Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/08534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024, N° 24/08534;24/51163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08534 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMN6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2024 -Président du TJ de [Localité 9] – RG n° 24/51163
APPELANTE
L’HÔPITAL FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD, inscrite sous le n°SIREN 784 778 029, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Mme [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E407
Ayant pour avocat plaidant Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 1] [Adresse 8] »
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 04.06.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Décembre 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] expose qu’elle a été opérée le 5 octobre 2023 au sein de l’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild par le docteur [B] d’une hernie discale L5-S1 droite, et explique qu’elle a présenté, dans les suites immédiates de l’opération, une paralysie du membre inférieur droit, entraînant deux nouvelles interventions réalisées les 09 et 16 octobre 2023.
Par exploit des 8 et 12 février 2024, Mme [G] a fait assigner M. [B], la Fondation Rothschild et la CPAM du Val d’Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire, la CPAM du Val d’Oise n’ayant pas constitué avocat, en date du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Paris, a :
Prononcé la mise hors de cause de M. [B] ;
Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonné une expertise ;
Commis pour y procéder Monsieur [K] [R], lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donné à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
lors de l’établissement du diagnostic,
dans le choix du traitement et sa réalisation,
au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II. Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles,
les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [G] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [G] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [G] n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
le préjudice d’établissement : dire si Mme [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice d’agrément,
le préjudice sexuel,
les dépenses de santé futures,
les frais de logement ou de véhicule adapté,
l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
— Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état
— Dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties :
— Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique :
— Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers :
— Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
— Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
— Dit que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport :
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 mars 2025, sauf prorogation expresse
g) La consignation, la caducité :
Fixé à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 9] au plus tard le 20 juin 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 30 avril 2024, l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild a relevé appel de la décision en ce qu’elle a enjoint aux parties de remettre à l’expert :
s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2024, l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild demande à la cour de :
In limine litis,
Juger l’appel formé par la Fondation Adolphe de Rothschild recevable ;
Débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir l’appel jugé irrecevable ;
Sur le fond,
Réformer partiellement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Enjoint à la partie défenderesse de remettre à l’expert « s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation » ;
Statuant à nouveau,
Enjoindre à la partie défenderesse de remettre à l’expert, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse sans que le secret médical puisse lui être opposé ;
Confirmer les dispositions de l’ordonnance pour le surplus ;
Débouter Mme [G] de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 546, 700 et 905 du code de procédure civile, de :
Dire Mme [G] recevable et bien fondée en ses écritures ;
In limite litis,
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par la Fondation de Rothschild sur l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2024 (RG n°24/51163) pour défaut d’intérêt à agir ;
Si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de prononcé d’irrecevabilité,
Confirmer en tous points l’ordonnance déférée ;
Débouter la Fondation de Rothschild de l’intégralité de ses prétentions et moyens ;
En tout état de cause,
Condamner la Fondation de Rothschild à verser la somme de 10.000 euros à Mme [G] en application des dispositions de l’article 700 ;
Condamner la Fondation de Rothschild aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 546 du code de procédure civile dispose que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
Mme [G] expose que l’appel de l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild est dépourvu de tout intérêt, alors qu’elle a consenti par écrit et par courrier officiel de son conseil à la communication de son dossier médical de sorte qu’il n’y a pas lieu de former des appels de principe sur des litiges inexistants.
L’Hôpital Fondation de Rothschild expose que son appel est fondé et recevable alors que l’ordonnance de référé laisse la possibilité à la partie demanderesse de s’opposer à la divulgation de documents médicaux par la partie défenderesse, les opérations d’expertise en l’espèce n’étant pas finalisées.
Cependant l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et donc à la date de la déclaration d’appel : l’absence d’opposition à la communication des pièces en exécution de l’ordonnance du 5 avril 2024, n’était pas connue le 30 avril 2024, jour auquel la déclaration d’appel a été formalisée étant précisé qu’elle a été enregistrée le 17 mai 2024 à 8h04, Mme [G] ayant indiqué par courrier officiel de son conseil le même jour à 13h35 qu’elle entendait autoriser la communication de son dossier médical à l’expert (pièce n°8 de Mme [G]). La cour observe que le délai d’appel pouvait rendre nécessaire l’introduction de la présente instance, avant même de connaître avec certitude la position de la patiente sur ce point.
L’appel de l’Hôpital Fondation de Rothschild est dès lors recevable.
Sur le fond du référé
L’Hôpital Fondation de Rothschild soutient que le secret médical ne peut être détourné pour empêcher un professionnel de santé à produire des documents médicaux dès lors qu’ils sont indispensables à la réalisation de la mesure d’expertise. Elle précise que soumettre la production de tels documents à l’accord de la victime est une atteinte excessive et disproportionnée au regard des intérêts protégés par le secret médical en ce que l’une des parties au litige peut se trouver empêchée par l’autre de produire les pièces utiles à sa défense. Elle indique encore que l’accord donné par Mme [G] pour la communication de son dossier médical à l’expert ne saurait être pris en considération pour juger l’appel mal fondé et ajoute que le quantum sollicité par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est exorbitant.
Mme [G] expose pour sa part que le secret médical s’impose à tout professionnel de santé et que dès lors la mission retenue par le premier juge ne souffre d’aucune contradiction, alors qu’elle respecte strictement les textes et la jurisprudence. Elle fait valoir que l’appel ainsi formé l’a contrainte à exposer des frais importants, alors que la mission prévue par l’ordonnance entreprise ne fait pas grief à l’appelant.
Or, contrairement à ce qu’expose l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, le fait, qu’en l’espèce, la communication des pièces ait été expressément autorisée par Mme [G] n’est pas indifférent puisque désormais la demande d’infirmation est devenue sans objet : Mme [G] n’a formulé aucune opposition à cette production, ce qu’elle a exprimé dès le 17 mai 2024, l’expertise se déroulant sans que les parties ne fassent état de difficultés.
Dès lors, compte tenu de ce consentement, il n’y a pas de débat sur la communication de ces pièces, Mme [G] ne s’y opposant pas. Ajoutant à l’ordonnance déférée, il y a lieu uniquement de le constater.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild recevable en son appel principal ;
Constatant l’accord exprès de Mme [G] pour la communication des documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et la concernant ;
Dit sans objet la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
En conséquence,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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