Infirmation partielle 28 mars 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 20/05217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2020, N° 18/04043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05217 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHD6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/04043
APPELANTE
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [B] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [L] [M] [D]
C/O [4] – [Adresse 1]
[4]
[Adresse 1]
représenté par Me Matthieu BEAUMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 08 novembre 2024, puis au 06 décembre 2024, et le 24 janvier 2025, puis au 14 février 2025, puis au 07 mars 2025, puis au 21 mars 2025 et au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’Urssaf) [Localité 3] du jugement rendu le 9 uillet 2020 sous le RG 18/04043 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à [L] [M] [D] (le cotisant).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été simplement rapportées par le tribunal dans son jugement, il convient de rappeler que, par lettre du 15 décembre 2017, l’Urssaf
[Localité 3] a adressé au cotisant un appel à cotisations au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2016, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, il était redevable de la somme de 99 968 euros exigible au 19 janvier 2018.
Le 11 juin 2018, le cotisant a saisi la commission de recours amiable (CRA), pour contester la validité de l’appel à cotisations et solliciter la restitution de la somme acquittée. Par lettre en date du 10 septembre 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sur rejet implicite de la même contestation.
En cours de procédure, la CRA a, par décision du 25 octobre 2018, a rejeté le recours du cotisant. Par lettre en date du 21 janvier 2019, le cotisant a saisi la juridiction d’une contestation du rejet express de sa demande par la CRA.
Le 19 avril 2019, l’Urssaf a adressé au cotisant une mise en demeure l’enjoignant de payer la somme des 99 196 euros. Ayant saisi la CRA le 3 juin 2019 et cette dernière n’ayant pas statué dans le délai réglementaire, le 28 août 2019, le cotisant a saisi la juridiction d’un troisième recours sur rejet implicite. Par décision du 31 octobre 2019, la CRA a rejeté expressément le recours du cotisant concernant la mise en demeure.
À la suite de la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, lequel, par jugement du 9 juillet 2020 a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19-044125 et 19-11698 à celle enregistrée sous le numéro 18-04043 ;
— annulé l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 adressé au cotisant ;
— annulé la mise en demeure du 19 avril 2019 ;
— débouté l’Urssaf de l’intégralité de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné l’Urssaf à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le premier juge retient, sur la forme, que l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 constitue une décision de l’organisme de recouvrement faisant grief au cotisant qui est dès lors recevable à saisir la juridiction sur la validité de l’appel à cotisations ; qu’un appel à cotisations est un acte d’ordre administratif ordonnant à une personne physique ou morale de payer une somme d’argent ; qu’il est comminatoire et fait grief à la personne qui en est destinataire, de sorte qu’elle est fondée à saisir la CRA afin qu’elle statue sur la validité de forme et de fond de l’appel à cotisations et, ultérieurement, à saisir la juridiction judiciaire en cas de rejet implicite ou explicite de la CRA.
Sur le fond, le tribunal juge que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, qui est d’ordre public et doit être appliquée strictement, a pour effet de frapper de nullité absolue l’appel à cotisations.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 juillet 2020, l’Urssaf [Localité 3] en a interjeté appel par lettre recommandée postée le 3 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 2 mars 2023.
Par arrêt du 15 septembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2024 aux fins d’inviter le cotisant à produire la copie complète de son passeport, de recueillir les explications des parties sur cette pièce et de reprendre les débats, et a réservé les demandes.
L’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf
[Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2020 n°18/04043 ;
— reconventionnellement, condamner le cotisant au paiement de la CSM pour un montant ramené à 99 196 euros ;
— valider la mise en demeure du 19 avril 2019 d’un montant de 99 196 euros au titre de la CSM 2017 ;
— valider l’appel de CSM du 15 décembre 2017 pour son montant ramené à 99 196 euros ;
— confirmer la décision de la CRA du 25 octobre 2018 ;
— condamner le cotisant aux dépens ;
— rejeter toutes les demandes du cotisant.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, le cotisant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
o annulé l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 adressé au cotisant,
o annulé la mise en demeure du 19 avril 2019,
o débouté l’Urssaf de l’intégralité de ses prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— condamné l’Urssaf à supporter les éventuels dépens de l’instance,
et, statuant à nouveau dans les limites des chefs de jugement infirmés ,
— dire et juger le cotisant recevable en sa contestation ,
— annuler la décision implicite de rejet et la CRA de l’Urssaf à la suite de la réclamation adressée le 11 juin 2018 ainsi que la décision explicite de rejet de la CRA de l’Urssaf du 25 octobre 2018,
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA de l’Urssaf à la suite de la réclamation adressée le 3 juin 2019 ainsi que la décision explicite de rejet de la CRA du
31 octobre 2019,
— dire et juger que le cotisant n’est pas redevable de la CSM,
— annuler l’appel à cotisations daté du 15 décembre 2017,
— annuler la mise en demeure du 19 avril 2019,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux éventuels dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions écrites qu’elles ont développées oralement à l’audience avant de les déposer après les avoir faites viser par le greffe à la date du 25 mars 2024.
MOTIFS :
1. Sur l’assujettissement du cotisant à la CSM :
Moyens des parties
Le cotisant soutient, en substance, que sont redevables de la CSM les personnes, travaillant ou n’exerçant pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière. Or, le cotisant soutient que ne travaillant pas en France et n’y résidant pas de manière stable et régulière en 2016, il ne pouvait être redevable de la CSM, peu important qu’il ait réglé son impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 en France, les conditions d’assujettissement à la CSM étant en effet différentes de celles relatives au domicile fiscal en France. Il fait valoir qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle sur le territoire français au cours de l’année 2016, ni à l’étranger qui serait soumise à la législation française de sécurité sociale. Le cotisant fait valoir que la déclaration rectificative de ses revenus en France et l’avis d’impôt 2017 le démontrent d’ailleurs puisqu’il n’a perçu aucun revenu professionnel en France au titre de l’année 2016. Il relève que l’Urssaf ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer le contraire. Sur l’absence de résidence stable et régulière en France, de nationalité canadienne, le cotisant fait valoir que son foyer ainsi que son lieu de séjour principal étaient situés au Canada où il était pacsé depuis 2014 avec
[J] V. et qu’il résidait à [Localité 8] depuis 2015. Il rappelle que son partenaire civil s’est vu délivrer le 11 mai 2016 une carte de résident permanent au Canada d’une durée de validité de 5 ans, et qu’il lui avait servi de parrain [sponsor] conformément à la législation canadienne, ce qui implique que cette dernière et lui-même résidaient régulièrement au Canada. Il fait valoir que son passeport montre qu’effectivement il ne résidait pas de façon stable et régulière en France et qu’il n’avait passé que 78 jours en France de manière irrégulière et discontinue en 2016. Le cotisant fait valoir que d’autres pièces démontrent sa résidence stable et régulière au Canada, à savoir une autorisation de virement permanent du 29 décembre 2015 au profit de la ville de [Localité 8], sa candidature et de son partenaire civil auprès de la ville de [Localité 8], le document récapitulatif de l’année 2016 qui montre qu’il s’est produit en concert au Canada à plusieurs reprises en 2016, les relevés bancaires de l’année 2016 qui démontrent que les dépenses du couple étaient très majoritairement effectuées au Canada, des attestations de voisins au Canada, les différents échanges de courriel avec leur bailleur et l’administration canadienne, deux avis de dépôt du Conseil des arts du Canada en septembre et novembre 2016, l’annulation du certificat d’assurance et de l’immatriculation de son véhicule, enfin une facture indiquant qu’il était domicilié à [Localité 8]. Le cotisant ajoute qu’il y a une parfaite concordance entre les déplacements de son couple et les publications de son partenaire civil sur les réseaux sociaux et les relevés du compte bancaire. Enfin, il soutient que tous ces éléments sont confirmés par le passeport de son partenaire civil où apparaissent trois tampons d’entrée sur le territoire canadien les 25 mars, 20 juin et 11 août 2016 étant observé qu’il n’y a pas de tampon de sortie dans la mesure où les services frontaliers canadiens ne le font pas et que le passeport d’un résident permanent n’a pas à être tamponné à la sortie. Le cotisant indique que son partenaire civil n’a pris possession de sa carte de résident qu’à son retour de voyage en Europe le
20 juin 2016. Il fait valoir qu’il était affiliée au régime de sécurité sociale canadien. Ensuite, le cotisant soutient que si, avec son partenaire civil, il n’a pas fait valoir de changement d’adresse à l’administration fiscale française en 2016 à l’occasion des déclarations de revenus effectuées en 2017, c’est parce que son partenaire civil était restée propriétaire d’un appartement à [Localité 7] et qu’il lui était apparu plus sûr de maintenir cette adresse plutôt que de communiquer son adresse canadienne au risque que des courriers de l’administration ne lui parviennent pas par défaut d’affranchissement par exemple. Enfin, il fait valoir qu’il ne dispose pas de numéro de sécurité sociale français de sorte qu’il n’a jamais été affilié à la PUMa par la caisse primaire d’assurance maladie.
L’Urssaf réplique en substance que l’affiliation à la PUMa est automatiquement réalisée lorsque le bénéficiaire remplit les critères de résidence stable et régulière ou de travail en France et a des revenus d’activité inférieurs à 10% du Pass et des revenus du capital supérieur à 25% du Pass. L’assujettissement à la CSM est d’ordre public et il n’est pas possible de s’y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus sont remplies. L’Urssaf argue que tout au long de l’année 2016, les conditions cumulatives étaient remplies, à savoir la condition de stabilité et de régularité de la résidence en France et de revenus d’activités professionnelles exercées inférieur au seuil de 10% du Pass, l’absence de perception de pension de retraite, de rente ou d’allocation de chômage, et la condition des revenus annuels du patrimoine supérieurs à 25% du Pass. L’Urssaf soutient qu’en l’espèce le cotisant ne démontre pas que pour l’année 2016, ou pour une partie de celle-ci, il ne remplissait pas ces conditions. Elle rappelle qu’il appartient au cotisant de se rapprocher de la caisse d’assurance maladie pour solliciter le bénéfice de cette protection. Elle fait valoir que les pièces de la partie adverse, notamment des échanges de courriel, ne sont pas des éléments probants justifiant d’une résidence stable et régulière au Canada. Elle observe que la carte de résident du partenaire civil du cotisant ne contient pas de date d’émission et que le cotisant ne dispose que d’une seule fiche de paie du mois de janvier et ne justifie pas d’une résidence stable et régulière au Canada en 2016. Il n’y a donc pas pour l’Urssaf d’éléments probants ou de documents officiels attestant de la résidence du cotisant au Canada en 2016. L’Urssaf fait valoir que le cotisant ne démontre pas davantage qu’elle a été assujettie à la sécurité sociale canadienne. L’Urssaf relève que les copies des passeports du cotisant ainsi que de son partenaire civil permettent de vérifier qu’apparaissent plusieurs tampons qui ne justifient pas que la résidence principale de l’intéressé était située au Canada. Enfin, l’Urssaf relève que le cotisant a déclaré une adresse à [Localité 7] sur sa déclaration de revenus pour l’année 2016 et n’a pas modifié sa résidence principale établie à [Localité 7] au regard de l’administration fiscale.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 160-1 du code de la sécurité sociale et L. 380-2, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé et est redevable d’une cotisation annuelle sous certaines conditions et calculées selon certaines modalités » et « lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1.°»
Lorsque ces conditions sont remplies, l’affiliation au régime d’assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d’adhésion et à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie.
L’assujettissement à la CSM est donc soumis à la double condition d’une résidence stable et régulière en France et de deux seuils différents de revenus d’activité et du capital.
Sur la condition de résidence, l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
Un décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1.
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, applicable en 2016, précisait que :
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1,
L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
« Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
« La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
« La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Au cas d’espèce, sur la condition de revenus, le fait que le cotisant n’ait pas d’activité professionnelle en France n’est pas discuté par l’Urssaf. Et précisément, en l’absence de revenus professionnels et en présence de revenus du capital, le cotisant ne conteste pas utilement remplir la première condition pour être affiliée à la CSM.
Ensuite, sur la condition relative à la résidence en France, le cotisant soutient ne pas être assujetti à la CSM dans la mesure où en 2016 sa résidence stable et régulière était située au Canada dont il ressortissant.
Néanmoins, aucun des éléments versés au débat ne permet de retenir que le cotisant avait, en 2016, sa résidence stable et régulière, au Canada et non en France.
L’ensemble des développements et des nombreuses pièces concernant son partenaire dans le cadre d’un PaCS, de nationalité française, et en particulier de son passeport, est inopérant, étant considéré que le fait, à le supposer établi, que celle-ci ait résidé de manière stable et habituelle au Canada, n’emporte pas ipso facto que lui-même y résidait de façon régulière et stable avec elle, aucune condition ou obligation de résidence commune ne résultant d’un PaCS.
Ensuite, la carte de résident permanent délivrée par le gouvernement du Canada au partenaire civil du cotisant expire le 11 mai 2021 mais n’indique aucune date de délivrance (sa pièce n° 11). Si le cotisant soutient que cette carte a été délivrée à son partenaire civil le 11 mai 2016 en raison d’une durée de cinq ans de celle-ci, il ressort néanmoins de la procédure d’instruction de sa demande de visa permanent (sa pièce n° 12) qu’il est impossible de déterminer si la demande a été faite depuis la France ou le Canada alors que le document prévoit expressément des voies différentes selon la situation dans laquelle se trouve le requérant (page 15 sur 23 du document). Il est également impossible de déterminer la date à laquelle la demande a été formée, cette dernière n’apparaissant pas sur les 8 pages du document (indiquant en comporter 23) versées au débat. Il n’est pas davantage indiqué quelle est la durée de validité de cette carte, seule la date de fin de validité étant certaine. Aucun autre document sur la règlementation et la législation canadienne n’est versée au débat sur la durée de cette carte. Il est ainsi impossible de déterminer si cette carte a été délivrée en 2016. Il importe dès lors peu que le cotisant ait été son parrain ou « sponsor » pour l’obtention de cette carte, ce parrainage n’établissant pas avec certitude la résidence stable et régulière de l’intéressé au Canada en 2016 mais seulement la résidence habituelle du parrain au Canada au regard du document versé.
Par ailleurs, le passeport du cotisant, dont la date d’expiration est le 27 août 2019 et qui a été établi le 27 août 2014, indique une adresse permanente à [Localité 6] (Colombie Britannique), laquelle ne correspond donc pas à l’adresse revendiquée à [Localité 8] par l’intéressé dans le cadre de cette procédure et sans que soit invoqué un éventuel déménagement entre août 2014 et janvier 2016. En outre, ce passeport comporte cinq tampons d’entrée ou de sortie du territoire français en 2016 (pages 7, 8, 10 et 11 du passeport, pièce n° 30 du cotisant), à savoir les 3 février 2016, 29 février 2016,
15 mai 2016, 8 juin 2016 et 3 décembre 2016. L’impossibilité de déterminer s’il s’agit d’entrée ou de sortie ne permet pas d’apprécier la durée exacte des séjours, même si le cotisant soutient avoir séjourné en France 78 jours au regard de ces dates et bien qu’il ait voyagé dans l’espace Schengen pendant ces périodes, sans toutefois l’établir.
Le passeport du cotisant ne permet pas de retenir qu’il avait sa résidence stable et permanente au Canada en 2016.
De même, l’ensemble des pièces versées en n° 11 à 20, 21-1 à 21-3 et 26 (cette dernière étant la traduction des pièces 12 à 15, 17 et 19), constitué exclusivement d’échanges et de documents électroniques n’établit pas une résidence stable et habituelle au Canada du cotisant, aucun de ces documents n’ayant nécessité la présence physique de l’intéressé au Canada pour les établir. La liasse des nombreuses publications sur les réseaux sociaux de son partenaire civil, en pièce n° 16, n’est pas davantage susceptible d’établir une telle résidence, étant observé qu’outre leur ponctualité, ces publications sont en lien le plus souvent avec les activités artistiques du cotisant nécessairement liées à des contrats ponctuels.
Encore, les sept attestations, versées en pièces n° 22-1 à 22-7, n’apportent pas davantage la preuve d’une résidence stable et régulière au Canada en 2016. Quatre attestations émanent de Français et ont été établies, datées et signées à [Localité 7]. Les signataires attestent indistinctement avoir été témoins du fait que le cotisant vivait à [Localité 8] avec son partenaire civil. Or aucun des quatre témoins n’indique avoir vécu à [Localité 8] en 2016. Les trois autres attestations émanent de Canadiens et d’une Mexicaine, établies, datées et signées à [Localité 8]. Rédigées en français selon les mêmes termes, elles indiquent que le cotisant et son partenaire civil étaient leurs voisins à [Localité 8] depuis septembre 2015, étant observé que l’adresse figurant sur le passeport établi en 2014 est située à
[Localité 6], commune distincte de [Localité 8]. Deux de ces témoins déclarent une adresse à l’université de [Localité 8], le troisième une adresse correspondant à l’une des adresses indiquées par le cotisant. Ces attestations sont insuffisantes pour établir une résidence stable et régulière du cotisant au Canda en 2016.
La pièce n° 24, présentant un tableau récapitulatif de l’année 2016 à partir des pièces précédentes, établie par le cotisant, ne constitue aucune preuve ni commencement de preuve.
Ensuite, le cotisant ne rapporte pas la preuve d’avoir été affilié au régime de sécurité sociale canadien comme il le soutient en se fondant seulement sur les termes de la loi canadienne sur la santé (ses pièces n° 27 et 29) et sans verser de documents officiels d’un organisme de sécurité sociale canadien, étant observé que l’absence de numéro de sécurité sociale français n’est pas suffisant pour établir une affiliation à un autre régime de sécurité sociale.
Enfin, le cotisant a établi sa déclaration de revenus 2016 à [Localité 7] le 12 juin 2017 en déclarant une adresse à [Localité 7] en 2016 et en ne formalisant aucun changement d’adresse ou transfert de résidence en 2016 dans la déclaration, sur laquelle apparaît néanmoins son partenaire civil (ses pièces n° 23-1 et 23-2). Il y est également indiqué que son partenaire civil est propriétaire de son appartement à [Localité 7]. Aucune activité à l’étranger n’est déclarée, ni aucun revenu à l’étranger. Par ailleurs, les explications du cotisant sur l’absence de changement d’adresse fiscale ou d’information de l’administration fiscale d’un transfert de sa résidence au Canada, relative à la crainte de perte de courrier en raison d’une erreur d’affranchissement, apparaît insuffisante pour convaincre la cour et établir une résidence stable et régulière au Canada et non à [Localité 7].
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune preuve d’une résidence stable et régulière, ni même habituelle, au Canada. L’affiliation à la PUMa étant d’ordre public, laquelle relève de l’Assurance maladie, le cotisant a été assujetti à bon droit à la CSM en 2016 sur la foi des déclarations fiscales sans que l’Urssaf ait inversé la charge de la preuve.
2.Sur la compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel à cotisations
Moyens des parties
L’Urssaf [Localité 3] expose, en substance, qu’en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les conventions de mutualisation conclues entre les Urssaf prennent effet au jour de la décision d’approbation de ces dernières par le directeur de l’Acoss, à savoir à la date du 11 décembre 2017 dans le cas présent. En effet, la décision du directeur de l’Acoss publiée au Bulletin Officiel Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2017/12 du 15 janvier 2018 a approuvé la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale datée du 1er décembre 2017 entre l’Urssaf d'[Localité 5] et l’Urssaf
[Localité 3]. La convention de mutualisation est donc devenue applicable et opposable au cotisant à compter de cette date conformément aux dispositions de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et de la convention elle-même.
En se fondant sur les articles R. 380-3 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant oppose, en substance, qu’il ne dispose d’aucune résidence dans le ressort de compétences de l’Urssaf du Centre dont la compétence est limitée à cette région. Ensuite il oppose à l’Urssaf que la délégation de compétence du 11 décembre 2017 ne saurait lui être opposable de lors que l’appel de cotisation était du 15 décembre 2017 et que la délégation de compétences n’était opposable aux tiers qu’à compter de sa publication officielle, soit le
15 janvier 2018, comme l’a jugé à plusieurs reprises le tribunal judiciaire de Paris.
Réponse de la cour
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la CSM dispose que :
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la CSM.
L’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du
25 décembre 2016 au 23 décembre 2018, disposait que :
Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
Il résulte du premier alinéa de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée. En conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultants de cette délégation à compter de la décision d’approbation (Cass., Civ. 2, 16 novembre 2023,
n° 21-25.534).
Au cas d’espèce, il est constant que la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la CSM, signée le 1er décembre 2017 entre l’Urssaf d'[Localité 5] et l’Urssaf [Localité 3] a été approuvée par décision du directeur de l’Acoss le
11 décembre 2017, de sorte que l’appel de cotisations intervenu le 15 décembre 2017 opéré par l’Urssaf [Localité 3] n’est entaché d’aucune irrégularité, peu important que la décision approuvant la convention de délégation n’ait été publiée au Bulletin Officiel que le 15 janvier 2018.
Cette décision du 11 décembre 2017 n’est ni une loi ni un acte administratif publié au Journal Officiel. Elle a été publiée au Bulletin Officiel Santé-Protection sociale-Solidarité le 15 janvier 2018. Elle concerne les relations entre deux organismes publics, est destinée à la mise en 'uvre de leurs prérogatives de puissance publique et est donc d’application immédiate.
Dans ces conditions, l’Urssaf du [Localité 3] était territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la cotisation en cause.
Par ailleurs, le cotisant n’établit pas, ni ne cherche à établir, que l’exploitation de données personnelles par l’Urssaf est intervenue avant la décision du 11 décembre 2017.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel de cotisations est inopérant.
3.Sur l’impossibilité d’avoir connaissance des conditions intégrales d’application de la PUMa
Moyens des parties
Le cotisant soutient que les textes réglementaires ayant vocation à préciser les dispositions légales en cause sont parus postérieurement à 2017 et que n’étant pas rétroactifs ils ne permettaient pas à l’Urssaf de réclamer le paiement d’une somme à titre de contribution au régime de sécurité sociale. Il explique que si les articles L. 380-2 et D. 380-2 ont été institués en 2015 et 2016, ce sont les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui sont essentiels à leur application. Il soutient que seuls ces deux articles permettent de lire et d’interpréter l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Or, le cotisant fait valoir le principe de non-rétroactivité des actes administratifs prévu à l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. » Dès lors, un décret n’est rétroactif que si la loi le prévoit. Au cas de la PUMa, le cotisant fait valoir que tous les textes qui la régissent sont parus postérieurement au début de l’année 2017 et que la loi du 21 décembre 2015 n’avait prévu aucune rétroactivité.
Aucun de ces textes ne prévoyant une quelconque rétroactivité quant à leur application, le cotisant invoque qu’il ne pouvait avoir connaissance de l’exigibilité de la cotisation et en déduit que l’appel de cotisation afférent à l’année 2017 doit être annulé.
L’Urssaf réplique que la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur ce moyen dans un arrêt du 23 janvier 2020 (Civ. 2, pourvoi n° 19-12.022, publié au bulletin) et qu’elle a maintenu sa position dans un arrêt du 18 mars 2021 (Civ. 2, pourvoi n° 19-25.792). La Cour de cassation a décidé que les textes de 2016 étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement du cotisant à la PUMa.
L’Urssaf explique que le cotisant invoque le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires pour critiquer l’application du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 au motif qu’il serait essentiel à l’application des textes légaux sur la CSM. Néanmoins, elle fait valoir que le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel à cotisations et la première exigibilité. Dès cette date, par article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et le décret du 19 juillet 2016, en substance, le cotisant connaissait les conditions d’assujettissement ou non à la CSM, les revenus constitutifs de l’assiette de la cotisation et les modalités de prise en compte de ces revenus, les formules de calcul retenues, l’abattement d’assiette appliqué et le taux de la cotisation, les principales modalités de recouvrement et les modalités retenues pour la déclaration des éléments d’assiette.
L’Urssaf ajoute que, de même, les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui, au demeurant, ont uniquement précisé les modalités d’appel de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation, sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, là encore avant le premier appel de la CSM et la première exigibilité de la cotisation. L’Urssaf considère que l’on ne ne saurait considérer ces dispositions comme essentielles pour le calcul de la cotisation mais seulement pour son exigibilité. Elle en conclut que le cotisant est donc mal fondé à invoquer une prétendue rétroactivité des dispositions réglementaires susvisées pour solliciter l’annulation de l’appel à cotisations.
Réponse de la cour
Il n’est pas contestable que les lois entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal Officiel ou de la date qu’elles fixent et que seule l’entrée en vigueur du décret d’application d’une loi est susceptible de différer l’entrée en vigueur de celle-ci.
Mais il est tout aussi constant, comme le rappelle la Cour de cassation, qu’une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Au cas présent, le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que :
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1 et 2 du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État.
Il sera relevé que cette disposition ne dépendait pas, pour la mise en 'uvre immédiate de ses principes, de son décret d’application du 19 juillet 2016.
Ensuite, il est constant que le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant l’appel à cotisations de l’Urssaf et son exigibilité. Ses dispositions, qui au demeurant prévoient simplement les deux formules de calcul applicables pour les assurés redevables de la cotisation en fonction du montant des revenus d’activités professionnelles perçus, s’appliquent donc à des situations juridiques non définitivement constituées avant leur entrée en vigueur.
Enfin, le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, publié au Journal Officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant, notamment, que la cotisation mentionnée à l’article
L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu’elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Ces dispositions réglementaires se limitent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l’année 2016 , première année d’assujettissement à cette cotisation , à la fin de l’année 2017, et force est de constater qu’elles ne modifient pas le principe, les conditions d’assujettissement, ni l’assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie, qui sont exclusivement prévues par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n° 2016-976 du 19 juillet 2016.
Ainsi, dès 2016, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, complété par l’article D. 380-1, comportait les précisions nécessaires à la détermination de l’assiette, du taux et du mode de calcul de la CSM dont il était indiqué, dès le 1er janvier 2016, qu’elle serait recouvrée l’année suivante, soit courant 2017, de sorte que les dispositions du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, qui ne portent que sur les modalités de recouvrement de la cotisation, n’étaient ni nécessaires ni essentielles à l’entrée en vigueur de la cotisation.
En conséquence, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l’application des dispositions de l’article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l’année 2017 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté.
4. Sur la tardiveté de l’appel à cotisations
Moyens des parties
En substance, le cotisant soutient que l’appel à cotisations pour l’année 2016, en date du 15 décembre 2017, est nul pour être postérieur à la date du 30 novembre 2017, qui était celle à laquelle elle devait être appelée au plus tard en application du texte susvisé, outre que l’Urssaf ne démontre pas la date d’émission effective de l’appel de cotisation.
Pour s’opposer à ce moyen, l’Urssaf soutient en substance que ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la date limite qu’il énonce et que la Cour de cassation considère que le seul effet du non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale est le report du délai au terme duquel la cotisation devient exigible et donc ne saurait en aucun cas être sanctionné par la nullité de l’appel de cotisations ou avoir pour effet d’entraîner l’annulation de cet appel. En outre, le cotisant n’a subi aucune conséquence puisque la date d’exigibilité de la cotisation a été logiquement décalée.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Il résulte de ces textes que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite d’appel à cotisation fixée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass., Civ. 2e, 6 janvier 2022, n°20-16.379 ; Cass., Civ. 2e, 7 avril 2022, n°20-17.872).
Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause, soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R. 380-4.
Au surplus, aucun préjudice n’est démontré par le cotisant du seul fait de l’appel tardif de cotisations auxquelles il était tenu par la loi.
5. Sur la mise en demeure
Moyens des parties
En substance, le cotisant fait grief à la mise en demeure de ne pas comporter les renseignements nécessaires pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Au cas particulier, le cotisant reproche à la mise en demeure qu’il a reçu de comporter une période imprécise, à savoir « 4E TRIM 2016 », laquelle est discordante avec la période de cotisation mentionnée sur l’appel à cotisations, à savoir « Année 2016 », d’autant que le calcul indiqué sur cet appel laissait entendre que c’était un calcul annuel (« montants déclarés pour l’année 2016 » et application du taux de 8% sur ces revenus). Il reproche ainsi à la mise en demeure de ne pas l’avoir mis en mesure de comprendre à quelle période, annuelle ou trimestrielle, se rapportaient les cotisations réclamées. Il observe en outre que la mise en demeure n’étant pas régulière, la cotisation est aujourd’hui prescrite puisque le délai de 3 ans de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dont relèvent les cotisations et contributions sociales est expiré, de sorte que l’Urssaf n’est plus en droit de lui réclamer le paiement de la somme de 99 196 euros.
L’Urssaf réplique que l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. L’Urssaf soutient que la mention qui figure dans la colonne « période », à savoir
« 4e trimestre 2016 », n’est pas de nature à tromper le cotisant ou à l’induire en erreur dès lors que la CSM est redevable annuellement, qu’il n’a reçu aucun appel à cotisations durant les précédents trimestres et que l’appel du quatrième trimestre ne peut correspondre qu’à la cotisation annuelle appelée au cours du quatrième trimestre de l’année. Elle observe que la cour d’appel d’Amiens l’a jugé ainsi dans un arrêt du 3 janvier 2023, n° 21/03040. L’Urssaf en conclut que la mise en demeure est bien régulière et que la cotisation n’est pas prescrite.
Réponse de la cour
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédé, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article R. 244-1 du même code prévoit que l’envoi, par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 555-1, de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’avertissement ou la mise en demeure, qui constituent une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les pièces produites au débat permettent de constater que la mise en demeure délivrée au cotisant répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date d’établissement de la mise en demeure, soit le 19 avril 2019 ;
— la mention que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 17 avril 2019 ;
— la nature des cotisations concernées, en l’occurrence la cotisation subsidiaire maladie (CSM) ;
— la cause et le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce l’absence de versement ;
— les périodes de référence, à savoir le quatrième trimestre 2016 ;
— les montants en contributions et majorations, soit respectivement les sommes de 99 196 euros en cotisations dues et 0 euro en majorations de retard.
Cette mise en demeure a été adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2019, reçue le 23 avril 2019, et porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La cour rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement fait obligation à l’Urssaf de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
La mise en demeure, adressée par l’Urssaf au cotisant d’avoir à régler des cotisations, interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses.
Au cas particulier, la mention « 4e trimestre 2016 » qui figure à la mise en demeure n’est pas de nature à induire en erreur le cotisant quant à l’étendue de ses obligations. En effet, la CSM est redevable annuellement et ne peut être appelée qu’en fin d’année, dès lors le quatrième trimestre 2016 comme période de la seule CSM, aucune autre cotisation n’étant appelée par ailleurs, ne peut correspondre qu’à la cotisation annuelle nécessairement appelée au cours du quatrième trimestre de l’année. En outre, il est exact que l’assuré n’a reçu aucun autre appel à cotisations avant cette mise en demeure, de sorte qu’il ne pouvait pas être induit en erreur ou douter raisonnablement de la période concernée.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En conséquence, la demande de nullité formée par le cotisant doit être rejetée.
6. Sur le calcul de la CSM
Moyens des parties
En substance, le cotisant soutient que l’appel de cotisations doit faire état du mode de calcul détaillé de la CSM et notamment de son assiette. Or, au cas d’espèce, le cotisant fait valoir que l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 ne contient aucun détail relatif au calcul de la CSM ni aucune explication concernant l’assiette retenue, de sorte qu’il est dans l’incapacité de vérifier si l’assiette de la CSML appliquée correspond à celle définie par les textes.
En substance également, l’Urssaf réplique que pour le calcul de la CSM, il est pris en compte les revenus du capital déclarés par une personne au titre d’une année civile. Elle précise que lors d’une déclaration commune au sein d’un même foyer fiscal, l’assiette retenue est la part de revenus qui peut être attribuée à chaque membre du couple. Lorsque les revenus des époux ou partenaires de PaCS ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus. Au cas d’espèce, à la suite des éléments transmis par la DGFIP et au regard des conditions d’assujettissement à la CSM prévu par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant a été informé qu’il était redevable de la somme de 99 968 euros au titre de la CSM 2016. En application de la circulaire interministérielle n° DS/5B 2017/322 du
15 novembre 2017 relative à la CSM prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les bases de calcul de la CSM 2016 pour le partenaire civil du cotisant sont composés de revenus du capital. Le cotisant a effectué une seule déclaration de revenus avec son partenaire civil pour l’année 2016. De plus, le cotisant ne démontre pas que les revenus des partenaires sont individualisés, de sorte que la part de revenus de chacun des redevables est égale à la moitié des revenus du couple en 2016. Les revenus d’activité du cotisant sont inférieurs à 5% du Pass et les revenus du capital supérieur à 25% du Pass. Ainsi, la cotisation a été retenue à la somme de 99 196 euros conformément aux textes applicables. Il appartient au cotisant de transmettre au service de l’Urssaf tout document qui permettrait de réévaluer sa situation le cas échéant. L’Urssaf conclut que la CMS 2016 a donc été dûment calculée selon les informations fiscales communiquées.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
I- Le montant de la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1°) Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8% x (A-D) où A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2°) Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8% x (A-D) x 2 x (1-R/S) où : R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III. Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au Il.
Par ailleurs, la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale indique que :
La cotisation subsidiaire maladie est notamment assise sur les revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et les bénéfices des professions non commerciales non professionnels, retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Le tableau annexé en précise les composantes (annexe 2).
« En cas de déclaration commune au sein d’un même foyer fiscal, l’assiette retenue est la part de revenus qui peut être attribuée à chaque membre du couple. Lorsque les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus. Toutefois, si le redevable est titulaire d’une part supérieure ou inférieure à 50 % des revenus, il peut fournir aux organismes de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte des revenus qui lui revient (cf. III. 2).
« Pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 25% du PASS, soit 9 654 ' au titre de 2016, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’un foyer composé de deux redevables de la cotisation, cet abattement est appliqué à chacune des parts de revenu attribué à chacun des membres du couple.
Il ne s’évince d’aucun texte que l’appel de cotisations doit indiquer le mode de calcul détaillé, et notamment de l’assiette, de la CSM, laquelle est d’ordre public.
Ensuite, il résulte des pièces produites par l’Urssaf et qui ne sont pas contestées et de la déclaration fiscale du cotisant (ses pièces n° 23-1 et 23-2), que le cotisant a effectué une déclaration de revenus commune avec son partenaire civil pour l’année 2016.
Or, en 2016 les revenus du capital de ce dernier étaient :
— « Revenus des valeurs et capitaux immobiliers » :
* montant net après abattement durée détention plus-value imposable, case 3VG pour un montant de 1 082 987 ' ;
* abattement net durée détention appliquée sur les plus-values, cases 3SG pour un montant de 1 416 213 '.
Le cotisant ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer que les revenus du couple étaient individualisés.
Il s’ensuit que chaque membre du couple dispose de la moitié des revenus déclarés. L’assiette de la CSM 2016 du cotisant s’établit ainsi, après déduction de la CSG, comme suit : (1 082 987 + 1 416 213) : 2 = 1 249 600 '.
Pour sa part, le cotisant a donc des revenus d’activités inférieurs à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) et des revenus du capital supérieurs à 25% du Pass, soit 1 249 600 euros.
Au regard de la règle de calcul rappelée ci-avant, notamment de l’abattement d’un montant égal à 25% du Pass, c’est à juste titre que le montant de la cotisation a été fixée par l’Urssaf à la somme de 99 196 euros.
Le cotisant n’apporte aucun élément pour remettre en cause ce calcul effectué conformément aux textes applicables sur la base des déclarations fiscales de l’intéressé et de son partenaire civil.
7. Sur les décisions de la CRA
La société demande l’annulation des décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable. L’Urssaf sollicite la confirmation de la décision de la CRA du
25 octobre 2018.
Néanmoins, les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. Les demandes seront donc écartées.
8. Sur les demandes accessoires
Le cotisant, succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’Urssaf [Localité 3] ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2020 sous le RG 18/4043 en ce qu’il a :
— annulé l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 adressé à [L] [M] [D],
— annulé la mise en demeure du 19 avril 2019,
— débouté l’Urssaf de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné l’Urssaf à supporter les éventuels dépens de l’instance ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu’est régulier l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 délivré par l’Urssaf
[Localité 3] à [L] [M] [D] au titre de la CSM de l’année 2016 d’un montant de 99 196 euros ;
VALIDE la mise en demeure du 19 avril 2019 d’un montant de 99 196 euros au titre de la CSM de l’année 2016 à hauteur de 99 196 euros ;
REJETTE les demandes relatives à la confirmation, l’infirmation ou l’annulation des décisions de la commission de recours amiable de l’Urssaf ;
CONDAMNE [L] [M] [D] à payer à l’Urssaf [Localité 3] la somme de 99 196 euros au titre de la CSM de l’année 2016 ;
DÉBOUTE [L] [M] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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