Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 mai 2025, n° 23/02630
TASS Gironde 15 mai 2018
>
CA Bordeaux
Confirmation 4 mars 2021
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CASS
Cassation 22 juin 2023
>
CA Toulouse
Infirmation partielle 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prise en charge des cotisations salariales par l'employeur

    La cour a jugé que la prise en charge des cotisations par l'employeur doit être considérée comme un avantage de retraite entrant dans l'assiette des cotisations, conformément à la jurisprudence établie.

  • Rejeté
    Nature indemnitaire des avantages accordés aux salariés préretraités

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que les textes ne font pas de distinction entre les avantages indemnitaire et non indemnitaire pour l'assiette des cotisations.

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 mai 2025, n° 23/02630
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02630
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 juin 2023, N° 666FS@-@B
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Code de la sécurité sociale.
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