Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IVECO PROVENCE la société IVECO PROVENCE vient aux droits de la société IVECO OUEST c/ S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU6L
AFFAIRE :
S.A.S. IVECO PROVENCE la société IVECO PROVENCE vient aux droits de la société IVECO OUEST, par l’effet de la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société IVECO PROVENCE, suivant décision du 30 juillet 2024 ayant procédé à la dissolution de la société IVECO OUEST sans liquidation
C/
M. [H] [O], S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
MAV
Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Grosse délivrée à Me [N] [M], Me [V] [U], Me Dorothée LEBOUC, le 19 mars 2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 19 MARS 2026
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Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. IVECO PROVENCE la société IVECO PROVENCE vient aux droits de la société IVECO OUEST, par l’effet de la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société IVECO PROVENCE, suivant décision du 30 juillet 2024 ayant procédé à la dissolution de la société IVECO OUEST sans liquidation, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Isabelle LAGRANGE de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 02 DECEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [O], entrepreneur, a signé le 18 janvier 2019 un bon de commande à la société de diffusion de véhicule industriels (ci-après, la SDVI), concessionnaire Iveco, portant sur un tracteur routier de marque Iveco modèle AS440S48TP Stralis immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule a été acquis par la société CNH Industrial Capital Europe auprès de la SDVI, son partenaire commercial (devenue la société Iveco Ouest, aux droits de laquelle vient désormais la société Iveco Provence).
Par contrat du 8 février 2019, M. [O] a pris ce véhicule en location auprès de la société CNH Industrial Capital Europe pour une durée de 36 mois au loyer mensuel de 1 133,50 euros.
Le véhicule a été livré à M. [O] le 08 mars 2019.
Par courriel du 10 octobre 2019, M. [O] a signalé à la SDVI des dysfonctionnements affectant le véhicule loué, notamment une consommation excessive d’huile moteur et un bruit sourd sur la pompe hydraulique.
La société SDVI est intervenue sur le véhicule les 10 février et 03 mars 2020.
Par courriel du 24 mars 2020, M. [O] a informé la SDVI de la persistance du bruit anormal affectant la pompe hydraulique, puis par courriel du 06 mai 2020, a rappelé ce problème et signalé une consommation excessive de liquide de refroidissement.
Par lettre recommandée du 07 août 2020, M. [O] a mis en demeure la SDVI de réaliser, dans le cadre de la garantie contractuelle, la réparation du joint de culasse du véhicule, qui avait été préconisée à l’occasion d’un examen début mai 2020 ayant diagnostiqué une détérioration de ce joint.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2020, M. [O], constatant l’absence de réponse de la SDVI, lui a notifié son souhait de restituer le véhicule loué.
Par courriel du 13 janvier 2021, M. [O] a demandé à la SDVI de venir récupérer le véhicule à son domicile, d’effectuer les réparations, de lui ramener le véhicule après intervention et de prendre en charge le coût d’un véhicule de remplacement, sans quoi il cesserait de régler les échéances du contrat de location.
Par courriel du 19 janvier 2021, la SDVI a informé M. [O] de son refus de venir récupérer le véhicule et de financer un véhicule de remplacement, ces demandes n’étant pas couvertes par la garantie souscrite.
Par lettre recommandée de son conseil du 09 février 2021 adressée à la SDVI et à la société CNH Industrial Capital Europe, M. [O] a sollicité auprès de la société la résiliation du contrat de location souscrit en raison des défauts affectant le véhicule loué et de leur défaut de prise en charge.
M. [O] a interrompu le paiement des loyers à compter du mois de février 2021.
La société CNH Industrial Capital Europe a mis en demeure M. [O] de :
— régler l’arriéré de 380,79 euros, par lettre recommandée du 26 mars 2021 ;
— de restituer le véhicule, par lettre recommandée du 17 mai 2021 ;
— de lui régler la somme de 43316, 40 euros au titre des échéances impayées, de l’indemnité de résiliation et de la pénalité, par lettre recommandée du 28 juin 2021.
Par lettre recommandée du 19 juin 2021, M. [O] a rappelé à la société CNH Industrial Capital Europe qu’il tenait le véhicule à sa disposition.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2021, la SDVI a indiqué à M. [O] que la garantie souscrite ne couvrait pas les pannes rencontrées par le véhicule, qui n’était plus, s’agissant d’un véhicule d’occasion, couvert par la garantie constructeur.
Le 24 octobre 2022, sur la demande de M. [O], a été établi un procès-verbal de constat par commissaire de justice, relevant que le vase d’expansion du circuit de refroidissement moteur était vide, et qu’un voyant rouge d’alerte relatif au circuit de refroidissement moteur restait allumé sur le tableau de bord, au démarrage du véhicule.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2022, sur assignation délivrée par la société CNH Industrial Capital Europe le 28 juin 2022, M. [O] a été condamné par le tribunal de commerce de Limoges à restituer le tracteur loué et à payer à titre provisionnel une somme de 47 962,36 euros. Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt du 25 mai 2023 de la cour d’appel de Limoges, qui a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 19 juin 2023, M. [O] a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location et d’obtenir la condamnation de la société CNH Industrial Capital Europe à lui restituer les loyers payés, outre des dommages-intérêts à hauteur de 12 mois de loyer, et l’indemnisation de l’immobilisation du véhicule.
La société CNH Industrial Capital Europe a attrait la SDVI (devenue entretemps la société Iveco Ouest) au litige, afin de la faire condamner à la garantir de toute somme mise à sa charge.
Par jugement du 02 décembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [H] [O] et la société CNH Industrial Capital Europe portant sur le tracteur de marque Iveco modèle AS440S48TP Stralis,
— condamné la société CNH Industrial Capital Europe à restituer à M. [H] [O] les loyers payés représentant la somme de 27.204 euros (1.133,50 euros X 24 mois) outre intérêts légaux de retard à compter de la demande de résiliation en date du 9 février 2021 ainsi qu’à lui payer la somme de 13.602 euros à titre de dommages et intérêts dont le calcul est contractuellement convenu à l’article 8.3 du contrat de location,
— débouté M. [H] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société CNH Industrial Capital Europe au titre de frais de gardiennage,
— condamné la société CNH Industrial Capital Europe à prendre possession dudit véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
— condamné la société SDVI devenue société Iveco Ouest à relever indemne la société CNH Industrial Capital Europe de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société CNH Industrial Capital Europe garantie par la société SDVI devenue la société Iveco Ouest à verser à M. [O] une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 80,28 euros dont 13,38 euros de TVA.
Par déclaration du 13 février 2025, la société Iveco Provence, ayant droit de la société Iveco Ouest à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, a interjeté appel de ce jugement.
La société Iveco Provence, M. [O] et la société CNH Industrial Capital Europe ont déposé leurs premières conclusions respectivement les 13 mai 2025, 13 juin 2025 et 22 juillet 2025.
Le tracteur routier a été remis à la société Iveco Provence par M. [O] le 15 juillet 2025, puis restitué à la société CNH Industrial Capital Europe.
Le 5 novembre 2025, les parties ont été avisées que la clôture serait prononcée le 21 janvier 2026 à 9h00, et les débats fixés à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026.
La société Iveco Provence a déposé ses dernières conclusions au fond le 18 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
Le même jour, par message électronique, la société CNH Industrial Capital Europe a demandé le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie.
Le 23 janvier 2026, elle a :
— déposé des conclusions d’incident sollicitant du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de la société Iveco Provence notifiées le 18 janvier 2026 répondant à son appel incident formé par conclusions du 22 juillet 2025, en ce qu’elles étaient postérieures de plus de trois mois,
— déposé de nouvelles conclusions au fond, ne sollicitant pas dans leur dispositif la révocation de l’ordonnance de clôture,
— sollicité par message RPVA la révocation de l’ordonnance de clôture, à raison de la communication tardive le 18 janvier 2026 par la société Iveco Provence de nouvelles conclusions.
Par message électronique du 23 janvier 2026, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a constaté qu’aucune demande de report de l’ordonnance de clôture ne lui avait été adressée avant l’heure de la clôture le 21 janvier et qu’aucun motif grave ne justifiait la révocation de l’ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2026, la société Iveco Provence venant aux droits de la société Iveco Ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans son intégralité sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement des frais de gardiennage,
— condamner M. [O] à restituer à la société Iveco Provence la somme de 43 754,72 euros versée directement à M. [O] au titre de l’exécution du jugement de première instance ;
' statuant à nouveau :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CNH Industrial Capital Europe,
— débouter la société CNH Industrial Capital Europe de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Iveco Provence ;
' à titre subsidiaire :
— juger que la société Iveco Provence fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par la société CNH Industrial Capital Europe,
' en tout état de cause :
— condamner la société CNH Industrial Capital Europe ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Iveco Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société Iveco Provence observe que le véhicule était couvert par une garantie contractuelle «chaîne cinématique» couvrant uniquement les éléments mécaniques critiques (moteur, boîte de vitesses, pont), à l’exclusion des fuites, entretiens et pièces d’usure.
Elle observe que M. [O] a dirigé son action contre le crédit-bailleur pour manquement à l’obligation de délivrance et de jouissance paisible, et que la société CNH n’invoque elle-même aucune disposition légale ni aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de garantie.
Elle ajoute que M. [O] ne démontre pas la réalité des désordres allégués ni que ceux-ci constitueraient des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, ni encore que le véhicule ne serait pas en état de rouler (celui-ci ayant parcouru environ 100 000 kilomètres entre la date de livraison et la date du constat d’huissier).
La société Iveco Provence conteste le calcul des sommes réclamées à son encontre par la société CNH Industrial Capital Europe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, M. [O] demande à la cour de :
' déclarer le présent appel mal fondé.
— en conséquence, débouter la société IVECO PROVENCE de l’intégralité de ses demandes ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [H] [O] et la société CNH Industrial Capital Europe le 08/02/2019, portant sur le tracteur de marque Iveco modèle AS440S48TP SREALIS,
— condamné la société Industrial Capital Europe à restituer à M. [H] [O] les loyers payés représentant la somme de 27 204 euros (1.133,50 euros X 24 mois) outre intérêts légaux de retard à compter de la demande de résiliationdu 09/02/2021,
— condamné la société CNH Industrial Capital Europe au paiement de la somme de 13 602 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 8.3 du contrat de location,
— condamné la société CNH Industrial Capital Europe à prendre possession du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
— condamné la société SDVI devenue Iveco Ouest aux droits de laquelle est venue la société Iveco Provence à relever indemne la société CNH Industrial Capital Europe de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— condamné la société CNH Industrial Capital Europe ainsi que la société Iveco Provence au paiement d’une somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de frais liés à l’immobilisation du véhicule ;
— en conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la société CNH Industrial Capital Europe à l’indemniser du fait de l’immobilisation du véhicule dans ses locaux à hauteur de 50 € par jour à compter du 09/02/2021 jusqu’à la prise de possession de celui-ci par société Industrial Capital Europe,
— condamner les sociétés Iveco et CNH Industrial Capital Europe solidairement au paiement d’une somme de 4 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions dirigées contre le crédit-bailleur, M. [O] invoque les articles 1719 et 1720 du code civil et les articles 8.1 et 8.3 du contrat de location.
Il affirme qu’il n’a jamais pu, à compter d’octobre 2019, obtenir un véhicule en état de marche. Il observe que la réalité des défauts affectant le véhicule dès son acquisition particulièrement s’agissant du circuit de refroidissement résulte des échanges de courriers et de l’absence de contestation de la réalité de ces pannes par le loueur et le vendeur du véhicule entre 2020 et 2021.
Il sollicite la résolution du contrat dès lors qu’il ne peut continuer à utiliser le véhicule qui consomme en excès du liquide de refroidissement et de l’huile moteur, au risque de casser le moteur.
Il chiffre sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 12 mois de loyers, comme prévu par les dispositions contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions avant l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, la société CNH Industrial Capital Europe demande à la cour:
' au principal :
— juger recevable et bien fondé son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [H] [O] et la société CNH Industrial Capital Europe portant sur le tracteur de marque Iveco modèle AS440S48TP SREALIS,
— condamné la société CNH Industrial Capital Europe à restituer à M. [H] [O] les loyers payés représentant la somme de 27.204 euros (1.133,50 euros X 24 mois) outre intérêts légaux de retard à compter de la demande de résiliation en date du 9 février 2021 ainsi qu’à lui payer la somme de 13.602 euros à titre de dommages et intérêts dont le calcul est contractuellement convenu à l’article 8.3 du contrat de location,
— débouté M. [H] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société CNH Industrial Capital Europe au titre de frais de gardiennage,
— condamné la société CNH Industrial Capital Europe à prendre possession dudit véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
— avant dire droit, désigner un expert avec mission de :
— examiner le véhicule de marque IVECO de type AS440S48T/P immatriculé [Immatriculation 1],
— entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations,
— se faire remettre tous documents et pièces utiles,
— dire si ledit véhicule, à la date de sa livraison par la SDVI (désormais dénommée Iveco Provence), soit le 08 mars 2019, était conforme, autrement dit 'propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et. le cas échéant (…) s 'il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre',
— dire si le véhicule vendu, à la date de vente, était affecté de défauts cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire, dès lors que la présence de désordres affectant le véhicule serait constatée, s’il a été pris en charge par la société Iveco Provence et, en ce cas, décrire ses interventions et dire si elles ont été satisfaisantes au regard de ses obligations professionnelles,
— d’une manière générale, procéder à toutes estimations, constatations, vérifications ou recherches dont il sera requis par les parties qui seront de nature à donner une solution aux difficultés qui les opposent ;
— impartir un délai à l’expert pour déposer son rapport,
— juger que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [O],
— surseoir à statuer sur toutes demandes des parties à l’instance ;
' subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « condamné la société SDVI devenue la société Iveco Ouest à relever indemne la société CNH Industrial Capital Europe de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre », y compris au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles et des dépens de procédure,
— y ajoutant, condamner la société Iveco Ouest à lui payer la somme de 47 962,36 € due à titre de loyers impayés, indemnité et intérêts de retard, outre intérêts au taux légal à dater du 28 juin 2021 ;
' en toutes hypothèses,
— débouter M. [O] de son appel incident aux fins de voir la cour « condamner la société CNH Industrial Capital Europe à indemniser M. [O], du fait de l’immobilisation du véhicule dans ses locaux, à hauteur de cinquante euros par jour à compter du 9 février 2021 jusqu’à la prise de possession de celui-ci »,
— mais, pour l’hypothèse où la cour y ferait droit, condamner alors la société Iveco Ouest à garantir la société CNH Industrial Capital Europe de cette condamnation supplémentaire,
— condamner la partie perdante à lui payer 5 000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel, assortie d’intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir, outre les dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Me Paul Gérardin, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société CNH Industrial Capital Europe observe qu’elle n’a fait que financer un véhicule librement choisi par le preneur, et qu’elle ne peut engager sa responsabilité du fait des vices qui affecteraient le véhicule délivré par le fournisseur.
Elle ajoute que si la cour confirmait la résolution du contrat de location, la société Iveco Provence, nécessairement responsable des vices affectant le véhicule et en empêchant l’usage, devrait la garantir de toute condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite également l’indemnisation, par la société Iveco Provence, du préjudice qu’elle subit à hauteur de 47 962,36 euros, correspondant au décompte de la dette de M. [O] à titre de loyers impayés, indemnité et intérêts de retard arrêtés au 23 mai 2022. La société CNH Industrial Capital Europe souligne que le tribunal de commerce de Limoges a omis de statuer sur cette dernière demande.
MOTIVATION
1) sur la recevabilité des conclusions
Sur la recevabilité des conclusions au fond de la société Iveco Ouest notifiées le 18 janvier 2026
Selon l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Devant le tribunal de commerce, la société CNH Industrial Capital Europe soutenait que le tracteur routier lui ayant été vendu par la société Iveco Ouest, cette dernière devait non seulement la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, mais également l’indemniser du préjudice subi. En conséquence, elle demandait au tribunal de :
— se voir garantir, par la société Iveco Ouest, de l’ensemble des condamnations en principal intérêts, dommages-intérêts, indemnité et frais de procédure,
— condamner la société Iveco Ouest à lui payer la somme de 47 962,36 euros dus à titre de loyers impayés, indemnité, intérêts de retard, outre intérêts au taux légal à dater du 28 juin 2021.
Le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Limoges du 2 décembre 2024 a :
— condamné la société CNH Industrial Capital Europe à restituer à M. [H] [O] les loyers payés représentant la somme de 27.204 euros (…) ainsi qu’à lui payer la somme de 13.602 euros à titre de dommages et intérêts (…) ;
— condamné la société SDVI devenue société Iveco Ouest à relever indemne la société CNH Industrial Capital Europe de toutes les condamnations prononcées à son encontre ».
Il n’a pas été statué sur la demande de paiement présentée par la société CNH Industrial Capital Europe.
La société Iveco Provence venant aux droits de la société Iveco Ouest, dans ses premières conclusions d’appelant notifiées le 13 mai 2025, demandait à la cour d’appel de débouter la société CNH Industrial Capital Europe « de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Iveco Provence », ce qui recouvrait, comme elle l’indiquait en page 15 de ses conclusions, « l’ensemble de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société Iveco Provence », et par conséquent, était incluse dans celles-ci, la demande de condamnation au paiement de la somme de 27 962,36 euros réparant le préjudice subi par le crédit-bailleur.
Les conclusions notifiées par la société Iveco Provence le 18 janvier 2026 constituent donc un approfondissement de ses précédentes conclusions notifiées le 13 mai 2025, et ne correspondent pas à des conclusions en réponse à un appel incident, au sens de l’article 910 du code de procédure civile, de sorte que leur notification n’était pas enfermée dans ce délai.
Ces conclusions sont donc recevables.
Sur la recevabilité des conclusions au fond de la société CNH Industrial Capital Europe notifiées le 23 janvier 2026
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions au fond notifiées par la société CNH Industrial Capital Europe le 23 janvier 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture survenue le 21 janvier 2026, sont donc irrecevables.
2) Sur la demande de résolution du contrat de location
En application des articles 1719 et 1720 du code civil, le crédit-bailleur est tenu de délivrer au crédit-preneur la chose louée en bon état de réparations de toute espèce. En application de l’article 1721 du code civil, il est par ailleurs dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Le contrat de location conclut entre M. [O] et la société CNH Industrial Capital Europe stipule :
— le locataire en qualité de mandataire du bailleur prend notamment livraison de l’équipement, agit en justice dans les conditions décrites ci-après, effectue les formalités nécessaires et en règle toutes les sommes afférentes ;
— (art.3 – livraisons-loyers) : en exécution de son mandat le locataire doit prendre livraison d’un équipement conforme et en parfait état (…) ;
— (art 5 – utilisation-entretien) : (…) Pendant toute la durée de la location, le locataire a la charge de l’entretien et des réparations de l’équipement loué de manière à en assurer constamment le bon état général ;
— (art 6 – garantie de l’équipement – recours) : le locataire exerce dans le cadre du mandat susvisé, tous droits et actions en garantie notamment vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l’équipement (…). De par son mandat, le locataire agira en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l’équipement ou de défaut de garanties pour obtenir des dommages et intérêts, le cas échéant complétés d’une demande de résolution judiciaire de la vente objet du contrat, lequel sera résilié à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive. Les dommages et intérêts obtenus serviront en premier lieu à couvrir le montant de l’investissement supporté par le bailleur, le solde étant conservé par le locataire sous déduction des coûts, majoré de 10%, supportés par le bailleur pour la mise en place du financement ;
— (art 8 – résiliation) : 8.1 : le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect par le bailleur de l’un des engagements pris au présent contrat après mise en demeure non suivie d’effet dans les quinze jours suivant sa réception ; (ii) résolution judiciaire de la vente telle que prévue à l’article traitant de la garantie de l’équipement ;
8.3 : Le locataire pourra solliciter du juge l’obtention de dommages intérêts au titre du seul préjudice direct lié au manquement du bailleur limité à un montant maximum égal aux loyers perçus sur les 12 derniers mois précédents la mise en jeu de la responsabilité. Dans le cas prévu aux 8.1 (ii), la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation.
8.4 : l’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.
Les conditions générales de vente du véhicule d’occasion, annexées au bon de commande du tracteur routier signé par M. [O] le 18 janvier 2019, mentionnent que « sauf stipulations particulières, les véhicules d’occasion sont vendus sans aucune garantie et après examen et essai jugés satisfaisants par l’acheteur (…). En cas de non-conformité du véhicule vendu, ou s’il venait à être déclaré inapte à sa destination, l’obligation du vendeur serait limitée au remplacement du véhicule en nature ou en valeur, à l’exclusion de toute indemnité quelle qu’elle soit ».
Il a néanmoins été convenu entre M. [O] et la SDVI le 8 février 2019, au titre des stipulations particulières, d’une garantie contractuelle dite « Xtended Life » pour 24 mois, couvrant la chaîne cinématique, à l’exclusion des fuites (huiles, eau et/ou air),batteries,entretiens et pièces d’usure.
Le procès-verbal de livraison-réception signé par M. [O] et la SDVI le 8 mars 2019 mentionne que le locataire « après avoir procédé aux vérifications d’usage, déclare avoir réceptionné, sans aucune réserve, ledit équipement en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande. En conséquence, le locataire déclare accepter l’équipement tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire du bailleur qui en devient de ce fait propriétaire. Le locataire s’interdit toute contestation ultérieure, et assume dès lors toutes les obligations et risques inhérents à sa détention et à son utilisation ».
Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— au jour de la livraison le 8 mars 2019, le tracteur routier de marque Iveco modèle AS440S48TP Stralis comptabilisait 367 826 kms ;
— M. [O] a signalé des dysfonctionnements pour la première fois à la SDVI, fournisseur, le 10 octobre 2019, le véhicule affichant alors 397 472 kms soit 29 676 kms parcourus en sept mois. Il faisait état d’une consommation excessive de liquide de refroidissement et d’huile moteur, et d’un bruit sur la pompe hydraulique ;
— au 10 février 2020, date de la première intervention mécanique par la SDVI, le véhicule affichait 415 533 kms (soit 18 061 kms parcourus depuis le 10 octobre 2019, date du premier signalement). À cette occasion, a été détectée une fuite sur le vase d’expansion (qui a été remplacé), l’absence de fuite d’huile moteur, et le véhicule a fait l’objet d’un essai routier ;
— au 10 mars 2020, date d’une nouvelle intervention par la SDVI, le véhicule affichait 420 156 kms (soit 4 623 kms parcourus depuis la précédente intervention) ; à cette occasion, la SDVI a contrôlé la pompe hydraulique, procédé à divers remplacements de pièces, et procédé à un essai routier ; le même jour, le véhicule a été passé aux mines ;
— en mai 2020, la SDVI est à nouveau intervenue sur le véhicule et a vérifié à nouveau la pompe hydraulique ; elle a diagnostiqué une détérioration du joint de culasse du moteur et a préconisé sa réparation (cette prestation étant incluse dans la garantie) ;
— à partir du mois d’août 2020, M. [O] a signalé une consommation très excessive de liquide de refroidissement ;
— M. [O] a réclamé à la SDVI qu’elle se déplace à son domicile pour y récupérer le véhicule et qu’elle lui ramène à l’issue des réparations ; ces prestations n’entraient toutefois pas dans le cadre de la garantie contractuelle ; la SDVI l’a invité à se rendre dans une concession Iveco pour que les réparations pris en charge par la garantie soient effectuées ; le remplacement du vase d’expansion n’était pas prévu par la garantie ;
— M. [O] n’a pas amené le véhicule au garage ;
— à la date du constat par commissaire de justice le 24 octobre 2022, le véhicule affichait 446 126 kms au compteur (soit encore 25 970 kms parcourus depuis l’intervention du 10 mars 2020) ; le vase d’expansion était vide de liquide de refroidissement, le véhicule ne pouvant donc circuler;
— le véhicule a été remis à la SDVI le 15 juillet 2025, puis le crédit-bailleur, qui en était propriétaire, en a repris possession.
Cette dernière circonstance prive de tout intérêt l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. La société CNH Industrial Capital Europe sera donc déboutée de cette demande.
Si M. [O] affirme qu’il n’a jamais pu, à compter d’octobre 2019, obtenir un véhicule en état de marche, les faits contredisent cette allégation dès lors qu’il est établi que le tracteur a parcouru 29 676 kilomètres avant sa première réclamation à la SDVI, et encore 48 654 kilomètres entre la première intervention du 10 octobre 2019 et le 24 octobre 2022.
M. [O], qui se trouvait, par application du contrat de location, mandaté par le crédit-bailleur pour exercer toute action utile contre la société Iveco Provence, ne forme aucune demande à l’encontre de cette dernière au titre de la résolution du contrat de vente. Par ailleurs, M. [O] agit en résolution du contrat de location pour manquement du bailleur à ses obligations contractuelles alors que l’article 8 du contrat ne l’autorise qu’à agir en résiliation sur ce fondement. Au surplus, il n’est établi l’existence d’aucun vice caché à la date de la vente du véhicule. Il n’en résulte aucun manquement de la société CNH Industrial Capital Europe à son obligation de délivrance de la chose louée en bon état de réparations.
Si le vendeur et le crédit-bailleur ne contestent pas en l’espèce l’existence de certains dysfonctionnements, encore faut-il en établir l’origine et vérifier s’ils sont imputables à un manquement de l’un ou de l’autre.
S’agissant du bruit sur la pompe hydraulique, M. [O] a indiqué dans son courriel du 24 mars 2020 à la SDVI que d’après ses informations, ce bruit provenait d’une inadaptation du système hydraulique à l’usage d’une grue forestière ; il demandait donc à la SDVI la modification du système pour que la pompe fonctionne correctement. Cependant, il appartient au locataire de s’assurer que les spécifications du véhicule pris à bail soient adaptées à l’usage qu’il souhaitait en faire, et il ne peut imputer au crédit-bailleur, qui n’intervient pas dans le choix du véhicule, les conséquences d’une inadaptation du véhicule à son usage.
S’agissant du joint de culasse défectueux, ce problème n’est apparu qu’au cours de l’exécution du contrat. S’il est effectivement couvert par la garantie contractuelle engageant la SDVI en sa qualité de vendeur, celle-ci n’a jamais refusé d’intervenir sur le véhicule, rappelant à M. [O] qu’il lui appartenait d’amener son véhicule en concession, ce qu’il n’a pas fait, alors que le contrat de location met à sa charge l’entretien et les réparations de l’équipement loué de manière à en assurer constamment le bon état général.
S’agissant de la fuite de liquide de refroidissement, l’intervention sur le vase d’expansion n’était pas couverte par la garantie. Cet élément a été remplacé le 10 février 2020. Si une nouvelle fuite de liquide de refroidissement a été constatée dans le courant de l’année 2020, rien ne permet de la relier à un dysfonctionnement du moteur présent au moment de la délivrance du véhicule, et il appartenait à M. [O] d’amener le véhicule dans une concession pour en déceler la cause, ce qu’il a refusé de faire.
Par conséquent, il n’est établi aucun manquement de la société CNH Industrial Capital Europe à ses obligations résultant des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, pas plus qu’aux conditions particulières du contrat de location.
Le jugement déféré à la cour sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande au titre des frais de gardiennage mais infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [O] et la société CNH Industrial Capital Europe et en ce qu’il a condamné cette dernière à restituer à M. [O] les loyers payés et à lui payer l’indemnité prévue par le contrat. M. [O] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant d’obtenir la restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [O], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevables les conclusions notifiées par la société Iveco Provence le 18 janvier 2026 ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par la société CNH Industrial Capital Europe le 23 janvier 2026 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société CNH Industrial Capital Europe au titre des frais de gardiennage;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [O] :
— de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société CNH Industrial Capital Europe portant sur le tracteur de marque IVECO modèle AS440S48TP STRALIS,
— de sa demande de condamnation de cette société à lui restituer les loyers payés ;
— de sa demande de condamnation de cette société à lui payer la somme de 13 602 euros de dommages-intérêts au titre de l’article 8.3 du contrat de location ;
— de sa demande de condamnation de cette société à prendre possession dudit véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Y ajoutant :
Déboute la société CNH Industrial Capital Europe de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [H] [O] à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance ;
Déboute M. [H] [O], la société CNH Industrial Capital Europe et la société Iveco Provence de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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