Annulation 8 juin 2021
Rejet 30 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 30 déc. 2021, n° 455280 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 8 juin 2021, N° 20DA00575 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:455280.20211230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme M N, Mme R P, Mme BD AQ, Mme AV F, Mme AM Q, Mme BE AR, Mme AX AD, M. AI BM, Mme S G, M. AY H, Mme AE BF, Mme AS I, Mme BC AF, Mme O AG, Mme AJ BI, Mme E B, M. AN U, Mme BD J, Mme AU V, Mme D AW, Mme A BO, Mme BG AI, Mme X BK, M. AH AK, Mme AL BN, Mme K Z, Mme K BB, Mme T AO, Mme AZ AP, Mme BA BL, Mme BH AA, Mme W C et Mme AT AB ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la note de service du 16 juillet 2019 du directeur du centre hospitalier Isarien ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 904010 du 31 janvier 2020, le président de la première chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20DA00575 du 8 juin 2021, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de Mme N et autres, annulé cette ordonnance ainsi que la note de service du 16 juillet 2019 en tant qu’elle limite à une journée par semaine les activités de formation, d’information et de recherche des psychologues et rejeté le surplus de leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier isarien demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a annulé la note de service litigieuse ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, l’appel de Mme N et autres ;
3°) de mettre à la charge de Mme N et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat du centre hospitalier isarien ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, le centre hospitalier Isarien soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la note de service attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et que les psychologues titulaires du centre hospitalier ont un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cette note de service ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les dispositions litigieuses de la note de service du 16 juillet 2019 limitant le temps de formation, d’information et de recherche à une journée par semaine sont incompatibles avec celles de l’article 2 du décret du 31 janvier1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière et avec celles de la circulaire du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ne présentent pourtant pas un caractère opposable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Isarien n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Isarien.
G en sera adressée à Mme M N, première défenderesse dénommée.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. BP Y
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. AC BJ
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