, dont 52 050 751 euros au titre des cotisations et 7 437 927 euros au titre des majorations de retard.
La société [4] a procédé au règlement conservatoire de la somme de 52 050 751 euros et a sollicité, auprès de l’URSSAF, une remise de majorations de retard.
Par courrier du 30 juin 2014, l’URSSAF a reduit les majorations pour un montant de 2 602 537 euros.
La société [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester le redressement opéré.
Par décision du 24 novembre 2014, la commission a réduit le montant de cotisations redressées à hauteur de 50 651 994 euros.
Par requête du 18 décembre 2014, la société [4] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
— validé la mise en demeure en date du 13 décembre 2013 pour son montant ramené à 50 651 994 euros, sauf à tenir compte de l’annulation par le tribunal des régularisations suivantes :
redressements portant sur le dispositif DAFC : cotisations ouvrières d’assurance maladie sur l’avantage de retraite servi par l’employeur et CSG/CRDS sur les avantages préretraite-mutuelle (points 13 et 14 de la lettre d’observations) ;
redressement afférent au forfait social – portabilité dispositif DAFC (point 16 de la lettre d’observations) ;
redressement portant sur l’assujettissement des royalties au forfait social (point 20 de la lettre d’observations) ;
— constaté le règlement à titre conservatoire par la société [4] à l’URSSAF d’Aquitaine de la somme de 55 487 384 euros, soit 50 651 994 euros au titre des cotisations et 4 835 390 euros au titre des majorations de retard laissées à la charge de la société suite à remises partielles,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2023 concernant les points de redressement susvisées ayant fait l’objet d’annulation.
La société [4] a également relevé appel de ce jugement par courrier du 28 juin 2018 concernant l’ensemble des points sur lesquels le tribunal l’a déboutée de ses demandes, et a formulé une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société [4] portant sur la conformité des dispositions de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale à la Constitution,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par l’URSSAF d’Aquitaine,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamné la société [4] à verser à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens de la procédure d’appel.
La société [4] et l’URSSAF d’Aquitaine ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 22 juin 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt du 4 mars 2021, mais seulement en ce qu’il a annulé les points n°13 'dispositif de retraite anticipé de fin de carrière : soumission de la part patronale finançant les frais de santé, aux cotisations d’assurance maladie’ et n°14 'application de la CSG et CRDS sur la part patronale finançant les frais de santé',
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné la société [4] aux dépens,
— rejeté la demande de la société [4] en application de l’article
700 du code de procédure civile et l’a condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 3000 euros.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 17 février 2024, soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF d’Aquitaine demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé la mise en demeure du 13 décembre 2013 pour son montant ramené à 50 651 994 euros, sauf à tenir compte de l’annulation par le tribunal des régularisations suivantes Points 13 et 14 de la lettre d’observations,
— statuant à nouveau,
— valider les Points 13 et 14 de la lettre d’observations,
— valider la mise en demeure pour la somme de 50 566 327 euros en cotisations et 7 262 491 euros en majorations de retard soit au total 57 828 819 euros et juger acquise à l’organisme la somme de 55 300 503 euros payée la SA [4],
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la SA [4] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— condamner la SA [4] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en prenant en charge les cotisations salariales de préretraite et de prévoyance incombant normalement aux salariés, l’employeur les fait ainsi bénéficier d’un avantage financier de préretraite qui, en tant que tel, doit entrer dans l’assiette de la contribution telle que visée à l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [4] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et de les déclarer bien fondées.
— confirmer le jugement du Tass de la Gironde du 15 mai 2018 en ce qu’il a annulé les chefs de redressement opérés au titre des points n°13 et 14,
— condamner l’URSSAF d’Aquitaine à lui rembourser 3 908 euros au titre du chef de redressement n°13 assortis des majorations de retard afférentes et 18 042 euros au titre du chef de redressement n°14 assortis des majorations de retard afférentes,
— de débouter l’URSSAF d’Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les avantages accordés aux salariés préretraités ont une nature indemnitaire et qu’en conséquence, ils doivent être exclus de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Elle soutient que lorsque la préretraite emporte la cessation totale de l’activité des intéressés et la rupture du contrat de travail, les anciens salariés subissent un préjudice concret lié à la perte d’une couverture collective assurantielle en matière de prévoyance et de retraite.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L.131-2 al. 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d’activité en application de l’article L. 322-4 du code du travail, de l’ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles.
En l’espèce, la société [4] a mis en place un dispositif de départ anticipé de fin de carrière (DAFC) permettant aux salariés bénéficiaires dont les contrats sont rompus de percevoir une allocation préretraite outre la prise en charge intégrale par la société des cotisations retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelle et d’assurance vieillesse volontaire.
Si cette prise en charge effectuée par l’employeur a effectivement vocation à compenser les incidences préjudiciables de la rupture du contrat de travail des intéressés, elle demeure, ainsi que l’arrêt du 22 juin 2023 l’a expressément confirmé conformément à la juridsprudence établie en la matière, un avantage de retraite entrant dans l’assiette de la cotisation prévue à l’article L.131-2 précité et dans celle de la CSG et de la CRDS et ce, nonobstant son éventuel caractère indemnitaire, les textes susévoqués ne procédant à aucune distinction.
Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont annulé les redressements afférents aux contributions sur les avantages de retraite servis par l’employeur en retenant que la prise en charge par l’employeur des cotisations salariales de retraite et de prévoyance, dans le cadre du dispositif DAFC, devait être exclue de l’assiette des cotisations eu égard à son caractère indemnitaire.
Les redressements énoncés aux points 13 et 14 de la lettre d’observations respectivement de 3 908 euros et 18 042 euros seront subséquemment validés, les montants, non contestés dans leur quantum par la société [4], étant régulièrement justifiés par l’URSSAF.
Aussi, la mise en demeure sera validée pour la somme globale de 57 828 819 euros (50 566 327 euros en cotisations et 7 262 491 euros en majorations de retard), déduction faite des montants visés aux points 16 et 20 et des majorations afférentes qui ont été annulées par l’arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2023.
Les parties s’accordent par ailleurs sur une remise des majorations de retard de 2 528 316 euros, l’URSSAF indiquant avoir adressé un avis de crédit de 92 625 euros à l’intimée en compensation de la remise intialement accordée à hauteur de 2 435 691 euros de sorte qu’il convient de fixer à 55 300 503 euros (résultant du calcul non contesté 50 566 327 + 7 262 492 – 2 528 316) la somme définitivement acquise par l’organisme.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure du 13 décembre 2013 pour un montant de 50 651 994 euros et annulé les points 13 et 14 de la lettre d’observations.
Comme elle succombe, la SA [4] supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition, après débats en audience publique et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde sauf en ce qu’il a :
validé la mise en demeure en date du 13 décembre 2013 pour son montant ramené à 50 651 994 euros, sauf à tenir compte de l’annulation par le tribunal des régularisations suivantes : redressements portant sur le dispositif DAFC : cotisations ouvrières d’assurance maladie sur l’avantage de retraite servi par l’employeur CSG/CRDS sur les avantages préretraite-mutuelle (points 13 et 14 de la lettre d’observations) ;
Statuant à nouveau,
Valide la mise en demeure du 13 décembre 2013 pour un montant global de 57 828 819 euros,
Fixe à 55 300 503 euros la somme définitivement acquise par l’URSSAF Aquitaine au titre du redressement,
Condamne la SA [4] aux dépens de la présente instance,
La condamne à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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