Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 févr. 2026, n° 22/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 22/06072 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOGT
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/01281
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12] (BRESIL)
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Julie VERDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
A effet du 1er octobre 1987, la société Foraid, devenue Petroservice puis SPIE Oil gas services, a souscrit deux contrats d’assurance prévoyance auprès des sociétés La Vie nouvelle et Drouot assurances :
— un premier contrat dit « substitutif » n° 10003684 ayant pour objet de fournir aux salariés expatriés les prestations dont ils auraient bénéficié s’ils étaient inscrits au régime de la Sécurité Sociale française ou tout autre organisme similaire comme la Caisse des Français de l’Etranger (la CFE);
— un second contrat dit « complémentaire » n° 10003768, ayant pour objet de fournir des garanties dites « complémentaires » à l’ensemble des salariés expatriés adhérents au contrat de base précité.
A compter du 10 mai 1996, M. [K] [W] travaillant pour la société Foraid, en contrat à durée indéterminée, a bénéficié des garanties prévues aux contrats précités.
A compter de juillet 2005, M. [W] a été placé en arrêt maladie. Il a ensuite demandé à être placé en invalidité et mobilisé la garantie de la société Axa France vie à ce titre à partir de 2008.
Un premier examen a été réalisé par le docteur [O] lequel a conclu, le 28 janvier 2009, que son état de santé n’était pas de nature à justifier une invalidité.
M. [W] a contesté cette position, de sorte que la société Axa a diligenté une expertise au Brésil, lieu de résidence de M. [W], réalisée au mois de mars 2009 par le docteur [X].
Les conclusions de cet expert ont conduit, le 16 mars 2009, à un classement en invalidité de 1ère catégorie.
M. [W] a contesté son classement en catégorie 1, l’assureur a désigné un médecin arbitre.
Dans l’attente du résultat de cette dernière expertise, la société Axa a procédé au versement de la rente correspondant à une invalidité de catégorie 1 au titre du contrat « substitutif de la sécurité sociale » du 8 décembre 2008 au 30 juin 2009.
Par la suite, la société Axa a reconnu que M. [W] était atteint d’une invalidité 2e catégorie et lui a versé deux rentes invalidité, n°05053650 et 05053651, au titre d’un contrat « 27040850000 ».
En 2016, la société Axa indiquant s’être aperçue que M. [W] bénéficiait d’une pension de la CFE d’un montant de 1 142,50 euros depuis le 13 août 2010, a, le 31 mars 2016, cessé de verser à M. [W] la rente invalidité « substitutive » n°05053650 et, le 12 juillet 2016, sollicité le remboursement des prestations considérées comme indûment versées depuis le 13 août 2010 soit la somme de 85 404,04 euros.
Le 15 juillet 2016, M. [W] a contesté cette position, par l’intermédiaire de sa protection juridique, considérant que le remboursement sollicité par la société Axa correspondrait à une rente complémentaire et non substitutive de la CFE.
Le 2 décembre 2016, M. [W] a sollicité une copie du contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Axa. La société Axa lui a répondu qu’il incombait au souscripteur du contrat, la société Previnter, de lui communiquer ce document.
Selon exploit du 14 mars 2017, M. [W] a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre en référé afin de solliciter la condamnation de la société Axa à communiquer les contrats de prévoyance dont il bénéficie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a enjoint à la société Axa de communiquer à M. [W] les pièces suivantes :
— le contrat de prévoyance n° 270408500000 comprenant les rentes numéros 05053650 et 05053651 conclu par SPIE Oil gas services avec la société AXA France Vie;
— à défaut, la preuve que le contrat P10003684 a effectivement changé de numérotation interne depuis le rachat par AXA France vie des sociétés La vie nouvelle et Drouot assurances et est désormais référencé sous le numéro 27040850000.
Par acte du 2 février 2018, M. [W] a assigné la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir sa condamnation au versement des arriérés de rente «substitutive » n°05053650 dont le versement a cessé le 31 mars 2016.
Par ordonnance du 6 septembre 2020 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] pour déterminer si le karaté tel que pratiqué par M. [W] entre le 8 décembre 2008 et le jour de l’expertise est médicalement compatible avec une invalidité 2ème catégorie, et si entre le 8 décembre 2008 et la date de l’expertise, l’état de santé de M. [W] lui permet de bénéficier des garanties invalidité de la compagnie AXA ; à défaut dire à quelle date son état de santé ne remplit plus les conditions requises.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2020.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré recevables, comme non prescrites, les demandes reconventionnelles en restitution formées par la société Axa,
— condamné M. [W] à payer à la société Axa les sommes de :
*avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020……………..218 855,34 euros,
*avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018………………51 981,46 euros,
*sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile………………….5 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [W] aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 4 octobre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 2 février 2023, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
M. [W] demande à la cour, par dernières écritures du 30 octobre 2025, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a débouté de sa demande principale en paiement de l’arriéré de la partie de rente servie sous le numéro de dossier 05053650,
*a déclaré recevables comme non prescrites les demandes reconventionnelles formées par la société Axa,
*l’a condamné à rembourser la somme de 51 981,46 euros perçue au titre de cette même partie de rente entre le 13 août 2010 et le 31 mars 2016,
*l’a condamné à rembourser la somme de 218 855,34 euros perçue au titre des rentes portant les numéros de dossiers 05053650 et 05053651 entre le 8 décembre 2008 et le 26 octobre 2012,
*l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
*l’a débouté du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Axa de sa demande de voir écarter des débats les pièces 1, 2, 18, 19, 25, 26 communiquées par lui,
— dire et juger qu’il a été indemnisé en application du contrat n° 2704085000 qui annule et remplace le contrat n° 10003768 qui est un contrat de prévoyance complémentaire,
— dire et juger que la société Axa n’a jamais communiqué le contrat n° 2704085000,
— dire et juger que la société Axa n’a pas repris le contrat « substitutif » 10003684 qui aurait été repris par [Localité 8] Méderic,
En conséquence,
Sur sa demande principale en paiement des arriérés de la partie de rente n° 05053650 entre le 31 mars 2016 et le 21 décembre 2022,
— condamner la société Axa au paiement de la somme de 107 473,50 euros arrêtée au 31 décembre 2022, à parfaire, au titre de l’arriéré d’une partie de la rente désignée par elle sous le numéro de dossier 05053650,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2 février 2018,
— débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Si la cour l’estimait nécessaire,
— ordonner une expertise judiciaire portant sur l’analyse du disque dur de l’ordinateur à partir duquel ont été émis le mail et la notification de rente du 12 novembre 2009 afin d’établir les différents utilisateurs ayant ouvert ces documents par la suite et les dates des éventuelles modifications effectuées sur ce fichier, aux frais avancés de la société Axa qui remet en cause la sincérité de ses documents produits,
Sur les demandes reconventionnelles de la société Axa,
— déclarer la société Axa irrecevable, et à tout le moins, mal fondée en ses demandes reconventionnelles,
— dire et juger que la société Axa avait connaissance, dès 2009, qu’il était affilié à la CFE, et en conséquence déclarer la société Axa irrecevable en sa demande de restitution au titre des sommes versées pour la partie de rente désignée sous le numéro dossier 05053650 pour cause de prescription,
— dire et juger que la société Axa ne démontre pas qu’il aurait commis une fausse déclaration intentionnelle ou une omission volontaire,
— dire et juger que la société Axa n’a jamais communiqué le contrat n° 27040850000,
— dire et juger que la notice d’information du contrat d’assurance prévoyance de groupe 10003768 et le document interne 704085 ne contiennent aucune clause de déchéance,
— dire et juger que la société Axa n’a pas repris le contrat « substitutif » 10003684 qui aurait été repris par [Localité 8] Méderic,
Subsidiairement,
— dire et juger que la clause de déchéance de garantie contenue dans le contrat 10003664 n’a pas été portée à sa connaissance,
En conséquence,
— déclarer la société Axa mal fondée en ses demandes de déchéance de garantie et de répétition de l’indu subséquente,
— débouter la société Axa de toutes ses demandes en restitution à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Avant dire droit sur le quantum des sommes à restituer,
— ordonner une expertise complémentaire avec pour mission de déterminer si son état de santé entre le 8 décembre 2008 et le 26 octobre 2012 justifiait le classement en invalidité catégorie 1,
En tout état de cause,
— dire et juger que la société Axa a commis de nombreuses fautes et doit réparer l’ensemble de ses préjudices causés,
En conséquence,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes,
— le déclarer bien fondé en sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
— condamner la société Axa à réparer son préjudice matériel en condamnant la société Axa à lui verser un montant équivalent aux sommes auxquelles ce dernier pourrait être condamné à lui restituer,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 10 600 euros au titre des sommes indûment prélevées au titre de la CSG RDS,
— imputer ce montant si, par impossible, il devait être condamné à une quelconque restitution,
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques entre les parties nées de la décision à intervenir,
— débouter la société Axa de sa demande de compensation judiciaire avec les contrats d’assurance retraite dont il bénéficie,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2025, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
*a déclaré recevables, comme non prescrites, ses demandes reconventionnelles en restitution,
*a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
*a ordonné l’exécution provisoire,
*a condamné M. [W] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a condamné M. [W] aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné M. [W] à lui payer les sommes de 218 855,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 et de 51 981,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 et à rejeter toute demande plus ample ou contraire,
*rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui restituer la somme de 691 047,94 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de chacun des versements successifs des rentes n°05053650 et 05053651 depuis le 8 décembre 2008 soit :
*sur la période du 8 décembre 2008 au 31 mars 2016 au titre de la rente substitutive n° 05053650………………………………………………………………………………….112 100,65 euros,
*sur la période du 8 décembre 2008 et le 31 janvier 2023 au titre de la rente complémentaire n°05053651……………………………………………………….578 947,29 euros,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à lui restituer la somme de 218 855,34 euros au titre des rentes versées entre le 8 décembre 2008 et le 26 octobre 2012,
— condamner M. [W] à lui restituer la somme de 218 855,34 euros soit :
*au titre de la rente substitutive n°05053650……………………………………61 847, 55 euros,
*au titre de la rente complémentaire n°05053651……………………………157 007,79 euros,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à lui restituer la somme de 51 981,46 euros au titre de la rente substitutive n°05053650 entre le 13 août 2010 et le 31 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 (après déduction d’un montant de 33 442,58 euros au titre de la période du 13 août 2010 au 26 octobre 2012),
— à défaut, condamner M. [W] à lui restituer la somme de 85 404 euros au titre de la rente substitutive n°05053650 entre le 13 août 2010 et le 31 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, si par impossible la cour venait à infirmer le jugement et à rejeter la demande de restitution au titre de la rente substitutive n°05053650 sur la période allant du 8 décembre 2008 au 26 octobre 2012,
En toute hypothèse également,
— débouter M. [W] de ses demandes mal fondées et injustifiées,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes relatives à des rentes à compter de janvier 2023, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite,
— débouter M. [W] de toute demande excédant la somme de 108 880,31 euros au titre de la rente substitutive n°05053650 sur la période allant du 1er avril 2016 au 31 janvier 2023,
— débouter M. [W] de toute demande au titre de la rente complémentaire n°05053651,
— débouter M. [W] de ses demandes injustifiées et les ramener en toute hypothèse, à de plus justes proportions,
— ordonner la compensation judiciaire entre les sommes auxquelles M. [W] serait condamné avec celles dont elle est redevable au titre des contrats retraite n° [Numéro identifiant 2]et [Numéro identifiant 3],
— condamner M. [W] au versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de versement de M. [W] par la société Axa de la somme de 107 473,50 euros correspondant à la rente 05053650 depuis mars 2016
Le tribunal cite les articles 1.3.1 et 1.3.3 des conditions générales du contrat 10003684 et énonce que la rente n°05053650 est manifestement subsidiaire à la perception d’une autre rente par les organismes sociaux. Il tient compte de la notification du 12 novembre 2009, produit par Axa et qui mentionne clairement les deux rentes, l’une substitutive et l’autre complémentaire. Il rejette donc la demande de M. [W] puisqu’il percevait rente invalidité de la CFE depuis le 13 août 2010.
M. [W] soutient d’abord, sur le contrat applicable, que les deux rentes versées par la société Axa qui lui ont été versées étaient des rentes complémentaires, en application du contrat 2(704085)000, au demeurant jamais produit, anciennement numéroté 10003768. Il indique ainsi que dans ses conclusions d’appel (p.13), la société Axa reconnaît elle-même que le contrat 704084 supposé remplacer le contrat substitutif n° 10003684 n’a pas pris effet et a été transféré à la société [Localité 8] Mederic, reconnaissant ainsi n’avoir pas repris de contrat substitutif 10003684.
Par ailleurs, tous les courriers et attestations de paiement adressés à M. [W] par AXA ne mentionnent qu’un seul contrat : le numéro 270408500000, de sorte que les numéros 05053650 et 05053651 ne sont que des numéros de dossiers internes à AXA et non des numéros désignant des rentes de nature différente. Le « document interne » n° 7040850, enfin communiqué par AXA, « annule et remplace à cette date celui précédemment émis sous le numéro 10003768 ». Il ajoute qu’il a été affilié auprès de la CFE pour la maladie maternité invalidité et aussi vieillesse, dès son embauche en 1996, de sorte que le contrat n°10003684 ne lui était d’ailleurs pas applicable dès le départ.
Il soutient par ailleurs que la première rente 05053650 correspond à la rente complémentaire calculée sur la tranche A du salaire, la CFE ne prenant en charge que 50% de cette tranche, la seconde 05053651 sur la tranche B, ainsi que cela est prévu au contrat 10003768 (devenu 27040850000), le total devant assurer une indemnisation égale à 100 % de la base des garanties. Si l’une des rentes était substitutive, elle serait de même montant que celle servie par la CFE ce qui n’est pas le cas.
Il ajoute que la notification faite le 12 novembre 2009 par mail n’a jamais indiqué qu’il y avait deux rentes mais que tous les courriers portaient sur une seule rente. Il conteste avoir pu modifier le document qui était joint à la notification du 12 novembre et produit un document indiquant les propriétés du document ouvert. Il ajoute que la société Axa n’avait pas contesté ce document devant le juge des référés. Subsidiairement, il demande une expertise informatique.
Axa ne pouvait cesser de régler la rente en l’absence de clause de déchéance ou de clause précisant les conditions de révocation par l’assureur. Si par extraordinaire la cour retenait que c’est le contrat 10003684 qui s’appliquait, la clause de déchéance n’est quoiqu’il en soit pas opposable à M. [W] qui n’a eu connaissance de ce contrat qu’ensuite de la procédure de référés.
La société Axa soutient que le contrat dit « substitutif » n° 10003684 devait initialement être remplacé par le contrat n° 704084 en cours d’édition. Les cotisations afférentes à ce contrat n’ont toutefois jamais été réglées, de sorte qu’il n’a pas pris effet, le contrat ayant été transféré à la société [Localité 8] Mederic à compter du 1er avril 2007, et que le contrat dit « complémentaire » n° 10003768 a été partiellement annulé et remplacé par le contrat n° 704085 à effet du 1er janvier 2006 et que s’il précise qu’il « annule et remplace à cette date celui précédemment émis sous le numéro 10003768 », il précise aussi que les clauses et conditions générales et particulières de ce contrat ont été reprises dans le n° 704085. Elle soutient que le numéro unique 2[704085]0000 correspond bien au contrat complémentaire n°704085, lequel renvoie lui-même au contrat 10003684 pour les prestations dites substitutives, et qu’il a été convenu avec la société [Localité 8] Mederic que la société Axa prenait en charge le sinistre, l’arrêt de travail initial de M. [W] datant de 2005, soit avant le transfert du contrat à celle-ci (pièce 30).
Quoiqu’il en soi, il appartient à M. [W] de prouver le contrat d’assurance dont il demande la mobilisation.
Celui-ci a été parfaitement informé de la nature des deux rentes distinctes qui lui seraient versées. Ainsi, elle indique que par mail du 12 novembre 2009, selon courrier joint qu’elle produit, et qui ne correspond pas à celle produite par M. [W]. Elle ajoute que le débat sur cette notification est sans emport puisque le débat doit porter sur les stipulations contractuelles elles-mêmes et M. [W] doit rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont bien remplies. De plus, les notifications de rentes versées aux débats par M. [W] indiquent que « la rente est revalorisée en fonction de l’évolution du point de la sécurité sociale pour la rente 05053650 et AGIRC pour la rente 05053651 » ce qui ne peut que signifier que l’une est substitutive et l’autre complémentaire.
De plus, M. [W] ne pouvait percevoir une rente « complémentaire » d’un montant total de 56 342 € (15 922 € + 40 420 €, pièce n°6) ce qui en tenant compte des prestations versées par la CFE (22 745,32 €) impliquerait que M. [W] percevait 79 087 € annuellement alors même que son salaire de référence est de 52 852,40 € (sur les douze derniers mois précédant son arrêt de travail).
Subsidiairement, elle indique que le montant de la rente substitutive pour la période litigieuse allant de mars 2016 à la date de retraite de M. [W] en 2023, ne saurait excéder un montant de 108 880,31 euros.
Sur ce,
Selon l’article 1325, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de cet article qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence du contrat garantissant le risque qu’il souhaite voir prendre en charge, et donc du contenu dudit contrat (2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-13.654 ; 2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 08-21.010), en produisant un écrit ou un commencement de preuve par écrit émanant de l’assureur, corroboré par d’autres éléments. Il lui appartient ensuite de prouver que le sinistre est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
Dans le cas présent, la société Axa a bien versé une rente à M. [W], sous deux numéros, n°s 05053650 et 05053651, en vertu d’un seul contrat numéroté n° [Numéro identifiant 4]. L’un soutient qu’il s’agit de deux rentes, l’une substitutive, versée en application du contrat 1003684 et l’autre, complémentaire, versée en application du contrat n° 10003768, et l’autre que le seul contrat applicable est le n° [Numéro identifiant 5]qui n’a repris que le contrat n° 10003768 et que les rentes versées, qui ne sont en réalité qu’une seule rente, sont bien uniquement complémentaires à la rente invalidité perçue de la CFE.
M. [W], qui demande l’application de la garantie pour la période postérieure à mars 2016, n’est pas en mesure de produire le contrat d’assurance, qui est un contrat signé par son employeur et souscrit par un tiers. Or, il justifie, par la production d’échanges de mail, qu’il n’est pas parvenu, en septembre 2016 à obtenir copie du contrat de son employeur, qui l’a renvoyé vers "Mme [M] ([B]. [Courriel 11]) qui devrait pouvoir vous renseigner" mais qui l’a elle-même renvoyé vers son employeur pour obtenir le contrat (Pièce 10 [W]).
Néanmoins, on peut voir que, d’après un projet de contrat produit par la société Axa, du 16 mai 2006, avec effet prévu au 1er janvier 2006, portant le numéro « 704085 », aucune version définitive signée n’ayant été produite par aucune des deux parties, le contrat apparaissant ensuite sur les courriers sous le numéro [Numéro identifiant 5]était destiné à reprendre celui n°10003768 (pièce 47 [W] et 14 « document interne à Axa, en cours d’édition », et 19 Axa), et que celui n°10003684 devait être repris, en 2007, par [Localité 8] Mederic, ce qui n’a jamais été fait en raison d’impayés (pièce 3 Axa verso).
Il résulte également d’un mail envoyé à M. [W] le 2 juin 2009 que la date retenue pour la prise en charge au titre de l’invalidité, et donc les garanties mobilisables, est celle des arrêts de travail initiaux donc en 2005, et c’est pourquoi c’est la garantie d’Axa et non de [Localité 8] Mederic qui est due.
Il lui a en effet été écrit à cette date : "nous vous informons avoir fait le point sur votre dossier avec notre cellule commerciale. Nous notons que votre arrêt de travail initial a bien eu lieu sous la garantie d’Axa. L’invalidité qui suit votre incapacité doit en conséquence être couverte par le même contrat. Votre dossier a donc été transféré à tort d’Axa à [Localité 8]. Sachez que nous regrettons sincèrement cette confusion entre les assureurs historique (Axa) et actuel ([Localité 8] – assureur de la population SPIE OIL GAS suite à une harmonisation de la population en 2007). Nous transférons donc votre dossier à Axa à l’attention de Mme [J] pour reprise de votre dossier." (Pièce 30 Axa).
Dès lors, la prise en charge de l’invalidité s’inscrit dans la continuité de la prise en charge des arrêts de travail de M. [W], et il sera relevé que l’employeur de M. [W] indiquait au souscripteur des contrats, la société Previnform, le 10 septembre 2008 que les indemnités perçues à ce titre l’avaient été au titre des « deux contrats prévoyance » (pièce 3 Axa).
Ensuite, si la notification de rente du 12 novembre 2009 est très contestée dans son contenu, il sera d’abord relevé que M. [W], suite à au mail du 2 juin 2009, a pris contact avec Mme [J], de la société Axa pour lui demander des nouvelles de son placement en invalidité de catégorie 2 et qu’elle lui répond que le médecin conseil demande un compromis d’arbitrage et qu’elle va régler la rente de catégorie 1 dès le lendemain pour ne pas le pénaliser. Elle écrit, le 19 juin, ce qui n’est pas contesté : « je viens de régler le premier sinistre qui correspond au contrat substitutif à la sécurité sociale du 8 décembre 2008 au 30 juin 2009 en 1re catégorie. Après validation, je réglerai le deuxième sinistre au cours de la semaine prochaine ». Il est donc bien mentionné l’existence de deux sinistres et notamment l’application de deux contrats dont l’un correspond au contrat « substitutif » de la sécurité sociale (pièce 20 Axa). Le 24 juin, M. [W] lui répond d’ailleurs qu’il a bien reçu le premier virement mais qu’il n’en comprend pas le montant, qui devrait correspondre à 60% de son salaire net d’après « les termes de mon contrat ». Elle y répond le même jour, « pour l’instant, j’ai réglé le sinistre 05053650, substitutif de la sécurité sociale » et lui explique le calcul. Elle ajoute « j’ai un deuxième dossier à régler 05053651 » et il demande alors "merci de bien vouloir me dire de combien sera ma rente mensuelle (sécurité sociale + complémentaire)« , mentionnant donc lui-même deux rentes. Et il y évoque à nouveau son »contrat« qui »décrit la base des garanties comme la somme des tranches 1 et B du salaire".
Il est donc d’ores et déjà mentionné l’existence de deux rentes de montants différents, dont l’une est qualifiée de « substitutive » de la sécurité sociale.
S’ensuivent des échanges à partir du 16 octobre 2009 (Pièces 18, 19, 48 et 64 [W] et Axa 4 et 22), M. [W] souhaitant savoir où en est son dossier pour son classement en invalidité de catégorie 2 et il indique à plusieurs reprises, une fois qu’il lui a été confirmé que c’était le cas, qu’il a impérativement besoin d’un document qui mentionne que la société Axa l’a placé en catégorie 2. Le 12 novembre à 4h32, heure au Brésil, Mme [J] lui écrit « c’est le seul document que je suis autorisée à vous fournir », avec un document joint dont le contenu est discuté en ce que la société Axa produit un document mentionnant deux rentes 05053650, substitutive invalidité 2e catégorie et une autre, 05053651 complémentaire, avec deux montants différents, alors que M. [W] produit un document qui ne mentionne qu’un seul montant.
Néanmoins, à réception de ce message, M. [W] lui répond que ce document est insuffisant puisqu’il ne mentionne pas l’invalidité de 2e catégorie, ce qui tend à correspondre aux dires de M. [W] contestant que le courrier mentionne bien ces deux rentes.
Et Mme [J] lui répond alors, à 15h46 : « j’ai aménagé deux courriers, je ne pourrai pas faire plus » avec deux pièces jointes intitulées respectivement :
« lettre-accompagnement-notification-rente [W].doc"
« notification-rente-IPVERNET.doc ».
Or, tous deux produisent les métadonnées des documents intitulés « notification-rente-IPVERNET.doc », avec une expertise même pour M. [W] (pièces 53 et 62 [W] et 5 et 6 Axa) .
Or, tous deux mentionnent, avec des différences liées au décalage horaire, un fichier créé le 9 novembre 2009 à 6h04 ou 9h04 ou 10h04. Mais l’un a été modifié en dernier lieu le 12 novembre à 4h31 (ou 7h31) et l’autre, pour ce même courrier, le 12 novembre à 15h37, soit peu de temps avant l’envoi du second mail.
Il apparaît donc qu’il s’agit, pour le premier, du document envoyé le 12 novembre à 4h32, ce qui est indiqué par M. [W], mais que l’autre document, qui a été modifié suite aux échanges avec M. [W] par Mme [J], est celui envoyé en second lieu, à 15h46, par celle-ci, avec le courrier d’accompagnement.
Ainsi, s’il est produit une notification de rente de 2011 (pièce 2 [W]), sur le même modèle que le document envoyé le 12 novembre à 4h32, sans distinction des deux rentes, et qu’ultérieurement, il y a juste deux numéros de dossiers mais souvent un montant unique ou la référence à « une rente », il y a bien eu un document envoyé distinguant les deux rentes le 12 novembre, à 15H46, à la demande expresse de M. [W], et par ailleurs, cela correspond aux messages envoyés en juin 2009 à M. [W] lui expliquant qu’il y aurait deux rentes.
Enfin, sont produites les conditions générales du contrat n°10003684 (pièce 11 [W] et Pièce 1 Axa) et les conditions particulières du contrat n°10003768 (pièce 2 Axa et 50 [W]) outre une notice d’information de 2003 reprenant les conditions particulières de ce dernier contrat (pièce 15 [W]).
Il en ressort que le contrat n°10003684, substitutif, a pour objet de faire bénéficier aux adhérent des prestations « dont ils auraient bénéficié s’ils étaient inscrits au régime général de la sécurité sociale française » et sont admissibles, les « membres du personnel expatriés, salariés de la contractante, non assujettis au régime général de la sécurité sociale française ou de tout organisme d’affiliation à une caisse d’expatriés ». En cas d’invalidité de 2e catégorie, la rente prévue est de 50% de la tranche A de la base des garanties, ladite base étant définie comme la somme des salaires effectivement versés ayant donné lieu au paiement des cotisations des douze derniers mois civils précédent l’évènement qui ouvre droit aux prestations et la tranche A comme partie du salaire annuel brut converti en francs français, qui serait soumise à cotisations de la sécurité sociale française si l’adhérent était assujetti à cet organisme.
Le contrat n°10003768, dont seules les conditions particulières sont produites, et dont les garanties semblent avoir été reprises en 2006 au titre du contrat [Numéro identifiant 5]puisque, dans le projet produit, il est mentionné que le contrat portant ce numéro annule et remplace, tout en maintenant ses conditions générales, le contrat n°10003768. Pour ce contrat, les adhérents sont « l’ensemble des expatriés de la contractante garantis au titre du contrat n°10003684 » et « la base des garanties est la somme des tranches A et B des salaires définies à l’article 1.6 des conditions générales ». Il est ensuite précisé que pour une invalidité de 2ème catégorie de la sécurité sociale, il est prévu le versement d’une rente annuelle nécessaire pour assurer, compte tenu des prestations de la sécurité sociale, une indemnisation égale à 100% de la base des garanties.
Autrement dit, le premier contrat prévoit une rente de 50% de la tranche A du salaire, quand le second prévoit une rente de 100% des tranches A et B.
En droit de la sécurité sociale, aux termes des articles L. 241-3 et D. 242-17 du code de la sécurité sociale, les tranches A et B du salaire sont les différentes tranches du salaire soumises à différentes cotisations sociales. La tranche B est celle qui dépasse la tranche A qui est définie chaque année par arrêté. D’ailleurs, aux termes des échanges de mails entre Mme [J] et M. [W] en 2009, il apparaît que celui-ci ne comprend pas pour quelle raison la rente versée ne correspond pas à un pourcentage de la totalité de son salaire (A+B), ce à quoi Mme [J] répond qu’elle ne prend en compte que la tranche A pour la partie de rente qu’elle est en train de traiter, limitant donc le montant de salaire retenu.
Et si l’on prend la seule année pour laquelle la cour dispose de données complètes, soit 2011, M. [W] a perçu de la CFE une rente de 17 310 euros calculée sur une tranche de salaire de 34 620 euros (Pièce 3 [W] et 21 Axa), et de la société Axa au titre des deux rentes la somme de 56 341 euros (pièce 2 [W]). Selon attestation de versement du 2 octobre 2012, il est mentionné, pour 2011, une rente trimestrielle de 3905,81 euros, soit 15 623,24 euros annuels (pièces 35 et 45 [W]) soit un montant bien inférieur, sans que ne soit précisé sur le courrier si cela correspond à l’une ou l’autre rente.
Le total des rentes de la CFE et de la société Axa pour cette année là s’élève donc à 73 651 euros (17310 + 56 341).
Or, dans le mail de 2009 à Mme [J], M. [W] énonçait percevoir un salaire de 3 700 euros nets par mois au moment de son placement en invalidité, soit 44 400 euros nets, soit environ 53 000 euros bruts. Cela correspond au montant mentionné dans un courrier de son employeur à la société Prévinform du 10 septembre 2008 (pièce 3 Axa), souscripteur du contrat d’assurance, indiquant que M. [W] percevait, pour les 12 mois précédent l’arrêt de travail la somme de 52 852,40 euros (période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005).
Dès lors, le montant des rentes cumulées dépasse largement les tranches A et B du salaire. Or, la garantie prévue au contrat n°10003768 comme à celui en projet n°2704085000 ne permet par la perception d’un montant supérieur à 100% des tranches A+B du salaire.
C’est dès lors bien en application des contrats de 1987 se renouvelant par tacite reconduction, sans qu’il ne soit véritablement contesté qu’avant 2007, ils aient bien été transférés à la société Axa, que les garanties ont été mobilisées pour le versement des rentes 05053650, substitutive de la sécurité sociale, et 05053651, complémentaire de la sécurité sociale, même si le numéro de contrat mentionné sur les courriers correspond à un contrat qui n’est produit par aucune partie, mais n’était quoiqu’il en soit pas encore en vigueur lors du sinistre pris en compte.
Par ailleurs, le fait que la société Axa ait mis un terme aux versements de la rente n°05053650 n’est pas une déchéance de garantie mais simplement due au fait qu’il ne remplissait plus les conditions pour percevoir ladite rente.
La demande en paiement de M. [W] portant sur la rente n°05053650 à compter de mars 2016, date à laquelle la société Axa a cessé de la verser, qui résulterait du contrat « rente substitutive », doit donc être rejetée puisqu’il est démontré, et non contesté qu’il percevait une rente de la CFE pour son invalidité depuis 2011, avec effet rétroactif au 13 août 2010 (pièces 3 et 21 [W]).
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de restitution de la société Axa
1 – Sur la demande de restitution au titre de la perception de la rente substitutive n°05053650 du 13 août 2010 au 31 mars 2016 et la fin de non recevoir soulevée par M. [W], tirée de la prescription, à ce titre
Le tribunal retient que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable à l’action en répétition de l’indû des articles 1376 et 1377 du code civil, de sorte que c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique. Il retient comme point de départ de ce délai la date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 13 mai 2020, date à laquelle la société Axa a pu avoir connaissance de l’éventuelle incompatibilité de la pratique sportive avec l’état déclaré. Elle n’a par ailleurs eu connaissance qu’au mois de mars 2016 du versement d’une rente par la CFE à M. [W]. Le tribunal écarte donc la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Il fait ensuite droit à la demande de restitution d’Axa dès lors qu’il a retenu le caractère substitutif de ladite rente. Il déduit toutefois le montant dont il ordonne par ailleurs la restitution pour la période du 8 décembre 2008 au 26 octobre 2012.
M. [W] soutient que la société Axa aurait pu agir dès sa mise en invalidité puisqu’elle savait, depuis le départ, qu’il était affilié à la CFE et était couvert automatiquement de ce fait pour le risque invalidité. Par ailleurs, il lui avait rappelé en 2009 dépendre de la CFE. Le 2 octobre 2012, elle indiquait par ailleurs qu’il continuerait de percevoir la rente au titre du contrat groupe 27040850000 « tant que l’assuré bénéficiera de la pension d’invalidité de la sécurité sociale ». Et chaque année, il renvoyait à la société Axa une attestation sur l’honneur mentionnant cette pension.
Subsidairement, il soutient que la demande est mal fondée pour les mêmes raisons que celles développées au titre de sa demande en paiement. Il conteste par ailleurs avoir perçu une somme supérieure à son dernier salaire au titre des rentes cumulées. Subsidiairement, il soutient que la clause de déchéance du contrat 10003684 ne lui est pas opposable puisqu’il n’en a eu connaissance qu’à l’occasion de la procédure de référé.
La société Axa soutient que M. [W] ne conteste pas la recevabilité de sa demande en ce qu’elle porte sur la période du 8 décembre 2008 au 26 octobre 2012, ce qu’a retenu le tribunal. C’est, selon elle, bien à compter du dépôt du rapport de l’expert que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de son action pour les sommes demandées au titre des fausses déclarations.
Pour la demande de restitution des sommes perçues en raison de la perception d’une rente de la CFE, elle soutient que le point de départ de son délai de prescription est mars 2016, comme retenu par le tribunal. Elle conteste avoir eu connaissance avant de son affiliation à la CFE puisqu’une telle affiliation est optionnelle en application des articles L. 762-1 L. 762-2 et L. 766-4 du code de la sécurité sociale. En novembre 2009, il ne percevait d’ailleurs aucune rente de la CFE. Elle n’a été accordée que le 26 février 2011 avec effet rétroactif au 13 août 2010.
Elle soutient enfin que le contrat applicable est bien le 10003684 qui prévoit une rente substitutive de sorte que la perception par M. [W] d’une rente invalidité de la CFE depuis le 13 août 2010 implique qu’il ne pouvait plus percevoir la rente substitutive n°05053650 à compter de cette date.
Sur ce,
Il convient d’abord de relever que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] ne soulève la prescription de l’action de la société Axa qu’en ce qu’elle porte sur la rente n°05053650, de même que les moyens développés ne se rapportent qu’à cette rente. La cour n’est donc pas saisie d’un moyen tiré de la prescription des autres demandes.
Par ailleurs, les demandes de l’assureur en restitution des sommes versées est une action en répétition de l’indû fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-141 du 10 février 2016.
Or, l’action en répétition de l’indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats (2e Civ., 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.427, Bull. 2013, II, n° 150). Le délai biennal prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances n’est donc pas applicable et c’est le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil qui s’applique.
Or, selon ce dernier article, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Enfin, le délai d’action, de cinq ans, n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n 20-20.559, publié).
Ainsi, le créancier d’un indû peut agir dans les cinq ans de la possibilité qu’il avait d’agir, et s’il agit dans ces cinq années, il peut recouvrer les prestations indûment versées vingt ans en arrière.
Et la charge de la preuve du point de départ de la prescription pèse sur celui qui invoque la prescription (ex. 2e Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 20-16.490).
Il y a donc lieu de déterminer à quel moment l’assureur a eu connaissance de la perception par M. [W] d’une rente invalidité justifiant qu’il ne puisse plus percevoir la rente substitutive pour ne plus remplir les conditions de la garantie.
La société Axa énonce simplement, sans apporter aucun élément sur cette date, qu’elle aurait découvert en 2016 que M. [W] percevait une rente invalidité de la CFE.
Néanmoins, M. [W] justifie être affilié à la CFE depuis son entrée dans l’entreprise, soit 1996 (pièce 43 [W]) ou à tout le moins le 1er mai 1999 (pièce 57). Il justifie également qu’il est bénéficiaire d’une garantie complémentaire santé auprès d’Axa (pièce 56) et le guide de l’adhérent à la CFE mentionnait que les documents pour remboursement devaient être transmis directement ou à transmettre à l’assurance complémentaire pour remboursement (pièce 58).
Par ailleurs, M. [W] mentionnait bien auprès de la CFE la rente perçue de la société Axa (Pièce 32). Il déclarait sur l’honneur, en 2012 (pièce 11 Axa), 2013 (pièce 31 [W]) et 2014 (pièce 46 [W]), qu’il percevait sans interruption une pension d’invalidité par la sécurité sociale et il était même demandé un relevé de prestation de celle-ci.
Si l’on peut, comme le soutient la société Axa, se demander s’il ne s’agit pas de préimprimés qui pouvaient également en réalité faire référence à la rente substitutive, en revanche, par mail du 10 novembre 2010 adressé à Mme [J], gestionnaire de son dossier chez Axa, M. [W] lui demandait, puisqu’il lui fallait un document attestant du classement en 2e catégorie par Axa, « ne pouvez-vous pas obtenir cette notification par la sécurité sociale puisque je dépends de la CFE ou est-ce que ma reconnaissance en invalidité de 2e catégorie est totalement indépendante de la sécurité sociale' » (pièce 48 [W]).
A cette date, il est donc certain que la société Axa disposait des éléments nécessaires pour se renseigner à tout le moins sur la situation de M. [W], qui s’est d’ailleurs vu attribuer une rente par la CFE en 2011 mais avec effet rétroactif au 13 août 2010.
De plus, comme le relève M. [W], le contrat dit substitutif prévoit que ne peuvent bénéficier de ce contrat que les membres du personnel « non assujettis au régime général de la sécurité sociale française ou de tout organisme d’affiliation à une caisse d’expatriés », ce que recouvre la CFE.
Donc, dès l’information sur son affiliation par ce mail, la société Axa aurait dû savoir que M. [W] ne pouvait pas bénéficier des prestations de ce contrat et donc de la rente n°05053650 puisqu’il était assujetti à un régime équivalent à celui de la sécurité sociale.
Elle était donc en mesure d’agir dès cette date et donc dès qu’elle a versé, par erreur, cette rente à M. [W].
Or, la première demande en justice de restitution, interruptive de prescription, est nécessairement postérieure au 2 février 2018, date à laquelle elle a été assignée par M. [W] puisque c’est dans ce cadre qu’elle a formulé cette demande reconventionnelle pour la première fois.
La demande tendant à la restitution des sommes indûment versées au titre de la rente n°05053650 en raison de la perception d’une rente CFE par M. [W] est donc irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2- Sur la demande de restitution au titre de la perception des deux rentes depuis 2008, pour fausses déclarations par M. [W] sur son état d’invalidité, et subsidiairement, seulement jusqu’au 26 octobre 2012.
Le tribunal retient que la société Axa ne produit pas la demande ni les éléments produits au soutien de la demande de rente de M. [W], ni les expertises amiables initiales, qu’elle ne démontre pas non plus avoir fait usage de la possibilité qui lui était offerte par le contrat de demander à M. [W] la production d’éléments médicaux, ni que M. [W] ait été spécifiquement interrogé sur des activités sportives.
Il retient ensuite que la société Axa ne conteste pas que l’état d’invalidité de 2e catégorie est établi à la date du 26 octobre 2012, à la suite d’une arthrodèse lombaire L3-S1. Il retient ensuite qu’il ressort de l’expertise médicale ainsi que des photographies produites que M. [W] ne justifie pas exercer la pratique de simples kata doux mais qu’il apparaît au contraire qu’il a participé en 2009 à une compétition, ce qui était, selon l’expert, incompatible avec l’état de santé déclaré. Il fait donc droit à la demande de restitution des sommes perçues par M. [W] pour cette période.
M. [W] soutient qu’il n’y a pas de clause de déchéance dans le contrat 27040850000, seul applicable, que quoiqu’il en soit, la société Axa ne démontre pas qu’il ait eu connaissance d’une clause de déchéance avant la production par celle-ci du contrat 10003684 dans la procédure de référé, ni l’existence de fausses déclarations de M. [W], et qu’enfin, subsidiairement, c’est à l’assureur de démontrer que le classement en invalidité de 2e catégorie n’était pas justifiée et il demande alors la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Il soutient ensuite que le classement en invalidité de catégorie 2 résulte de constatations médicales des experts de l’assureur même. Il ne conteste pas sa présence à l’événement du 20 juin 2009, mais précise qu’il n’a jamais participé à la compétition de lutte de contact, mais a juste effectué une démonstration de kata en ouverture de ce championnat, avec 4 vétérans, pour laquelle il est arrivé en 2eme position sur la base de critères de postures. Il insiste sur le fait qu’il a été placé en invalidité de 2e catégorie au regard d’une polypathologie et non uniquement du fait de problèmes au rachis lombaire. Et les photos produites ne montrent absolument pas un « grand écart », comme le prétend la société Axa.
Très subsidiairement, il demande à voir ordonner une expertise pour déterminer s’il ne pouvait pas bénéficier de la rente invalidité de catégorie 1.
La société Axa se prévaut de l’article 1.3.3 du contrat n° 10003684 prévoyant la déchéance des garanties en cas d’omission ou de fausse déclaration faite de mauvaise foi. Elle fonde également sa demande sur les dispositions relatives à la répétition de l’indû. Elle relève que l’expert judiciaire a noté que les comptes-rendus médicaux produits auprès du médecin conseil de la société Axa en 2009 étaient particulièrement alarmants sur son état de santé et indique qu’il a pourtant été vice-champion d’une compétition de karaté « kyokushin » le 20 juin 2009, pratique du karaté qualifiée de « full-contact », et « qui met l’accent sur l’efficacité en combat réel ». Or, l’expert qualifie cette pratique de nécessairement incompatible avec l’état d’invalidité de 2e catégorie. Il a d’ailleurs, le 17 octobre 2010, obtenu son 1er dan de ceinture noire de karaté, ce qui implique qu’il a nécessairement effectué des mouvements incompatibles avec l’état de santé déclaré. Il dispensait également des cours de karaté et l’on voit sur une photographie qu’il peut effectuer un grand écart, posture dont l’expert, ayant vu la photo, a indiqué qu’elle n’était pas compatible avec l’état de santé déclaré. Elle ajoute que le classement de la sécurité sociale en invalidité de niveau 1 ou 2 n’est pas opposable à l’assureur (1e Civ., 14 décembre 1982, n°81-14.878 ; 1e Civ., 10 mai 1989, n°87-13.366).
Subsidiairement à sa demande de restitution totale des rentes versées pour fausse déclaration, la société Axa demande la confirmation du jugement, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a condamné M. [W] à restituer les rentes perçues du 8 décembre 2008 au 26 octobre 2010.
Sur ce,
La société Axa se prévaut, d’abord, de l’article 1.3.3 du contrat n°10003684 qui prévoit que « sauf en cas d’omission ou de fausse déclaration faite de mauvaise foi, l’adhérent, une fois admis, ne peut être exclu de l’assurance contre son gré tant qu’il fait partie des assurables du groupe ».
Néanmoins, outre que cette disposition n’est applicable qu’à la rente n°05053650 et qu’elle ne se prévaut pas d’une telle clause dans le contrat n°10003750, dont elle ne produit d’ailleurs pas les conditions générales, la société Axa, sur qui pèse la charge de cette preuve (ex. 2e Civ., 15 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.278, publié), ne peut pas l’opposer à l’adhérent (2e Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.292).
Elle fonde toutefois sa demande également sur les dispositions relatives à la répétition de l’indû, soit les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, considérant que M. [W] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la rente, ce depuis le début de son versement puisqu’il n’était pas en invalidité de 2e catégorie.
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale définit ainsi les catégories d’invalidité : "En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie."
La société Axa produit divers éléments pour démontrer que M. [W] aurait menti sur son état d’invalidité puisqu’il pratiquait une activité sportive incompatible avec son état de santé, notamment :
— une liste de compétition de karaté kiokushin où M. [W] apparaît comme 2e dans la catégorie vétéran, avec des photos avec son trophée avec une autre personne ayant également un trophée (pièce 7 Axa, extraite d’internet, en portugais, non traduite);
— une liste du 17 octobre 2009 dans laquelle M. [W] apparaît en position 8 comme étant 1er dan, sans autre précision, du site de la fédération de karaté Kyokushin (Pièce 8 Axa non traduite), et les règles pour obtention du « 1er dan »voie traditionnelle« du Kyokushinkai » et « 1er dan »voie compétition" (kata ou combat) (Pièce 16 Axa).
— des photographies du 24 mai 2010 de M. [W] devant des enfants dans une posture qu’elle qualifie de grand écart et qui consiste en réalité, sur la photo, en une jambe devant légèrement pliée et l’autre pliée derrière au sol, ce avec une main au sol. Il est mentionné, puisque cela est extrait d’un compte internet de M. [W] que c’était « son premier cours aujourd’hui » et qu’il était très enthousiaste et impatient d’y revenir le lundi suivant (Pièce 9 d’Axa),
— outre plusieurs photos de l’un de ses comptes où on peut le voir, notamment, le 30 août 2017, avec gants de boxe et protections tibias et tête en position avants-bras relevés (pièce 10 Axa).
M. [W] produit en réponse deux attestations de la présidente de la fédération de karaté Kyokushin Oyama du sud du Brésil, dont rien n’indique qu’elles seraient mensongères, et qui sont détaillées, énonçant que :
— du 20 décembre 2018 : "M. [W] a fait partie de notre organisation en tant qu’étudiant jusqu’en 2011 et n’a pas participé à des compétitions de haut niveau. Puisqu’elles sont réservées aux athlètes en excellente santé et bénéficiant d’une condition physique exceptionnelle. La moyenne d’âge autorisée à participer à ces évènements est comprise entre 18 et 35 ans. Ces championnats sont extrêmement sélectifs et nécessitent une endurance physique élevée, une grande force mentale et une grande technique. M. [W] n’a jamais eu le titre d’enseignant, ni les compétences physiques et techniques pour enseigner physiquement et techniquement aux étudiants des niveaux supérieurs, parce que M. [W] souffrait d’un problème majeur à la colonne vertébrale qui le rendait impossible de suivre le rythme d’entraînement. Pour les personnes de l’âge de M. [W] et celles qui sont limitées par leur handicap, la pratique est souple, aucune exigence ne s’applique. Le niveau de sa catégorie pour obtenir la ceinture imposée, uniquement lors de son examen pratique en fonction de ses capacités et de ses limites de posture, la plupart du temps en utilisant les bras et les jambes avec des mouvements spécifiques et dans lequel il devait nommer et prononcer en japonais chacun d’entre eux, démontrant ainsi ses connaissances au sein de sa catégorie. Obtenir la ceinture par un ancien combattant tel que M. [W] en fonction de son âge n’a rien à voir avec les examens appliqués aux jeunes, dont l’examen est très difficile et les exigences techniques et physiques font partie des combats de contact, des tests d’endurance et de technique parfaitement exécutés.
M. [W] a promu et consacré au sein de notre institution un projet caritatif humanitaire à but non lucratif avec des enfants issus d’une communauté à haut risque, du décrochage scolaire et de conditions extrêmes, désirant enseigner selon ses connaissances fondamentales en transmettant et diffusant les principes de l’art et donnant ainsi aux enfants du projet social une nouvelle perspective de la vie, de l’importance de la discipline et du respect. La remise de la ceinture noire à M. [W] a tenu compte de ses limitations physiques et surtout de son dévouement et de son engagement en faveur de la formation des enfants au projet social" (pièce 40 [W]);
— le 26 novembre 2020, pour répondre aux conclusions de l’expert : M. [W] « n’a jamais participé à des compétitions de lutte de contact et n’a jamais lutté en dehors d’elles. M. »[K]" a pratiqué dans les classes de son projet social des démonstrations de Kata (lutte imaginaire) afin d’enseigner aux enfants. Depuis son temps en tant qu’étudiant et jusqu’en 2011, il s’est entraîné en respectant ses limites physiques. Lors du championnat de karaté du 20 juin 2009, à l’ouverture de l’épreuve, 4 seniors ont présenté une démonstration d’un Kata, qu’ils ont eux-mêmes choisi, dans laquelle M. [K] a obtenu la deuxième place sur la base des critères de posture, coordination, mémorisation, concentration, flexibilité et maîtrise dans l’exécution. Les quatre participants ont reçu un trophée pour leur participation" (pièces 38 et 39 [W]).
Il ne peut donc être tenu pour établi que M. [W] ait pratiqué le karaté Kyokushin de manière intensive, et la simple production des éléments tirés d’internet, au vu des attestations produites par la présidente de la fédération de karaté kyokushin où pratiquait M. [W] tendant plutôt à montrer que celui-ci, malgré son invalidité, a poursuivi une activité physique modérée, dans un domaine qui lui plaisait.
D’ailleurs, les constatations du Dr [H] (Pièce 24 [W] et 18 Axa) ne vont pas en sens contraire.
En effet, il relève d’abord, lors de son examen en 2020, que M. [W] est en zone d’obésité, que son état général apparaît fragile, et qu’il n’exprime pas de douleur spontanée, mentionnant, sur interrogatoire, des douleurs intermittentes.
Il ajoute que les difficultés décrites par M. [W] sont en phase avec les constats cliniques et que l’étude de l’imagerie médicale transmise par M. [W] confirme la présence des lésions anatomiques multiples au niveau du rachis cervical, dorsal et lombo-sacré : lésions méniscales, hernies discales, éléments arthrosiques étagés. Les bilans montrent une progressivité des lésions en adéquation avec leurs natures. Et les bilans montrent également les instruments d’ostérosynthèse conformément aux comptes rendus chirurgicaux.
L’expertise souligne l’absence d’un déficit moteur « neurogène » tel que décrit dans les comptes rendus, ce qui est en faveur d’un déficit transitoire au moment de ces comptes-rendus.
Il indique que la difficulté d’analyser la situation de M. [W] est d’origine multiple : d’une part il est établi l’absence d’une relation « quantifiable » entre l’importance des lésions radiologiques notamment en cas de hernie discale et l’expression clinique : des lésions minimes peuvent entraîner des déficiences et incapacités majeurs, et des lésions importantes peuvent être supportées toute une vie sans thérapie particulière. D’autre part, le seuil de la douleur, l’efficacité des traitements médicamenteux et les conséquences fonctionnelles sont subjectifs et leur quantification est sujet-dépendante. A cela s’ajoute les caractères « périodiques » de la symptomatologie où les périodes d’incapacité peuvent contraster avec des périodes peu symptomatiques voire asymptomatiques.
Il précise que la fréquence des traitements chirurgicaux témoigne de l’importance des symptômes et de l’incapacité avant le traitement. Les traitements chirurgicaux mêmes ont pour but d’améliorer la symptomatologie et ne sont pas synonymes de la persistance des symptômes en post-chirurgie.
Il conclut donc au fait que, au jour de l’expertise, l’état de santé de M. [W] relève d’une invalidité catégorie 2 incompatible avec toute activité professionnelle, qu’il relève d’une pathologie complexe dite polypathologie" et non pas d’une pathologie rachidienne : antécédents d’un cancer rénal, apnée du sommeil, arthrose multiple du rachis et des membres inférieurs et obésité. Il ajoute qu’au vu des éléments médicaux, l’état de santé de M. [W] en décembre 2008 justifiait une invalidité de catégorie 2 relevant que l’analyse du dossier permet d’objectiver les éléments suivants:
— l’historique de lombalgie remonte à 1999 avec tois actes chirurgicaux en 2002, 2003, et 2005,
— le diagnostic de cancer du rein en 2006, traité chirurgicalement engage l’évolution en « polypathologie ». Le diagnostic d’une hépatite C en août 2006, avec un traitement qui peut entraîner des effets secondaires et des conséquences sur l’état général et « musculaire » de M. [W]. Cette évolution relègue la pathologie rachidienne au deuxième plan.
— en 2007, il a eu une chirurgie de la coiffe des rotateurs.
— en décembre 2008, il a bénéficié d’un traitement par nucléolyse du rachis cervical.
Ainsi, les données et comptes-rendus sont en faveur d’une polypathologie justifiant une invalidité catégorie 2.
Et il conclut que « les éléments médicaux sont en faveur de la cohérence d’une continuité de son invalidité catégorie 2. La chirurgie quasi-annuelle (2007-2008-2010-2011-2012) confirme la persistance de douleurs et d’une incapacité importante ».
Sur la pratique du sport mentionnée par Axa et au vu des photos, notamment celle où il fait le « quasi grand écart », tel que le décrit Axa, il conclut au fait que la pratique de karaté de contact en et hors compétition n’est pas compatible avec l’état de santé de M. [W] ni avec une invalidité de catégorie 2.
En revanche, il précise que le kata est une discipline plus posturale que dynamique, mais comporte une reproduction des gestes pratiqués lors des combats, sans adversaire ni contact et que sa pratique peut être conseillée pour améliorer la maîtrise de son corps, la musculation statique (gainage), la mobilité articulaire et la course (longueur) musculaire.
Il indique que la pratique de katas sous forme de « postures » et « dynamique » hors compétition est compatible avec l’état de santé de M. [W] ainsi que l’encadrement de jeunes à la pratique de katas, sous réserve de respecter ses limites physiques.
Il indique ensuite que la pratique de Kata « dynamique » en compétition n’est pas compatible avec l’état de santé de M. [W] ni avec une invalidité de catégorie 2 et surtout que « la possibilité de réaliser la posture de »presque" grand écart, figurant sur la photo transmise par Axa n’est pas compatible avec les données des comptes-rendus médicaux en 2009. En effet, M. [W] a bénéficié le 10 mars 2010 de la pose de prothèses interdiscales associée à une arthrodèse C3/C4 et C6/C7. Le sport dans les 3 mois suivant une telle intervention est généralement interdit et la reprise du sport doit toujours être douce et progressive. Par ailleurs, les 3 comptes rendus de février, mars et avril 2009, dressent un tableau très déficitaire et alarmant de l’état de santé de M. [W] avec une raideur importante. Or la posture présentée dans la photo nécessite une manoeuvre de Lasègue libre (90°), manoeuvre généralement très limitée en cas de pathologie rachidienne invalidante. (…) Ainsi, l’hypothèse de la pratique de Kata avec une telle amplitude n’est pas compatible avec l’état de santé de M. [W] tel que décrit dans les comptes-rendus. Si cette pratique est avérée, l’invalidité de catégorie 2 est remise en cause et il faudra se baser sur la date du 26 octobre 2012, qui marque une étape significative dans l’évolution de l’incapacité et l’invalidité de M. [W] avec l’arthrodèse lombaire L3-S1. (…)".
L’expert indique donc bien que les douleurs peuvent être intermittentes, que l’état de santé tel que décrit dans les comptes-rendus médicaux implique bien son placement en invalidité de catégorie 2, invalidité au demeurant prononcée par des médecins experts de la société Axa, plusieurs étant intervenus lors de sa demande de rente. Il indique également que l’état de sa pathologie au jour de son examen est bien dans la continuité des constatations médicales passées.
Il dit simplement que la posture qui est montrée implique une manoeuvre qui est « généralement très limitée » en cas de pathologie rachidienne invalidante.
Il n’en résulte donc pas que M. [W] aurait menti sur son état de santé, la question de la pratique d’un sport ne lui ayant jamais été posée, et il n’est par ailleurs nullement démontré qu’il aurait perçu une quelconque rémunération pour des cours donnés par ailleurs.
Il n’est donc pas démontré qu’il ne remplissait pas les conditions pour un placement en invalidité de 2e catégorie.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société Axa tendant à la restitution des rentes perçues pour défaut d’invalidité de 2e catégorie de M. [W], y compris sur la période du 8 décembre 2008 au 26 octobre 2012.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’Axa à voir restituer l’intégralité des rentes depuis 2008 et infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande pour la période allant jusqu’au 26 octobre 2012.
Sur la demande de dommage-intérêts de M. [W]
Le tribunal rejette sa demande eu égard au rejet de sa demande principale.
M. [W] demande, dans le dispositif de ses conclusions, de voir condamnée la société Axa en tout état de cause à des dommages-intérêts, même si, dans le corps de ses conclusions, il indique que c’est à titre subsidiaire qu’il demande à voir rejeter ses demandes eu égard aux fautes commises par elle, et subsidiairement, à la voir condamnée à des dommages-intérêts. Il soutient que la société Axa a commis des fautes en ne lui communiquant pas les contrats, en mentant dans le cadre de la présente procédure en énonçant qu’elle ignorait qu’il était affilié à la CFE, proféré des accusations de faux contre M. [W] sur la notification du 12 novembre 2009. Ces fautes ont causé d’importants préjudices matériel et moral à M. [W], qui a été privé d’une grosse partie de ses revenus du jour au lendemain et qu’il lui a été demandé de rembourser des sommes exorbitantes. Il demande de ce fait à ce que la société Axa soit déboutée de ses demandes.
Subsidiairement, il soutient que son préjudice matériel est constitué du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et son préjudice moral des tracas causés par la procédure et les accusations portées contre lui, ainsi que la cessation de tout revenu puisque la société Axa compense les sommes qu’elle lui doit au titre de sa pension retraite avec celles qu’elle considère lui être dues. Il ajoute souffrir d’importants soucis de santé dûs à l’angoisse que cela génère pour lui.
La société Axa conteste avoir commis une quelconque faute. Elle relève d’abord que c’est à l’assuré qui se prévaut de la mise en jeu d’une garantie contractuelle d’apporter la preuve du contrat d’assurance de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas produit tous les contrats d’assurance. Elle indique par ailleurs avoir produit l’ensemble des éléments dont elle dispose. Il ne justifie quoiqu’il en soit d’aucun préjudice.
Sur ce,
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
M. [W] ne peut reprocher à l’assureur de ne pas lui avoir transmis les contrats alors qu’il appartenait à son employeur de le faire.
Néanmoins, la société Axa a pour le moins entretenu un flou autour des rentes versées à M. [W] en mentionnant un seul montant de rente, avec un numéro de contrat erroné, et avec des réponses à M. [W] qui ne comprenait pas, dans les échanges, les montants de la rente et évoquait quant à lui « son » contrat, sans cacher qu’il était affilié à la CFE.
Elle a donc commis une faute dans l’exécution du contrat par des informations peu claires et parfois contradictoires.
Il en est résulté pour M. [W] un préjudice moral simplement, le préjudice matériel n’étant pas établi puisqu’il devait bien restituer des sommes à la société Axa, consistant dans les tracas administratifs et judiciaires qui auraient pu être évités si elle avait été transparente et claire dès le départ, qui sera justement indemnisé à hauteur de 5000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de M. [W] de la contribution sociale généralisée et de la CRDS
M. [W] soutient que la CSG et CRDS n’auraient pas dû être retenues sur sa rente puisque, fin janvier 2023, la caisse de retraite lui a indiqué que ses pensions ne seraient pas assujetties aux cotisations CSG RDS dès lors qu’il réside au Brésil. Il demande 10 600 euros à ce titre.
La société Axa soutient que la CSG et la CRDS n’ont pas été précomptées puisque M. [W] demeure à l’étranger et indique que ce dernier ne justifie pas du montant qui aurait été prélevé à tort.
Sur ce,
M. [W] ne fonde pas sa demande en droit.
Quoiqu’il en soit, les éléments produits sont contradictoires sur le fait que la CSG ou CRDS ait effectivement été déduite des montants perçus puisque par un courrier du 3 janvier 2011, Mme [Z] indique à M. [W] que les rentes invalidité « sont soumises aux prélèvements sociaux (CSG-CRDS) » mais qu’une exonération est possible avec demande en ce sens et par courrier du 18 juillet 2013 que « la somme figurant sur votre notification correspond à un montant brut duquel est déduit conformément à la législation en vigueur la CSG et la CRDS » (pièce 33 [W]), le seul véritable décompte de rente produit, pour la période du 1er avril au 30 juin 2009, fait état de « prélèvements sociaux CSG/CRDS » à "0,00€" (pièce 30 [W]).
La pièce n°27, qui semble être un mail de la société Axa du 29 mai 2013 sur les montants à déclarer, mentionne effectivement des CSG et CRDS mais sans que le calcul n’apparaisse sur une éventuelle incidence sur la rente (pièce 27 [W]) de sorte que cette pièce est insuffisante à démontrer le prélèvement effectif.
Dès lors, M. [W] échoue à démontrer qu’une CSG et CRDS aient été prélevées à tort et il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de compensation de la société Axa
M. [W] soutient qu’une telle demande ne peut aboutir puisque les créances réciproques ne sont pas connexes.
La société Axa demande de voir ordonner la compensation entre les créances qu’elle détient contre M. [W] et la créance qu’il a à son encontre au titre de sa pension de retraite, en application de l’article 1348 du code civil.
Sur ce,
Selon l’article 1348 du code civil, « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
L’article 1348-1 de ce code dispose par ailleurs que "Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation."
Il y a d’abord lieu de constater, comme le fait M. [W], que les dettes dont il est demandé compensation ne sont pas connexes.
Par ailleurs, s’agissant du revenu de M. [W], il y a lieu de rappeler que cette créance est insaisissable à hauteur du revenu de solidarité active et il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande dès lors que la société Axa pourra recouvrer par des mesures d’exécution les sommes qui lui sont dues par M. [W] si celui-ci n’exécute pas spontanément la présente décision.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Les demandes d’expertises de M. [W] quant à l’authenticité du document qu’il produit de notification de rente du 12 novembre 2009, et sur l’éventuel classement en invalidité de catégorie 1 pour la période du 8 octobre 2008, au 26 octobre 2010 seront rejetées comme étant inutiles à la cour pour se prononcer sur les demandes qui lui étaient faites par les parties.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Enfin, la société Axa sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de sa demande en paiement de la rente n°05053650 à partir du mois de mars 2016,
— déclaré recevables, comme non prescrites, les demandes reconventionnelles en restitution formées par la société Axa, sauf en ce qu’elles portent sur la demande en restitution de la rente n°05053650,
— condamné M. [W] à payer à la société Axa la sommes de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Axa tendant à la restitution des sommes versées au titre de la rente n°05053650 du 13 août 2010 à mars 2016,
Rejette la demande en restitution des deux rentes pour fausse déclaration ou défaut d’invalidité à compter du 8 décembre 2008, y compris pour la période allant de cette date au 26 octobre 2012,
Condamne la société Axa à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [W] tendant au versement de l’équivalent de la CSG et CRDS auraient été indûment prélevées sur les rentes,
Rejette la demande de compensation de la société Axa,
Condamne la société Axa aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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